Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b8b201587f74be01bb
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 140 000 000 €
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5GO ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 14 Janvier 2022 du Tribunal de Commerce de LISIEUX RG n° 2021/1486 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.C.I. ROMAJEX N° SIRET : 501 640 973 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [P] [E] mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI ROMAJEX [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal SELARL [P] [E] mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SALINSKI CAMPING CARS [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 juin 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * Le 25 mars 2008, la SCI ROMAJEX a donné à bail commercial à la SARL SALINSKI CAMPING-CARS un bâtiment de 856 m² sis à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 6200€ HT (la mention dans l'acte 'loyer annuel' procède d'une erreur de plume). Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SALINSKI CAMPING-CARS qui a été convertie le 6 novembre 2020 en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 22 juin 2021, la SELARL [P] [E] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL SALINSKI CAMPING-CARS a fait assigner la SCI ROMAJEX devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de voir ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de la première société à la seconde en raison de l'existence d'une confusion de patrimoine résultant de flux financiers anormaux. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a : - Ordonné l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL SALINSKI CAMPING-CARS à la SCI ROMAJEX [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et de sociétés de CAEN sous le numéro 501 640 973, - Ouvert par conséquent la procédure de liquidation judiciaire de la SCI ROMAJEX - Désigné la SELARL [P] [E] en qualité de mandataire liquidateur. - Fixé au 3 mai 2019 la date de cessation des paiements retenue pour la SARL [U] CAMPING-CARS. - Désigné M. [B] [G] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [T] [F] en qualité de juge-commissaire suppléant. - Ordonné les mesures de publicités légales et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 24 janvier 2022, la SCI ROMAJEX a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2022, la SCI ROMAJEX demande de : - Annuler l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la SELARL [E] ès qualité de liquidateur de la SARL SALINSKI CAMPING CARS à la SCI ROMAJEX devant le tribunal de commerce de Lisieux le 22 juin 2021, - Annuler le jugement rendu par ledit tribunal le 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions, - Dire et juger n'y avoir lieu à effet dévolutif, Subsidiairement, -Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, - Débouter la SELARL [P] [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SALINSKI CAMPING CARS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner la SELARL [P] [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SALINSKI CAMPING CARS à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2022, la SELARL [P] [E] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SALINSKI CAMPING-CARS et de la SCI ROMAJEX demande de : - Déclarer irrecevable et en toute hypothèse infondée l'exception de nullité de l'assignation saisissant le tribunal de commerce de Lisieux. - Dire et juger, en conséquence, que le tribunal de commerce de Lisieux s'est trouvé régulièrement saisi par la SELARL [P] [E] ès qualités de mandataire à la liquidation de la société SALINSKI CAMPING-CARS. Vu les dispositions de l'article L 662-7 du code de commerce, Vu la nullité du jugement entrepris, Vu les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel, Statuer à nouveau, - Prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la société SALINSKI CAMPING-CARS à la SCI ROMAJEX, - en conséquence, ouvrir une procédure de liquidation de liquidation judiciaire à l'endroit de la SCI ROMAJEX avec toutes suites et conséquences de droit. - Ordonner l'accomplissement des publicités légales de la décision à intervenir. - Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions du 16 mai 2022, le ministère public s'en est rapporté à justice. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur l'exception de nullité du jugement - à raison de la nullité de l'acte introductif d'instance La SCI ROMAJEX soutient que la SARL SALINSKI CAMPING-CARS dispose d'un droit propre à être entendue et à pouvoir se défendre dans le cadre d'une action en extension de la liquidation judiciaire dont elle est l'objet ; qu'elle n'a pas été attraite sur la procédure initiée par la SELARL [E] de sorte que le tribunal de commerce n'a pas été valablement saisi ; que cette irrégularité justifie la nullité de l'acte introductif d'instance et donc du jugement et que l'effet dévolutif ne peut jouer. Cependant, la SCI ROMAJEX, débiteur visé par l'extension de la procédure collective, n'a pas qualité pour invoquer, aux lieu et place de la SARL SALINSKI CAMPING-CARS, débiteur initialement soumis à ladite procédure, l'absence de mise en cause de celle-ci devant le tribunal de commerce. Par suite, sa demande est irrecevable. - à raison de la formation du tribunal En vertu de l'article L 662-7 du code de commerce, à peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure le juge-commissaire ou s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné. En l'espèce, il résulte de la lecture des jugements du tribunal de commerce de Lisieux des 18 septembre 2020 et 14 janvier 2022 que Messieurs [G] et [F], désignés respectivement juge-commissaire et juge-commissaire suppléant de la procédure collective de la SARL SALINSKI CAMPING-CARS, ont siégé dans la formation de jugement ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire à la SCI ROMAJEX. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer sur le fond de l'affaire. II. Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire Aux termes des articles L 621-2 al 2 et L 641-1 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. La SELARL [P] [E] ès qualités fonde son action en extension sur la confusion des patrimoines entre les sociétés concernées à raison de l'existence de flux financiers anormaux. Il convient de rappeler que les deux sociétés ont les mêmes associés et que la SCI ROMAJEX a pour gérante Mme [M] épouse [U]. Les pièces versées aux débats mettent en évidence les flux anormaux suivants entre lesdites sociétés : * le 22 mai 2015, la SARL SALINSKI CAMPING-CARS a procédé au virement de la somme de 172 078,37€ au profit de la SCI ROMAJEX provenant d'un prêt de 400 000€ qu'elle avait souscrit auprès de la banque pour l'acquisition de parts sociales (pièce n°16 de l'intimée). Ce virement a permis à l'appelante d'apurer un emprunt immobilier contracté auprès de la société HSBC pour financer des travaux d'extension du bâtiment loué, faisant ainsi supporter par sa locataire les charges de remboursement de son prêt. Il s'agit ni plus ni moins d'un soutien financier de la SARL [U] à sa bailleresse qui ne saurait être justifié par l'existence de l'arriéré de loyers invoqué d'un montant de 123 070,17€ arrêté au 30 septembre 2020, dont rien ne dit qu'il préexistait au versement incriminé et qui, en tout état de cause, est inférieur au montant du virement. Le preneur à bail commercial n'a pas vocation à consentir un prêt à son bailleur. En outre, un tel soutien financier ne rentre pas dans l'objet social de la SARL [U] qui a pour activité la vente et location de campings-cars et caravanes. L'argument de la SCI ROMAJEX selon lequel une telle opération ne serait pas prohibée pénalement et n'a pas donné lieu à une alerte de la part des professionnels (commissaire aux comptes, expert-comptable ...) est inopérant, ces éléments n'étant pas de nature à effacer le caractère anormal de la relation financière. * la SCI ROMAJEX a réalisé des travaux d'extension qui ont augmenté la surface louée de 450 m² sans procéder à une réevaluation du loyer alors que cette extension conséquente a manifestement modifié la valeur locative du bien, l'appelante ne rapportant pas la preuve contraire. * la SCI ROMAJEX n'a entrepris aucune démarche (mise en demeure, commandement visant la clause résolutoire, assignation) pour recouvrer sa créance de loyers, déclarée au passif de la procédure collective à hauteur de 135 377,18€, et représentant près de 14 mois de loyers outre les taxes foncières. Ces seuls éléments suffisent à établir l'existence de transferts financiers d'un patrimoine à l'autre sans contrepartie et plus largement de relation financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales entre la bailleresse et sa locataire, caractérisant la confusion de leurs patrimoines. Les conditions sont donc réunies pour prononcer l'extension de la procédure collective de la SARL SALINSKI CAMPING-CARS à la SCI ROMAJEX. L'argument de l'appelante selon lequel une telle mesure aurait pour elle et sa gérante qui s'est portée caution de ses engagements, des conséquences préjudiciables et disproportionnées en ce qu'elle aurait notamment pour effet de la déposséder de la propriété de son immeuble, d'une valeur de 1 400 000€, et de remettre en cause la vente intervenue le 17 mai 2022 dont le prix lui permettrait d'apurer ses propres dettes, n'est pas susceptible de s'opposer à l'application de la sanction. Par suite, il convient de faire droit à la demande de la SELARL [P] [E] ès qualités et de faire application de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce. La SCI ROMAJEX succombant, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE la demande de la SCI ROMAJEX en nullité du jugement entrepris pour irrégularité de l'acte introductif d'instance irrecevable ; ANNULE le jugement entrepris à raison de la formation du tribunal ; Vu l'effet dévolutif de l'appel ; PRONONCE l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL SALINSKI CAMPING-CARS à la SCI ROMAJEX ; OUVRE par conséquent une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI ROMAJEX avec toutes conséquences de droit ; ORDONNE les mesures de publicités légales ; DEBOUTE la SCI ROMAJEX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 662-7 du code de commercearticle L 621-2 alinéa 2 du code de commerce.article 562 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
635b71b8b201587f74be01bb
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