Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ceb201587f74be0230
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
+ PCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTI N° de Minute : 1902 Ordonnance du mercredi 26 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [N] né le 04 Janvier 1988 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant, pv de refus le 26/10/2022 à 13h04 représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia , avocat PARIS mémoire en défense reçu le 26/10/2022 à 10h32 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière à l'audience Christian BERQUET, au délibéré DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 26 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [N] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie de détention du centre de détention de [Localité 1], M. [B] [N], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 22 octobre 2022 à 06h18 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises de l'Essonne le 28 janvier 2016 pour faits de viol. Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [B] [N]. Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [B] [N], Me Bachira MAMANI YEKKEN, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, a indiqué n'avoir relevé aucune irrégularité à l'encontre de la procédure. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24/10/2022 (13h28) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 à 19h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Aux termes de sa déclaration d'appel M. [B] [N] soutient le moyen nouveau en appel suivant : Absence de diligence de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen soutenu Le moyen nouveau est recevable s'agissant d'un moyen de fond. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . En l'espèce un simple examen des pièces de la procédure permet de considérer que : L'autorité préfectorale a sollicité un laissez-passer consulaire des autorités consulaires tunisiennes dés le 05 avril 2022 08h54 soit avant même la levée d'écrou de l'intéressé. Répondant à la demande des autorités tunisiennes du 08 avril 2022 l'autorité préfectorale a complété la demande de laissez-passer consulaire étant entendu que M. [B] [N] a refusé la prise d'empreinte digitale requises le 05 mai 2022. M. [B] [N] a ensuite refusé une présentation devant le consul de Tunisie le 23 septembre 2022. Des routing d'attente ont été réservés respectivement les 06/09/2022 et 21/10/2022 L'appelant conteste les diligences accomplies mais n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 2) Sur la prolongation du placement en rétention administrative La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité, ainsi que par l'obstruction opposée par M. [B] [N] à l'ensemble des opérations destinées à l'obtention du laissez-passer consulaire. 3) Sur le caractère abusif de l'appel : Contrairement à la présentation devant le juge des libertés et de la détention le dépôt d'une déclaration d'appel est un acte volontaire de l'appelant susceptible d'être considéré comme abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. Dénature en faute son droit d'agir en justice l'appelant qui effectue son recours sur des moyens dont le caractère inopérant ne nécessitait pas une quelconque appréciation de la juridiction mais une simple lecture non interprétative des pièces de la procédure à la disposition des parties. Tel est le cas en l'espèce, le moyen développé par M. [B] [N] au titre de sa déclaration d'appel étant à l'évidence sans fondement à la seule consultation des pièces de la procédure et destiné uniquement à ouvrir une voie de recours sans fondement juridique. Il y aura lieu de condamner M. [B] [N] au paiement d'une amende civile de 50 € en rapport avec la faiblesse des sommes d'argent détenues par l'intéressé. Sur la notification de la décision à M. [B] [N] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Y ajoute : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile CONDAMNE M. [B] [N] au paiement d'une amende civile de 50 € (cinquante euros). DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, greffier Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 26 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY Le greffier N° RG 22/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [N] le mercredi 26 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 26 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 26 octobre 2022 N° RG 22/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTI
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635b71ceb201587f74be0230
Données disponibles
- Texte intégral
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