Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71c6b201587f74be01f8
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03906 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6DN N° de minute : 22/276 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Martine THOMAS, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Y] [E] [D] né le 20 Février 1995 à [Localité 6] (GEORGIE) de nationalité géorgienne et Ukrainienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 2 octobre 2022 par Mme LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [Y] [E] [D] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 octobre 2022 par Mme LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [Y] [E] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h47 ; VU le recours de M. [Y] [E] [D] daté du 22 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 15h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 23 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 09h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] [E] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Y] [E] [D], déclarant la requête de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 octobre 2022 à 16h47 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [E] [D] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Octobre 2022 à 11h24 ; VU la proposition de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 26 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 25 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. [H] [B] interprète en langue russe assermenté, à Mme LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LE PREFET DU BAS-RHIN, intimée, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 octobre 2022 n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 ocobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [Y] [E] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [M] [W] interprète en langue russe assermenté, interprète ayant prêté serment, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [Y] [E] [D] le 25 octobre 2022 (à 11h24) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 (à 11H50) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [Y] [E] [D] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 24 octobre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 23 octobre 2022 à 16h47. S'agissant de la rétention - sur l'insuffisance de motivation Monsieur [Y] [E] [D] fait valoir que le Préfet n'a pas mentionné dans son arrêté de placement qu'il est entré en France depuis moins de 3 mois, qu'il a une adresse en France et que sa femme ukrainienne se trouve également sur le territoire. Dès lors, le Préfet n'a pas, selon lui, suffisamment motivé sa décision car il n'a pas fait état des éléments permettant de considérer qu'une autre mesure moins contraignante était possible et donc qu'il les avait pris en compte. Il ressort du dossier que le préfet a ainsi motivé sa décision de placement en rétention du 21 octobre 2022 : «... M. [Y] [E] [D] a été interpellé le 20/10/2022 par les services de police à [Localité 5] et placé en gardé à vue pour les faits de tentative de vol, procédure au cours de laquelle il a pu formuler ses observations ; qu'il était muni d'un document de voyage transfrontière en cours de validité; CONSIDÉRANT que l'intéressé déclare être entré sur le territoire français en septembre 2022 sans pouvoir le démontrer; que l'intéressé à fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) en date du 02/10/2022 suite à une interpellation pour des faits de vol ; CONSIDÉRANT qu'il ressort des pièces constituant le dossier de que celui-ci ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil; qu'il ne peut présenter un document transfrontière, ne présentant qu'une copie de passeport; que l'intéressé déclare être marié avec une ressortissante espagnole mais être séparé de celle-ci; que l'intéressé déclare que la garde de son enfant a été confiée à la mère; que l'intéressé est sans ressources; qu'ainsi, il ne réunit manifestement pas les conditions permettant une assignation à résidence, en l'absence de perspectives raisonnables d'exécution et de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite;... » Ledit arrêté vise la décision portant OQTF sans délai du 02/10/2022 (notifiée le même jour) lequel contenait les éléments suivants : « ' dans la nuit du 1er au 2 octobre 2022, été placé en garde à vue pour vol, fait qu'il ne reconnaît pas et qui trouble la sécurité publique, le comportement de l'intéressé peut être regardé comme constituant un menace à ordre public... ' déclare être marié, avec une ressortissante espagnole mais être séparée de celle-ci; que le couple a eu un enfant; que la gardé de cet enfant a été confiée à la mère; ... » L'arrêté se réfère également à la procédure de police du 20/10/2022, dans le cadre de laquelle Monsieur [Y] [E] [D] avait déclaré, en présence d'interprète, être domicilié à [Localité 5], sans autre précision, être sans ressource, être marié à [E] [D] [A] depuis le 01/01/2017 et avoir un enfant. Il avait déclaré être entré en France le 22/08/2022, « Ma femme et mon fils sont à [Localité 5] dans un immeuble que je connais pas l'adresse ou il y a plein de géorgiens » être venu à [Localité 4] « pour trouver logement pour moi et ma famille » et envisager de partir en Espagne rejoindre de la famille et trouver du travail. Dès lors, ledit arrêté est suffisamment motivé permettre de s'assurer que la situation de l'intéressé a bien été prise en compte dans sa globalité, au vu des circonstances qui y figurent et qui se référent à l'OQTF du 02/10/2022 et à la procédure de police du 20/10/2022,aux termes desquels Monsieur [Y] [E] [D] n'avait jamais fait état de cette autre femme ukrainienne avec laquelle il serait marié depuis 2016 ni d'un deuxième enfant, étant rappelé de surcroît que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. - sur l'erreur de fait Monsieur [Y] [E] [D] fait valoir que le Préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans sa décision des faits obsolètes (compagne et fils espagnols), en indiquant qu'il est sans ressources financières et qu'il n'avait qu'une copie de son passeport. Toutefois, la préfecture a fait état des éléments dont elle disposait au moment de sa décision, étant exact qu'à ce moment là l'intéressé n'avait présenté qu'une copie de son passeport, n'avait pas fait état d'un emploi et de ressources financières et n'avait parlé que de sa femme d'origine espagnole. De surcroît, la préfecture disposait, outre les pièces ci-dessus rappelées, d'une copie de l'audition de Monsieur [Y] [E] [D] effectuée par les policiers strasbourgeois le 02/10/20 au cours de laquelle l'intéressé avait indiqué vivre [Adresse 1] à [Localité 5], dans un « squat de géorgiens », être séparé de sa femme [E] [D] [A] et vouloir se rendre en Espagne pour voir son enfant, lequel vivait avec sa mère à Barcelone. Dès lors, le Préfet n'a commis aucune erreur de fait. - sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Monsieur [Y] [E] [D] fait valoir que le placement en rétention n'était pas nécessaire et que le Préfet aurait dû l'assigner à résidence puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité qui a été remis aux forces de l'ordre le 22 octobre 2022 et d'une adresse stable chez M. [Z] [C] [Adresse 2] à [Localité 5]. Le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA. L'examen global de la situation et du comportement de l'intéressé le 21 octobre 2022 avait conduit le Préfet à conclure à la nécessité d'une rétention, étant rappelé que, lorsque la décision avait été prise, l'intéressé n'avait pas exécuté l'OQTF sans délai qui lui avait été notifiée début octobre 2022, n'avait pas respecté son assignation à résidence administrative et n'avait pas encore produit l'attestation d'hébergement à l'adresse susvisée. Dès lors, le Préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Ces trois moyens seront donc rejetés. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [Y] [E] [D] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 7 octobre 2022) que Madame [K] [F], signataire de la requête en prolongation du 23 octobre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. -sur l'absence de diligence auprès des autorités consulaires et pour réserver un vol Monsieur [Y] [E] [D] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, n'ayant toujours pas fait l'objet d'une présentation consulaire et n'établissant pas avoir réservé un vol. L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de routing dès 22 octobre 2022 à 13H30, après remise effective du passeport par l'intéressé le 22/10/2022 à 13H12, la mesure de rétention ayant été prise le 21/10/2022 à 15H05 et une audition consulaire n'étant, de fait, pas nécessaire. Dès lors, le nécessaire a bien été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA. Ce moyen ne sera pas retenu. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence L'intéressé a produit une attestation d'hébergement établie le 22 octobre 2022 par un Monsieur [Z] [C] qui vit [Adresse 2] à [Localité 5]. Toutefois, le lien entre Monsieur [Y] [E] [D] et cette personne n'est pas établi et l'attestation précise qu'il s'agit d'un hébergement temporaire au profit de l'intéressé et de sa « fiancée [L] [U] ». Dès lors, bien que l'intéressé a remis son passeport, l'absence de justificatif suffisants quant à sa situation personnelle et familiale, ses déclarations contradictoires et évasives et la non exécution de l'OQTF du 02/10/2022 ainsi que le non-respect d'une précédente assignation à résidence administrative ne permettent pas de considérer que les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA, sont réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de Monsieur [Y] [E] [D] recevable, au fond, CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 24 octobre 2022. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Y] [E] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Octobre 2022 à 16h41 prononcé présente décision, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [Y] [E] [D]- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 26 Octobre 2022 à 16heure42 notification l'avocat de l'intéressé Maître Marion POLIDORI l'intéressé M. [Y] [E] [D] né le 20 Février 1995 à [Localité 6] (GEORGIE) l'interprète [H] [B] l'avocat de la préfecture EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Y] [E] [D] - à Maître Marion POLIDORI - à Mme LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Y] [E] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635b71c6b201587f74be01f8
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