Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b1b201587f74be0199
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00096
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVGT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 14 Décembre 2020 - RG n° 18/00073
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. FRANS BONHOMME
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me AMBROISE GALLET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIME :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. EUDE, délégué syndical
DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [V] [F], engagé le 7 juin 2001 en qualité de Magasinier Chauffeur Livreur par la société Frans Bonhomme, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2018, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2018, motivée comme suit :
« (')
En date du 11 avril 2018, nous vous avons notifié par courrier recommandé votre mutation sur le point de vente de [Localité 6] à compter du 1er mai 2018. Ce courrier venant en appui de l'entretien que vous avez eu avec M. [L] à la même date.
Vous nous avez adressé un courrier recommandé en date du 27 avril 2018 afin de nous informer que vous n'entendiez pas satisfaire cette décision de mutation.
Nous vous avons alors réaffirmé notre décision par courrier recommandé en date du 18 mai 2018 puisque ce changement de lieu de travail est situé dans un même bassin d'emploi et ne constitue pas, par conséquent une modification de votre contrat de travail comme vous semblez l'interpréter. Par ailleurs nous vous avons précisé que notre tolérance concernant cette situation de refus prendrait fin le 31 mai 2018.
Durant toute cette période, et malgré nos rappels réguliers concernant cette décision, vous avez persisté à vous rendre chaque jour au point de vente de [Localité 5].
Nous vous avons alors mis en demeure, par courrier recommandé du 6 juin 2018, de faire cesser cette situation et de prendre immédiatement vos fonctions au point de vente de [Localité 6].
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2018, vous avez réaffirmé votre refus catégorique d'aller exercer vos fonctions à [Localité 6].
Par ailleurs à la fin de votre entretien du 12 juin 2018, vous avez demandé à M. [C] ce que vous deviez faire à l'issue de l'entretien. Celui-ci vous a alors répondu qu'il vous attendait à [Localité 6] depuis le 1er mai 2018. Vous avez ensuite quitté les lieux en lui précisant « je retourne à [Localité 5] ». Votre refus réitéré de vous conformer à la mutation décidée par votre hiérarchie n'est pas admissible.
En effet, non seulement cette décision s'impose à vous, mais de plus vous avez persisté à refuser de vous y soumettre en violation des règles de discipline auxquelles vous êtes tenu.
Par conséquent, ces faits nous contraignent à mettre fin immédiatement à votre contrat de travail. Cette mesure de licenciement, pour faute grave, prendra effet immédiatement et sans préavis, à la date d'envoi de la présente lettre.
(') » ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 14 décembre 2020, a :
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Frans Bonhomme à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 26 000 € à titre de dommages et intérêts
- 9344.22 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 4181.35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Frans Bonhomme à remettre à M. [F] les documents sociaux rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement puis sous astreinte de 50 € par jour, se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
- débouter M. [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- condamné la société Frans Bonhomme aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 13 janvier 2021, la société Frans Bonhomme a formé appel de cette décision critiquant toutes les dispositions sauf celle ayant rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Par conclusions remises au greffe le 8 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Frans Bonhomme demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- statuant à nouveau ;
- dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
- débouter M. [F] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 16 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement ;
- condamner la société Frans Bonhomme à lui payer la somme de 1079.78 € au titre des heures supplémentaires et congés payés ;
- condamner la société Frans Bonhomme à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Frans Bonhomme aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Le salarié qui indique avoir effectué des heures supplémentaires à l'occasion de missions de remplacement pour la période de juillet 2015 à juin 2018, et que 16 heures supplémentaires lui ont été réglées entre mars et mai 2018 ;
Il produit un décompte manuscrit listant certains mois entre avril 2012 à avril 2018, et notant pour les périodes litigieuses, les heures supplémentaires effectuées chaque mois. Ainsi, pour notamment 2016, il note pour mars : 50 minutes X 7 soit 5.50 heures pour le mois de mars ;
Il ne fait non seulement aucun décompte des heures par semaine, mais ne donne aucune indication horaire, y compris dans ses écritures dans lesquelles il n'indique pas non plus les tâches effectuées et justifiées par les dépassements qu'il invoque ;
Dès lors, les éléments qu'il produit sont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
II - Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Il est reproché au salarié son refus réitéré de se conformer à sa mutation décidée par son employeur sur le point de vente de [Localité 6] à compter du 1er mai 2018 ;
Le salarié estime que son refus est légitime en ce que son nouveau lieu de travail n'est pas dans le même secteur géographique, qu'il implique des contraintes en terme de temps et de coût, que son contrat ne prévoit que des misisons temporaires, et que l'employeur n'a pas pris de modalités d'accompagnement pour ce changement ;
Par lettre recommandée notifiée le 12 avril 2018, l'employeur a, suite aux entretiens, indiqué au salarié qu'il serait dorénavant affecté au dépôt de [Localité 6]-294 situé à [Localité 6] (50 000) [Adresse 8], et ce à compter du 1er mai 2018 ;
Le contrat de travail du 7 juin 2001 mentionne un engagement du salarié comme magasinier chauffeur livreur PL « à notre dépôt de [Localité 5] 117 » ;
Un avenant au contrat signé le 28 décembre 2011 a affecté le salarié au poste de magasinier chauffeur remplaçant l'avenant mentionnant que « vous êtes affecté à notre établissement de [Localité 5]-117, étant précisé que vous appartenez au personnel de l'unité économique à laquelle appartient cet établissement à savoir : Cherbourg [Localité 5] [Localité 6] [Localité 4]. En conséquence, vous pouvez être affecté temporairement en fonctions des besoins du service, à tout établissement existant ou à créer de cette unité économique » ;
La localisation du lieu de travail ne constitue pas en soi un élément du contrat de travail sauf mention d'une exécution du travail exclusivement dans tel lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur ne demande pas l'application de la clause insérée à l'avenant prévoyant la possibilité de missions et déplacements temporaires sur certains sites, la lettre du 12 avril 2018 n'évoquant pas une modification temporaire du lieu de travail ;
Dès lors, si la nouvelle affectation intervient dans le même secteur géographique, il s'agit d'un simple changement des conditions de travail qui s'impose au salarié sauf atteinte excessive à sa vie privée ;
En l'occurrence, les deux sites [Localité 5] et [Localité 6] sont éloignés de 55 kms, reliés par des transports en commun et se situent dans le même département. La modification est bien intervenue dans le même secteur géographique ;
Le salarié ne démontre pas que la décision de mutation de l'employeur n'est pas fondée sur l'intérêt de l'entreprise, l'attestation de M. [C] directeur de territoire au sein de la société, évoquant le remplacement de trois salariés sur quatre au sein de l'agence de [Localité 6] (arrivée d'un nouveau directeur de site, départ en congé maternité d'une collaboratrice et départ d'un chauffeur pour des raisons familiales) et la nécessité d'accueillir un chauffeur expérimenté, connaissant les produits et ayant déjà effectué des missions sur le site de [Localité 6], n'est pas utilement contredite ;
Le salarié ne démontre pas davantage une atteinte excessive à sa vie privée dès lors que ce changement n'impliquait aucune nécessité de déménager puisque le domicile du salarié ([Adresse 7]) est à 23 kms de [Localité 5] (33 minutes en voiture) et à 37 kms de [Localité 6] (37 minutes en voiture) et qu'il n'invoque aucune autre contrainte d'ordre familial , et ce en dépit des contraintes budgétaires consécutives à l'augmentation du trajet de 28 kilomètres par jour ;
Le refus du salarié de rejoindre le poste de [Localité 6] doit donc être considéré comme fautif ;
En revanche, 'le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave' ;
En l'espèce, si le salarié après l'entretien s'est obstiné à aller à [Localité 5] malgré une mise en demeure de l'employeur du 6 juin 2018, force est de constater qu'il a adressé à son employeur une lettre le 20 avril 2018, puis le 27 avril 2018 demandant à évoquer les contraintes notamment financières de la mutation à [Localité 6], auxquelles il n'a été apporté aucune réponse écrite, la lettre du 18 mai 2018 se bornant à faire état d'un entretien du salarié avec son responsable hiérarchique sans élément sur son contenu, le salarié contestant que la question de la prise en charge des frais de trajet ait été abordée. De même, le salarié conteste qu'elle ait pu être abordée lors de l'entretien téléphonique du 27 avril 2018 comme l'indique M. [C] dans le compte rendu de l'entretien préalable ;
Enfin, il n'a pas davantage été répondu à la lettre du 21 mai 2018 dans laquelle le salarié sollicitait un entretien « pour mettre en application cette mutation dans les meilleures conditions », autrement que par la mise en demeure du 6 juin de rejoindre le poste de [Localité 6] ;
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le grief reproché au salarié est établi et de nature à constituer cause réelle de licenciement, il n'apparaît cependant pas qu'il ait revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Il convient ainsi, par infirmation du jugement, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement. Les sommes retenues à ce titre par les premiers juges qui ne font l'objet d'aucune contestation dans leur quantum y compris à titre subsidiaire seront confirmées ;
Il ne peut en revanche qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant réformé sur ce point ;
III - Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais la société Frans Bonhomme sera condamnée aux dépens d'appel ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Frans Bonhomme de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYEArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b71b1b201587f74be0199
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