Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b9b201587f74be01c1
- Date
- 27 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 22/02676 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCWK N° MINUTE : 60/2022 AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Octobre 2022 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON APPELANT : Le préfet - Agence régionale de Santé - de l'Orne représenté par Madame [J] [R], muni d'un mandat spécial, en présence de Monsieur [S] [U], INTIME : [P] [O] Né le 18 mars 1989 à [Localité 6] non comparant, représenté par Maître Sandrine GUESDON avocat du barreau de CAEN commis d'office PARTIES INTERVENANTES : Le directeur du CPO d'[Localité 1] Non comparant, non représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière. Le conseil de Monsieur [O], Maître Sandrine GUESDON en ses explications et la représentante de Monsieur le préfet de l'Orne. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 27 Octobre 2022 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ; Nous, Agnès QUANTIN, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 12 Octobre 2022 du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de [P] [O], réintégré en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'État au CPO d'[Localité 1] depuis le 04 octobre 2022 ; Vu les notifications de cette ordonnance ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur le préfet de l'Orne le 20 Octobre 2022 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Octobre 2022 à 14h00 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Le 04 octobre 2022, [P] [O] a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CPO d'[Localité 1] , sur décision du représentant de l'État; Par requête en date 10 octobre 2022, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [P] [O] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Par ordonnance du 12 Octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [P] [O] ; cette décision a été notifiée, et Monsieur le préfet de l'Orne en a interjeté appel le 20 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [P] [O], son conseil, Maître Sandrine GUESDON, le préfet, le directeur du CPO d'[Localité 1] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 27 octobre 2022 à 14h00. Le docteur [C] [E] a établi le 24 octobre 2022 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l'avocat de [P] [O]. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par le préfet de l'Orne est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Le parcours de Monsieur [P] [O] tel qu'il résulte des pièces fournies au juge des libertés et de la détention et au magistrat de la cour d'appel. [P] [O] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en date du 5 novembre 2019, pour péril imminent, prise par le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [M], selon lequel il présentait un délire aigu avec adhésion totale, une décompensation schizophrénique paranoïde et un refus des soins. Selon le psychiatre ayant établi le certificat des 24 heures, le patient présentait une instabilité psychomotrice marquée avec tension psychique et délire de persécution dirigé contre ses frères et soeurs ainsi que contre les soignants de l'équipe ; le contact était hostile, réticent ; le patient était dans l'incapacité de donner son consentement éclairé aux soins. Le praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète. [P] [O] était transféré au [Adresse 4] ( CPO) à [Localité 1] le 3 décembre 2019. Le même jour, il faisait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur du CPO. Le 31 janvier 2020, il faisait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Orne portant admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, faisant suite à une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent ; cette décision visait un certificat médical du même jour établi par le docteur [D], psychiatre au CPO qui avait noté des signes de décompensation psychotique avec recrudescence de la symptomatologie délirante qui restait ' riche, floue et mal systématisée et polythématique de persécution, préjudice et politique'. Le mécanisme était essentiellement intuitif et interprétatif avec une adhésion totale, inaccessible au raisonnement et avec une conviction inébranlable. 'L'évolution du syndrome délirant semble chronique et enkystée, tous les champs de la vie psychique sont envahis...le contact est difficile vu l'impénétrabilité et l'anosognosie du patient, se montrant méfiant et soupçonneux avec une mimique expressive et une thymie anxieuse et colérique. Le discours est décousu avec des propos obscènes et injurieux. Le risque du passage à l'acte hétéro-agressif reste extrêmement important vu les multiples menaces d'agressivité physique, les caractéristiques du syndrome délirant et la structure de la personnalité sur laquelle il évolue, avec un refus catégorique de toute prise en charge médicale. Au vu de la menace constante sur la sûreté des personnes et les troubles de l'ordre public, nous demandons la transformation en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat afins qu'il puisse bénéficier d'une évaluation clinique avec un traitement adapté.' Le certificat des 24 heures établi par un autre psychiatre du CPO mentionnait que le patient était plus apaisé, mais méfiant et présentant des étrangetés. Son discours était délirant avec une thématique à prédominance mystique ; le mécanisme était intuitif et interprétatif, avec une adhésion totale et l'absence de critique. Ce psychiatre notait des discordances, des incohérences et des ambivalences, un détachement affectif, des rires immotivés, des propos provocateurs, violents, jouissifs pour lui. Il décrivait un profil marqué par l'intolérance à la frustration, revendicateur, quérulent, critique, avec une tendance à l'intimidation. Il concluait au maintien de la mesure. Le 5 juin 2020, le préfet de l'Orne avait pris une décision de prise en charge sous la forme d'un programme de soins au vu de deux certificats médicaux en date des 2 juin et du 5 juin 2020. Par ordonnance en date du 17 août 2020, le juge des libertés et de la détention avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte présentée par Monsieur [P] [O]. Le 31 août 2021, un autre psychiatre du CPO, le docteur [N], avait établi un certificat mensuel aux termes duquel le patient était calme et courtois, n'exprimait aucune idée délirante et ne présentait aucune velléité agressive. 'Devant l'absence de trouble du comportement et le désir pour ce patient de continuer les soins dans notre CMP, il convient de lever la présente mesure.' Ce psychiatre considérait qu'un programme de soins n'était pas nécessaire. Le préfet de l'Orne décidait le 2 septembre 2021 de ne pas suivre cet avis et de ne pas ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O]. Le 29 septembre 2021, un autre psychiatre du CPO, établissait un certificat mensuel dans lequel il notait que le contact était médiocre, irritable, parfois provocant. 'Il refuse de parler de son suivi, ou des circonstances ayant conduit à la mise en place du programme de soins. Il n'y a pas d'élement délirant dans les propos. En revanche ceux-ci témoignent d'un faible investissement dans les soins et le suivi. La mesure de contrainte doit être maintenue au vu du faible insight et du risque de rupture de soins'. Ce psychiatre concluait à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Le 29 octobre 2021, le psychiatre qui avait établi le certificat du 31 août 2021, établissait un certificat mensuel selon lequel le patient se présentait ponctuel et sans agressivité ; il n'exprimait aucune idée délirante, ne montrait pas de signe de désorganisation ni de signe de négativisme. 'Par ailleurs la présente mesure aggrave la mésestime qu'il a de lui même . La note impulsive et l'intolérance à la frustration est de moins en moins présente. Compte tenu de ces éléments cliniques, il est nécessaire de lever la présente mesure.' Le préfet de l'Orne décidait le 29 octobre 2021 de ne pas suivre cet avis et de ne pas ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O]. Le 29 novembre 2021, le psychiatre du CPO qui avait établi les certificats des 31 août et 20 octobre 2021 établissait un certificat médical selon lequel le patient se présentait calme, sans agressivité, euthymique et n'exprimant pas d'idées délirantes. 'La bonne compliance aux soins permet d'envisager un allégement progressif de son traitement injectable. Toutefois les soins sous contrainte restent justifiés par la baisse du traitement et compte-tenu de la description antérieure d'un état délirant avec dangerosité. Les soins sont à poursuivre sous la forme du programme de soins.' Le 29 novembre 2021, au vu de ce certificat médical, le préfet de l'Orne prenait une décision portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques pour une durée de 6 mois. Le certificat mensuel du 31 décembre 2021 établi par le docteur [N] mentionnait que l'acceptation par le patient de prendre un traitement par voie orale permettait d'envisager un arrêt des injections retards de manière progressive ; pendant ce changement de traitement, il était nécessaire de maintenir la présente mesure. Le certificat médical mensuel établi le 10 janvier 2022 par un psychiatre du CPO, le docteur [C] mentionnait que le patient présentait une stabilité clinique acceptable avec une humeur normale. Il n'y avait pas dans le discours d'expression d'un vécu à tonalité persécutive. Le patient gardait une bonne observance de son suivi à l'hôpital de jour ainsi que de son traitement. Cette stabilité était obtenue par sa prise en charge régulière à l'hôpital de jour. Ce psychiatre concluait au maintien de la mesure. Le 11 janvier 2022, le docteur [N] établissait un certificat médical selon lequel le patient présentait une stabilité psychique avec notamment une absence d'idées délirantes exprimées et une absence de désorganisation ; 'il adhére aux soins de psychothérapie institutionnelle composée d'entretiens infirmiers tous les 15 jours et d'entretiens médicaux tous les mois. Un traitement lui est prescrit.' Le 12 janvier 2022, le préfet de l'Orne prenait, au vu de ce certificat médical, un arrêté modifiant le programme de soins de Monsieur [P] [O]. Le 31 janvier 2022, le docteur [N] décrivait dans un certificat médical, un patient calme et euthymique, n'exprimant aucune idée délirante. 'Il n'existe aucun signe de désorganisation comportementale. Il n'existe pas de signe de négativisme ce jour. La stabilité psychique permet d'envisager une fin de mesure.' Le préfet de l'Orne décidait le 3 février 2022 de ne pas suivre cet avis et de ne pas ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O]. Le 26 février 2022, le docteur [N] établissait un nouveau certificat médical concluant à nouveau à la levée de la mesure de soins psychiatriques en cours en notant que l'évolution psychiatrique était favorable avec une acceptation des soins de plus en plus grande, qu'il n'y avait pas de désorganisation comportementale, pas d'idées délirantes exprimées. Les soins pouvaient se continuer librement. Le préfet de l'Orne décidait le 1er mars 2022 de ne pas suivre cet avis et de ne pas ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O]. Le 29 mars 2022, le docteur [N] établissait un nouveau certificat médical concluant à nouveau à la levée de la mesure de soins psychiatriques en cours. Le préfet de l'Orne décidait le 31 mars 2022 de ne pas suivre cet avis et de ne pas ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O]. Le 29 avril 2022, le docteur [C] indiquait, dans le certificat mensuel, que le patient montrait une stabilité relative, qu'il n'y avait pas d'exacerbation de son trouble délirant, que son humeur restait correcte. Il ajoutait que le patient présentait des difficultés dans sa prise en charge avec une conduite d'opposition fluctuante, liée à sa difficulté d'acceptation de la mesure de soins sous contrainte. Il concluait au maintien de la mesure. Le 24 mai 2022, le docteur [N] établissait un nouveau certificat médical concluant à nouveau à la levée de la mesure de soins psychiatriques en cours. Le préfet de l'Orne décidait le 24 mai 2022 de ne pas suivre cet avis et de ne pas ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O]. Il prenait le 27 mai 2022 un arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée de 6 mois. Dans un certificat médical en date du 23 juin 2022, le docteur [N] concluait à nouveau à la levée de la mesure. Le préfet de l'Orne décidait le 24 juin 2022 de ne pas suivre cet avis et de ne pas ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O]. Dans un certificat médical en date du 22 juillet 2022, le docteur [N] concluait à nouveau à la levée de la mesure. Le préfet de l'Orne décidait le 25 juillet 2022 de ne pas suivre cet avis et de ne pas ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O]. Dans un certificat médical en date du 23 août 2022, le docteur [N] concluait à nouveau à la levée de la mesure. Le préfet de l'Orne décidait le 24 août 2022 de ne pas suivre cet avis et de ne pas ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O]. Dans un certificat médical en date du 23 septembre 2022, le docteur [N] concluait à nouveau à la levée de la mesure. Le préfet de l'Orne décidait le 26 septembre 2022 de ne pas suivre cet avis et de ne pas ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O]. Le 4 octobre 2022, le docteur [X], psychiatre au CPO, établissait un certificat médical selon lequel depuis quelques temps, on notait une dégradation du comportement du patient qui se présentait à l'improviste au CMP avec des demandes inadaptées et un discours parfois incohérent. On pouvait remarquer l'apparition d'une tension psychique persistante et des propos parfois agressifs, témoignant d'un vécu de persécution de plus en plus envahissant. 'Ce jour , le patient est passé à l'acte dans la médiathèque d'[Localité 2] , nécessitant les recours des forces de l'ordre et de secours. Réintégration en hospitalisation complète ce jour suite à des troubles du comportement dans l'espace public, dans un contexte de réapparition d'un vécu délirant de persécution. L'hospitalisation sous contrainte à temps complet est justifiée.' Au vu de ce certificat médical, le préfet de l'Ore prenait le 4 octobre un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Le 10 octobre 2022, le docteur [C] établissait un avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention. Il notait que le patient était sthénique au niveau du contact avec une tension sous-jacente. 'Il n'existe pas d'ébauche de critique par rapport à son motif d'hospitalisation car le patient reste dans le déni des troubles.... Il bénéficie de la reprise du traitement qu'il dit avoir arrêté il y a 8 mois. L'adhésion aux soins reste encore difficile car le patient ne voit pas la nécessité de son traitement.' Ce praticien concluait au maintien de la mesure de l'hospitalisation complète afin de continuer l'adaptation thérapeutique sous surveillance clinique. Le 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon ordonnait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [P] [O] et disait que cette mesure prendra effet dans un délai de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi par un psychiatre de l'établissement. Le magistrat avait considéré qu'il y avait une irrégularité car le certificat médical du 4 octobre 2022 ne mentionnait pas que le comportement de Monsieur [P] [O] compromettait la sûreté des personnes ou portait atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il avait ajouté que Monsieur [P] [O] était en état de consentir aux soins. L'appel Le préfet de l'Orne a interjeté appel de cette décision du 12 octobre 2022 ; il demande l'infirmation de cette ordonnance et que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [P] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète. Il soutient que dans l'hypothèse d'une réintégration en hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat , 'les dispostions légales et jurisprudentielles' n'exigent pas que soient constatés des faits précis et circonstanciés commis par le patient de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public, conditions exigées pour l'admission, mais pas pour une modification de la forme de prise en charge telle que prévue par les articles L 3211-11 et R 3211-1 III du code de la santé publique. Il critique également la décision du juge des libertés et de la détention sur la possibilité de Monsieur [P] [O] de consentir aux soins alors qu'il résultait des certificats médicaux des 4 et 10 octobre 2022 que le patient restait dans le déni des troubles délirants d'évolution chronique du fait d'une absence de reconnaissance desdits troubles. Il produit diverses pièces, pour certaines anciennes (datant de 2017) et pour d'autres récentes, (mains courantes du 1er octobre 2022 et rapport d'intervention du 4 octobre 2022) tendant à démontrer que Monsieur [P] [O] présente des troubles psychiatriques et d'un comportement bien connus caractérisant un danger pour la sûreté des personnes et l'ordre public, nécessitant une hospitalisation complète sous contrainte. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur le régularité de la procédure Il résulte de la combinaison des articles L 3213-1, L 3211-2-1 et L 3211 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée , sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure. Sur le fond Le 24 octobre 2022, le docteur [C] a établi un certificat médical selon lequel le patient était plus ou moins sthénique et dans la revendication pendant l'entretien. Il exprimait d'emblée sa venue par une obligation dans l'optique d'éviter une hospitalisation. 'Explique ne pas avoir besoin de la psychiatrie, ni du traitement, restant inaccessible à un raisonnement ; réitère ses propos d'obligations dans une ambivalence de suivi de son traitement.' Ce psychiatre conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte sous la forme du programme de soins actuel. S'il ressort incontestablement de l'ensemble des documents médicaux au dossier que Monsieur [P] [O] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins, il résulte du dernier certificat médical en date du 24 octobre 2022 que ces soins peuvent être prodigués dans le cadre d'un programme de soins de telle sorte qu'il convient de dire n'y avoir lieu à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel du préfet de l'Orne recevable ; Infirmons l'ordonnance enterprise en ce qu'elle déclare la procédure irrégulière, Disons n'y avoir lieu à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente Emilie SALLES Agnès QUANTIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
635b71b9b201587f74be01c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel