Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b1b201587f74be019d
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 936 034 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVX7 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 15 Janvier 2021 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 2019003554 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. BOIS & MATERIAUX N° SIRET : 410 173 298 [Adresse 4] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Estelle GOURNAY, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : S.A.S. COCHARD MATERIAUX N° SIRET : 340 776 855 [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS, avocats au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier La société Bois et matériaux, ayant comme activité la commercialisation des matériaux de construction et de bois et la prestation des services, a embauché M. [Y] [W] en qualité d'attaché technico-commercial par contrat à durée déterminée en date du 22 novembre 2010, ensuite par contrat à durée indéterminée en date du 20 mai 2011 et avenant du 31 juillet 2016. Par courrier en date du 25 juin 2018 remis en mains propres, M. [Y] [W] a démissionné de ses fonctions. Par courrier en date du 6 juillet 2018 remis en mains propres, la société Bois et matériaux rappelait à M. [W] qu'il devait respecter un préavis d'un mois et qu'il était tenu par une clause de non-concurrence d'une durée de douze mois. Le contrat de travail de M. [W] avec la société Bois et matériaux ayant pris fin le 25 juillet 2018, la société a commencé à verser à son ancien salarié le montant mensuel représentant la contrepartie de la clause de non-concurrence. La société Cochard matériaux a embauché M. [W] en qualité de technico-commercial à compter du 27 août 2018 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juillet 2018. Le 18 décembre 2018, la société Bois et matériaux a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Cochard matériaux par laquelle elle l'informait que M. [W] avait été son salarié jusqu'au 25 juillet 2018 et qu'il était lié par une clause de non-concurrence, qui n'avait pas été levée. La société Bois et matériaux mettait la société Cochard matériaux en demeure d'interrompre immédiatement la collaboration avec M. [Y] [W]. Parallèlement, par requête en date du 28 décembre 2018, M. [W] a assigné la société Bois et matériaux devant le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir le paiement des salaires dus au titres d'heures supplémentaires et la constatation de la nullité de la clause de non-concurrence. La mise en demeure étant restée sans effet, la société Bois et matériaux a, par acte d'huissier du 23 décembre 2019, fait assigner la société Cochard matériaux devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'obtenir la somme de 57.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation de la clause de non-concurrence. Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Coutances a : - débouté la société Bois et matériaux de toutes ses demandes ; - laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elles auraient engagés au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Bois et matériaux au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. Par déclaration au greffe en date du 5 février 2021, la société Bois et matériaux a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2021, la société Bois et matériaux demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, Statuant a nouveau, - Constater qu'elle est victime d'une faute délictuelle de la part de la société Cochard matériaux qui est complice de la violation de la clause de non-concurrence par monsieur [W], - Constater qu'elle subit un préjudice lié à la violation par monsieur [W] de sa clause de non-concurrence, En conséquence, - Condamner la société Cochard matériaux à lui payer la somme de 57.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi liée à la violation de la clause de non concurrence ; - Condamner la société Cochard matériaux au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2021, la société Cochard matériaux demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Y additant, condamner la société Bois et matériaux à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Bois et matériaux aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais, - Débouter la société Bois et matériaux de toutes demandes, fins ou prétentions contraires, - Dire que la société Cochard matériaux n'a pas violé la clause de non-concurrence et n'a pas commis de faute en embauchant monsieur [W], Subsidiairement, - Dire et juger qu'il n'est pas justifié d'un préjudice direct et certain imputable à la société Cochard matériaux. Très subsidiairement, - Réduire à de plus justes proportions l'éventuel préjudice subi par la société Bois et matériaux. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est constant que le juge, qui est chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'article 49 du code de procédure civile dispose que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En application des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code de travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Toute convention contraire est réputée non écrite. En l'espèce, l'action en responsabilité introduite par la société Bois et matériaux est fondée sur la faute délictuelle de la société Cochard matériaux pour complicité dans la violation par son employé, M. [W], de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail conclu avec son ex-employeur. En application de l'article 1240 du code civil, le succès de l'action engagée par la société Bois et matériaux à l'encontre de la société Cochard matériaux exige, outre la nécessité de rapporter la preuve d'un dommage, l'existence d'une faute en lien avec celui-ci caractérisée par la réunion de trois conditions, qui devront être analysées par la cour: l'existence d'une clause de non-concurrence valable, la violation de celle-ci par le salarié et la connaissance que le nouvel employeur avait de la clause liant son salarié à son ancien employeur. Si la juridiction commerciale a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l'une d'elles qui recherche la responsabilité de l'autre pour complicité de la violation de cette clause, elle doit en revanche surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud'hommes a été saisie de ces questions. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par acte introductif d'instance du 28 décembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances de la question de la validité de la clause de non-concurrence par lui souscrite, la société Bois et matériaux ayant quant à elle sollicité diverses sommes au titre de la violation de ladite clause par son salarié. Par jugement du 3 juin 2021, cette juridiction a notamment : - constaté la validité de la clause de non-concurrence ; - dit que M. [W] n'a pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle il est contractuellement tenu ; - condamné M. [W] à rembourser à la société Bois et matériaux la somme de 8 068, 32€ bruts, soit 6391,32€ nets, et à lui payer la somme de 29 360,34€ en application de la clause pénale résultant de la violation de la clause de non-concurrence. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Caen enregistré sous le n° RG 21/1903, la procédure étant actuellement en cours. Dans ces conditions, il est nécessaire de surseoir à statuer sur la responsabilité de la société Cochard matériaux pour complicité de la violation d'une obligation contractuelle de non-concurrence pesant sur son salarié, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prononcée sur les questions de la validité et de la violation de cette clause de non-concurrence dans la procédure prud'homale opposant M. [W] à la société Bois et matériaux. Il sera également sursis à statuer sur les demandes en indemnité de procédure et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe, SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pendante devant la cour d'appel de Caen suite à l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Coutances du 3 juin 2012 relativement à la validité et à la violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [W] conclu avec la société Bois et matériaux, son ancien employeur ; SURSOIT à statuer sur les demandes formées par les parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire et DIT qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. [D]. [V]
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 49 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
635b71b1b201587f74be019d
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