Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71cbb201587f74be0218
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
DLP/CH [L] [P] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Saône (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00514 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSKD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de VESOUL, décision attaquée en date du 08 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 21600359 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 30 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 18/00323 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 28 Mai 2020, enregistrée sous le n° U 19-10.029 APPELANT : [L] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pascal LATIL de la SCP A.L.L. CONSEILS, avocat au barreau de la AUTE-SAONE, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Saône (CPAM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [P], salarié de la SA [5], a été placé en arrêt de travail du 14 mars 2014 au 15 avril 2015 suite à la rechute d'un accident du travail survenu le 15 décembre 2009. Après une nouvelle rechute, il a été placé en arrêt de travail du 8 janvier au 30 avril 2016. M. [P] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la CPAM) afin de contester le montant des indemnités journalières versées par la caisse. Par décision du 5 août 2016, la CRA a confirmé le calcul de la CPAM. Contestant cette décision, M. [P] a, par requête du 26 septembre 2016, saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul. Par jugement du 8 décembre 2017, ce tribunal a rejeté son recours et confirmé la décision de la CRA. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Besançon le 12 février 2018, M. [P] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 30 octobre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt. Par arrêt du 28 mai 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation : - casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon, - remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, - condamne la CPAM de Haute-Saône aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2020, M. [P] a saisi sur renvoi la cour d'appel de Dijon. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il lui demande de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que la CPAM de la Haute-Saône devra réintégrer dans le calcul des indemnités journalières qui lui sont dues les primes qu'il a perçues au titre des salaires versés par son employeur en avril 2014 et décembre 2015 ce, pour les arrêts de travail consécutifs à un accident de travail qu'il a subi du 17 mai 2014 au 15 juillet 2015, puis du 20 janvier 2016 au 30 avril 2016, - condamner la CPAM au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et de ceux d'appel. En réponse, la CPAM déclare s'en remettre à la décision rendue par la Cour de cassation le 28 mai 2020. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ASSIETTE DE CALCUL DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES M. [P] soutient que les primes qui lui ont été versées constituent des sommes versées à l'occasion du travail et qu'elles doivent donc entrer dans le calcul des indemnités journalières. La CPAM a refusé de prendre en compte les deux primes litigieuses (primes d'installation et de mobilité) dans la base de calcul des indemnités journalières qui ont été versées à l'appelant considérant qu'elles étaient assimilables à des dommages et intérêts. Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-953 du 20 août 2014, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4 du même code. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle, ne fait plus référence directement aux sommes « versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail », mais renvoie à l'article L. 136-1 qui, lui, reprend cette définition. En l'occurrence, les primes d'installation et de mobilité perçues par le salarié dans le cadre de l'accord d'entreprise constituent bien des rémunérations versées au travailleur à l'occasion de son travail au sens du code de la sécurité sociale. De plus, ces primes remplissent les conditions posées à l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale puisqu'elles ont été versées le mois précédent chacun des arrêts de travail. Enfin, elles n'ont pas pour période de référence plusieurs mois ou années, l'accord d'entreprise prévoyant uniquement : « 4. 2. 2 Aménagement de la condition liée à la date du déménagement : La prime de mobilité et la prime d'installation seront versées dès lors que le salarié déménagera dans une période comprise entre 6 mois avant la mutation et 18 mois maximum après la mutation, au lieu d'un an) ou au plus tard le 30 septembre 2015 ». Il s'agit donc bien là d'un versement ponctuel, constituant en une rémunération du travail, au surplus soumis à cotisation sociale. Le premier juge ne pouvait donc considérer que ces primes ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de l'indemnité journalière en se référant aux dispositions de l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la CPAM devra rétablir le calcul des indemnités journalières versées à M. [P] en intégrant dans l'assiette de ce calcul les primes qu'il a perçues au titre des salaires d'avril 2014 et de décembre 2015, le jugement déféré étant réformé en ses dispositions contraires. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens de la présente procédure d'appel seront mis à la charge de la CPAM qui supportera également une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône de réintégrer dans le calcul des indemnités journalières dues à M. [P] les primes qu'il a perçues au titre des salaires versés par son employeur en avril 2014 et décembre 2015 ce, pour les arrêts de travail consécutifs à un accident de travail qu'il a subi du 17 mai 2014 au 15 juillet 2015 puis du 20 janvier 2016 au 30 avril 2016, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et la condamne à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
635b71cbb201587f74be0218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel