Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ceb201587f74be022e
- Date
- 26 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTG N° de Minute : 1901 Ordonnance du mercredi 26 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [J] né le 01 Mai 1990 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Monsieur [X] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière à l'audience Christian BERQUET, au délibéré DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 26 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Après une mesure de garde à vue pour violence conjugale, M. [R] [J], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 21 octobre 2022 à 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24/10/2022 (12h14) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 à 17h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [R] [J] n'a soulevé que les moyens suivants : - défaut de diligence de l'administration pour organiser le départ - Absence de motivation et erreur d'appréciation (absence de nécessité) du placement en rétention administrative. Aux termes de sa déclaration d'appel M. [R] [J] soulève les moyens suivants : Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'acte ne mentionne pas que l'intéressé vit avec sa femme et son nourrisson dans un foyer d'hébergement d'urgence d'aide au retour volontaire et qu'il est la seule source de revenu du couple. Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [R] [J] et son épouse sont d'accord pour repartir en Tunisie et se trouvent hébergés dans le cadre d'un dispositif de retour volontaire. Violation de l'article 8 de la CEDH sur le droit à la vie de famille. Recours irrégulier à un interprète par téléphone sans justification des conditions de nécessité MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que 'qu'il indique l'adresse d'un foyer [1] (hébergement d'urgence) dans lequel il serait hébergé avec sa compagne et son enfant; que toutefois l'intéressé n'apporte aucune attestation d'hébergement a l'appui de ses déclarations ; qu'en conséquence l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a prévenir un risque de soustraction a l'exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné a résidence dans l'attente de l'organisation de son départ; .../... qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante a garantir efficacement l'exécution effective qu'en l'espèce, l'intéressé indique être marié avec une ressortissante tunisienne avec laquelle il aurait un enfant en France mais ne justifie d'aucun lien avec ce dernier; que l'ensemble de la cellule familiale est en situation irrégulière et a vocation a se reformer dans son pays d'origine; que la présente décision n'est donc pas incompatible avec les dispositions précitées.' Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures. Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, le cas échéant, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce la lecture des procès-verbaux de gendarmerie donne une version de la situation familiale et de fait très différente de celle relatée par M. [R] [J] dans sa déclaration d'appel. S'il est exact que M. [R] [J] vit dans un foyer d'hébergement d'urgence pour aide au retour volontaire avec sa femme et son enfant nouveau-né, il est néanmoins relevé à la lecture des dépositions des témoins (responsable du foyer) et de la victime (Mme [S] [J]) : que M. [R] [J] a été interpellé après avoir donné une gifle à son épouse dans les locaux du foyer, la gendarmerie ayant été appelée par les responsables du foyer; que, même si Mme [J] indique que son mari n'a jamais jusqu'alors été violent avec elle, elle indique avoir été giflée suite à une dispute conjugale; que l'origine de la dispute conjugale trouve sa cause dans la volonté de Mme [S] [J] de rentrer en Tunisie et la volonté inverse de son mari, qui, sur les instances de sa mère, désirait demeurer en France. Ainsi, s'il apparaît que M. [R] [J] disposait bien d'une domiciliation personnelle au foyer [1] à [Localité 5], cette adresse restait précaire puisque le couple n'y demeurait que depuis le 13 octobre 2022 et vivait 'à la rue' avant. Par ailleurs au regard des dépositions des témoins de la procédure de garde à vue et de l'épouse de M. [R] [J] il semble que la volonté de M. [R] [J] de retourner en Tunisie ne soit plus d'actualité, ce dernier désirant demeurer en France sur les insistance de sa mère. Enfin le maintient d'une cohabitation sereine entre M. [R] [J] et son épouse reste incertain en l'état de sorte que le regroupement du couple a pu légitimement être écarté au regard des violences imputées à M. [R] [J] et ce, sans préjudice du respect de l'article 8 de la CEDH. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Le moyen nouveau tenant à l'absence d'interprète en garde à vue et dans la procédure ultérieure, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. En tut état de cause la maîtrise de la langue française par M. [R] [J] a été vérifiée par les militaires de a gendarmerie avant son audition et le procès-verbal du 21/10/2022 relate à ce sujet : Après vérification auprès d'elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s'exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète. Le moyen soulevé ne l'est que pour les besoin de la cause et serait écarté s'il n'était irrecevable. Sur la notification de la décision à M. [R] [J] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, greffier Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 26 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY Le greffier N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [J] le mercredi 26 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [Y] [K] le mercredi 26 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 26 octobre 2022 N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URTG
Articles de loi cités
article 8 de la CEDHarticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle 8 de la CEDH.article 8 de la CEDH sur le droit à la vie de farticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635b71ceb201587f74be022e
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