Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b5b201587f74be01ae
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 47 657 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01314 N° Portalis DBVC-V-B7F-GX35 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHERBOURG en date du 09 Avril 2021 - RG n° 19/00023 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Lucie LAMARRE, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me BENNETT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. TRANSPORTS [L] SAS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SAS Transports [L] a embauché M. [H] [B] à compter du 3 avril 2006 en qualité de conducteur routier, l'a sanctionné de trois avertissements les 11 décembre 2013, 16 juin 2015, 20 juin 2016 et l'a licencié pour faute grave le 5 juillet 2018, après l'avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 20 juin 2018. M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg le 19 février 2019 pour demander, en dernier lieu, que les avertissements soient annulés, que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, que la SAS Transports [L] soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire à raison de son temps de travail. Par jugement du 9 avril 2021 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement du 11 décembre 2013, débouté M. [B] de ses autres demandes et l'a condamné à verser à la SAS Transports [L] 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a interjeté un appel partiel du jugement portant sur les déboutés prononcés sur sa condamnation à verser à la société une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg Vu les dernières conclusions de M. [B], appelant, communiquées et déposées le 6 août 2021, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Transports [L] condamnée à lui verser 25 794€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 214,56€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 4 689,86€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 7 761,47€ d'indemnité de licenciement, 4 765,73€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période du 5 juillet 2015 au 5 juillet 2018, 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts dus sur les condamnations prononcées Vu les dernières conclusions de la SAS Transports [L], intimée, communiquées et déposées le 29 octobre 2021, tendant à voir écarter des débats les attestations de MM. [T] et [Z], à voir le jugement confirmé et à voir M. [B] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les écrits de MM. [Z] et [T] au motif qu'ils seraient non conformes à l'article 202 du code de procédure civile. En effet, si le non respect des dispositions de cet article ne permet pas de qualifier ces écrits d'attestations, rien n'interdit néanmoins de les prendre en compte comme toute autre pièce. 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur la demande de rappel de salaire M. [B] fait valoir que son temps contractuel de travail de 182H a été unilatéralement diminué par son employeur et réclame un rappel de salaire, pour les 3 années précédant son licenciement, égal à la différence entre le salaire dû pour 182H et le salaire versé. La SAS Transports [L] soutient que le temps de travail n'a pas été contractualisé et qu'elle était donc fondée à adapter le nombre d'heures supplémentaires aux besoins de l'entreprise. Le contrat de travail ne comporte pas de chapitres consacrés au temps de travail mais énonce dans un paragraphe 'rémunération' : 'La rémunération à périodicité mensuelle de M. [B] est fixée comme suit : 1 613,35€ bruts pour 182H'. Le contrat de travail fait état d'un temps de travail sans préciser que sa durée pourrait être amenée à varier. En conséquence, ce temps de travail est contractuel et la SAS Transports [L] ne pouvait le diminuer qu'avec l'accord exprès du salarié. Faute d'un tel accord, la SAS Transports [L] était tenue de rémunérer 182H de travail. La SAS Transports [L] ne contestant pas, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le montant réclamé à titre de rappel de salaire pour les trois dernières années travaillées, il sera fait droit à la demande telle que présentée par M. [B]. 1-2) Sur les avertissements En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de deux des avertissements mais ne réclame pas, ensuite, l'annulation de ces avertissements. En demandant l'infirmation du jugement, M. [B] tend à voir cette décision mise à néant. Cette mise à néant n'a pas pour conséquence d'entraîner l'annulation des sanctions litigieuses. Pour que ces sanctions puissent être annulées, il aurait fallu qu'une demande soit formée en ce sens dont la cour aurait alors apprécié le bien-fondé. Or, aucune demande d'annulation de ces deux avertissements ne figure au dispositif des conclusions de M. [B], il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Le salarié ne formule par ailleurs l'avertissement du 11 décembre 2013, 2) Sur le licenciement M. [B] a été licencié pour le motif suivant : 'Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute gave (...). Le 19 juin 2018, nous avons reçu un mail de la part de notre plus gros client nous expliquant qu'à plusieurs reprises vous aviez été insultant envers leur hiérarchie ainsi qu'envers le chauffeur de chargeuse. Une telle conduite met en cause la bonne marche du service (...) en conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'. M. [B] soutient, d'une part, avoir été licencié verbalement lors de l'entretien préalable, d'autre part, que ce licenciement n'est pas fondé. ' Les parties ont produit un enregistrement de 48MN de l'entretien préalable au licenciement. Son audition démontre que tous les participants (M. [B], M. [P] délégué du personnel censé l'assister et Mme [I] pour l'employeur ) tiennent pour acquis le licenciement à venir. Néanmoins, à aucun moment, Mme [I] ne prononce au cours de cet entretien le licenciement de M. [B]. Elle évoque 'l'entretien qui devait se dérouler avant qu'on prenne la décision', elle indique 'pour le moment c'est juste l'entretien. Si jamais vous recevez une lettre par la suite...'. Dès lors, même si l'opinion de l'employeur (comme celle des autres participants) sur le licenciement paraît déjà faite, aucun des termes employés ne caractérise un licenciement verbal. Le licenciement ne saurait donc être dit sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement. ' M. [B] conteste les faits reprochés. Il incombe donc à l'employeur d'établir la réalité de ces faits, leur caractère fautif et leur caractère à tout le moins sérieux. À l'appui de l'unique fait qui a motivé le licenciement, la SAS Transports [L] produit un courriel émanant de M. [Y], de la société Quintoli daté du 19 juin 2018. Celui-ci écrit : 'Je viens vers vous au sujet des propos injurieux de votre chauffeur de semi [H], à plusieurs reprises il a été insultant envers la hiérarchie de chantier ainsi que le chauffeur de chargeuse, il n'est plus tolérable de supporter ses excès d'humeur je vous demande de prendre les mesures qui s'imposent pour que ce genre de comportement ne se reproduise plus ou nous devrons nous séparer de lui sur nos chantiers pour le bien-être de tous'. Aucun autre document n'est produit. Ce mail ne permet donc pas d'éclairer la lettre de licenciement puisque demeurent inconnus : la date des faits, les personnes victimes des propos injurieux (ou insultants), la nature de ces propos. Si malgré le flou de la lettre de licenciement il pouvait être admis que le grief allégué était matériellement vérifiable, après lecture de la seule pièce l'étayant, ce grief s'avère n'être pas matériellement vérifié. Seul est établi le mécontentement d'un salarié de la société Quintoli, cliente de la SAS Transports [L], face à des propos de M. [B] tenus à une ou plusieurs dates inconnues, propos que l'auteur du mail a estimé injurieux ou (et) insultants à l'égard de personnes non identifiées. En conséquence, ni le caractère fautif des faits ni leur caractère sérieux n'étant établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. [B] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied, au versement d'indemnités de rupture et à des dommages et intérêts dont le montant est compris entre 3 et 11 mois de salaire compte tenu de l'effectif de l'entreprise et de son ancienneté. ' La SAS Transports [L] ne contestant pas, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire les sommes réclamées par M. [B] au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et des indemnités de rupture, ces sommes seront retenues. ' M. [B] justifie avoir perçu des allocations de chômage de septembre 2018 à février 2019. Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (58 ans), son ancienneté (12 ans et 3 mois), son salaire (2 506,41€ après réintégration du rappel de salaire alloué) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 794€ de dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, date de réception par la SAS Transports [L] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Transports [L] sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel - Déboute la SAS Transports [L] de sa demande visant à écarter des pièces des débats - Dit dit n'y avoir lieu à statuer sur les avertissements du 16 juin 2015 et 20 juin 2016 - Réforme le jugement pour le surplus - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SAS Transports [L] à verser à M. [B] : - 4 765,73€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 5 juillet 2015 au 5 juillet 2018 outre 476,57€ bruts au titre des congés payés afférents - 1 214,56€ bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 121,46€ bruts au titre des congés payés afférents, - 4 689,86€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 468,99 au titre des congés payés afférents - 7 761,47€ d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 - 25 794€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière - Condamne la SAS Transports [L] à verser à M. [B] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Transports [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b71b5b201587f74be01ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel