Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a8b201587f74be0187
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 54 449 405 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/03427 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GORS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 28 Novembre 2019 du Juge commissaire d'ALENÇON
RG n° 2019000898
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
SAS MOTEURS J.M. prise en la personne de sa présidente, la société AUDEO DEVELOPPEMENT elle-même représentée par son gérant, Monsieur [Y] [G]
N° SIRET : 478 913 460
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
SA BAIL ACTEA IMMOBILIER
N° SIRET : 379 321 953
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean-claude DMITROFF, avocat au barreau de ROUEN
SELARL [V] [F] représentée par Me [V] [F] mandataire au redressement judiciaire de la société MOTEURS J.M
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 juin 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Suivant acte authentique en date du 16 décembre 2005, la société Batiroc Normandie, aux droits de laquelle vient la société Nord Europe lease, devenue SA Bail actea immobilier, a consenti à la SAS Moteurs J.M. un crédit-bail immobilier pour une période de huit ans, à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2013, portant sur un bâtiment industriel situé à [Localité 7], cadastré AO n°[Cadastre 3], le contrat prévoyant une option d'achat au profit du crédit-preneur à l'expiration du crédit-bail pour un prix de cession d'un euro.
Par lettre du 30 décembre 2013 adressée à la société Nord Europe lease, la société Moteurs J.M. a déclaré lever l'option d'achat à l'issue du contrat de crédit-bail, soit à la date du 31décembre 2013.
Par lettre du 9 janvier 2014, la société Nord Europe lease accusait réception de la levée d'option.
Suite à un problème de règlement de provision au titre de la taxe foncière 2014 contractuellement prévue dans le cadre du contrat de crédit-bail, la société Moteurs J.M. a demandé le report de la signature, puis, faisant état de la présence d'amiante non révélée, a refusé d'acquérir le bien immobilier.
L'acte constatant la cession de l'immeuble n'ayant pu être régularisé, un procès-verbal de carence a été dressé le 28 avril 2015.
La société Nord Europe lease a assigné la société Moteurs JM devant le tribunal de grande instance de Rouen, qui, par jugement du 20 mars 2017, devenu définitif, a, notamment :
- enjoint à la société Moteurs J.M. de signer l'acte de vente résultant de la levée d'option attachée au contrat de crédit-bail immobilier du 16 décembre 2005 (') dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
- condamné la société Moteurs J.M. à rembourser à la société Nord Europe lease à compter de l'année 2016 la taxe foncière sur présentation de l'avis d'imposition, prorata temporis de l'occupation, c'est-à-dire jusqu'à la signature de l'acte constatant la levée de l'option d'achat ;
- condamné la société Moteurs J.M. à payer à la société Nord Europe lease une indemnité d'occupation d'un montant de 2.000 euros HT par trimestre payable du 1er janvier 2014 jusqu'à la signature de l'acte constatant la levée de l'option d'achat, outre les intérêts de droit à compter du jugement ;
- dit que la somme de 7.104,96 euros réglée par la société Moteurs J.M. à la société Nord Europe lease au titre de la facture n° 1504/1145 viendra en déduction du montant total de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Moteurs J.M. ;
- condamné la société Moteurs J.M. à payer à la société société Nord Europe lease la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La signification de la décision est intervenue le 25 avril 2017.
Suite à des difficultés concernant l'exécution de ce jugement, la société Moteurs J.M. a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Argentan qui, par jugement du 4 décembre 2017 a débouté la société Moteurs J.M. de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au règlement d'une somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Alençon a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Moteurs J.M. et désigné Maître [P] (SARL Trajectoire) en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [F] (SELARL [V] [F]) en qualité de mandataire judiciaire.
Selon lettre recommandée en date du 3 décembre 2018, adressée à la SELARL [V] [F], ès qualités, la société Nord Europe lease, devenue la société Bail actea immobilier, a déclaré sa créance au passif de la société Moteurs J.M. à hauteur de la somme de 118.494,05 euros, comprenant plusieurs postes de créance comme suit :
- 49.376,23 euros TTC au titre d'indemnités d'occupation et taxes foncières arrêtées à la date du 4 novembre 2018, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 mars 2017,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 467,82 euros au titre des dépens,
- 64.000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 mars 2017,
- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Argentan du 4 décembre 2017.
Par lettre recommandée en date du 28 février 2019, maître [F], ès qualités, a informé la société Bail actea immobilier que la société Moteurs J.M. acceptait les créances de loyer pour la somme de 49.376,23 euros, mais contestait le surplus de la créance, à hauteur de 69.117,82 euros, compte tenu du litige existant entre les parties, relatif à l'application de la décision de justice rendue le 27 mars 2017.
En conséquence, le mandataire judiciaire a proposé l'admission de la créance de la société Bail actea immobilier à hauteur de 49.376,23 euros, correspondant aux indemnités d'occupation et taxes foncières arrêtées à la date du 4 novembre 2018.
Par lettre recommandée en date du 8 mars 2019, la société Bail actea immobilier a maintenu sa demande d'admission de créance pour la somme totale de 118.494,05 euros.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon a :
- admis la créance de la société Bail actea immobilier anciennement Nord Europe lease au passif du redressement judiciaire de la SAS Moteurs J.M. pour la somme de 54.494,05 euros à titre chirographaire ;
- pour le surplus, a sursis à statuer pour fixer la créance de la société Bail actea immobilier au passif de la société SAS Moteurs J.M. ;
- invité la société Moteurs J.M. à mieux se pourvoir, à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin à peine de forclusion ;
- dit que cette affaire reviendra devant le juge commissaire afin de contrôler que la société Moteurs J.M. a bien saisi la juridiction compétente dans le délai prévu d'un mois à l'audience du 13 janvier 2020 à 15 heures 30 au tribunal de commerce d'Alençon et que la présente notification vaut convocation à ladite audience pour les parties ;
- dit qu'à défaut de saisine, le juge commissaire pourra en l'absence de saisine par le créancier rejeter sa contestation, en l'absence de saisine par le débiteur rendre une ordonnance d'admission, en cas de saisine prononcer un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive du juge du fond ;
- dit qu'une fois que la contestation sera tranchée par le juge du fond, cette affaire reviendra devant le juge commissaire à la requête de la partie la plus diligente pour fixer éventuellement la créance au passif du redressement judiciaire de la société SAS Moteurs J.M., sauf si la juridiction compétente l'a déjà fait ;
- réservé la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société SAS Moteurs J.M. ;
- dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Par déclaration du 11 décembre 2019, la société Moteurs J.M. a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021, la société Moteurs J.M. demande à la cour de :
- Déclarer la société MOTEURS J.M. recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
admis la créance de la société Bail actea immobilier anciennement Nord Europe lease au passif du redressement judiciaire de la SAS Moteurs J.M. pour la somme de 54.494,05 euros à titre chirographaire ;
pour le surplus, a sursis à statuer pour fixer la créance de la société Bail actea immobilier au passif de la société SAS Moteurs J.M. :
invité la société Moteurs J.M. à mieux se pourvoir, à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin à peine de forclusion ;
dit que cette affaire reviendra devant le juge commissaire afin de contrôler que la société Moteurs J.M. a bien saisi la juridiction compétente dans le délai prévu d'un mois à l'audience du 13 janvier 2020 à 15 heures 30 au tribunal de commerce d'Alençon et que la présente notification vaut convocation à ladite audience pour les parties ;
dit qu'à défaut de saisine, le juge commissaire pourra en l'absence de saisine par le créancier rejeter sa contestation, en l'absence de saisine par le débiteur rendre une ordonnance d'admission, en cas de saisine prononcer un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive du juge du fond ;
dit qu'une fois que la contestation sera tranchée par le juge du fond, cette affaire reviendra devant le juge commissaire à la requête de la partie la plus diligente pour fixer éventuellement la créance au passif du redressement judiciaire de la société SAS Moteurs J.M., sauf si la juridiction compétente l'a déjà fait ;
réservé la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société SAS Moteurs J.M. ;
en ce qu'elle l'a déboutée et/ou omis de statuer sur les sujets suivants :
* Constater que les contestations soulevées et que la question de l'admission des créances déclarées au passif de la société Moteurs J.M. par la société Nord Europe lease échappent au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,
* Inviter la société Nord Europe lease à mieux se pourvoir,
* Rejeter intégralement du passif de la société Moteurs J.M. les créances déclarées par la société Nord Europe lease,
* Condamner la société Nord Europe lease à payer à la société Moteurs J.M. la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Nord Europe lease aux entiers dépens
- Statuant à nouveau,
- A titre liminaire et avant toute défense au fond,
- Constater que les contestations soulevées et que la question de l'admission des créances déclarées au passif de la société Moteurs J.M. par la société Bail actea immobilier anciennement dénommée Nord Europe lease échappent au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et, partant, à celui de la cour d'appel de Caen statuant avec les mêmes attributions ;
- Inviter la société Bail actea immobilier anciennement dénommée Nord Europe lease à mieux se pourvoir ;
- A titre subsidiaire,
- Condamner la société Bail actea immobilier anciennement dénommée Nord Europe lease à payer à la société Moteurs J.M., à titre de dommages et intérêts, une somme quasi équivalente au montant des créances dont le crédit-bailleur se prétend lui-même titulaire, tous postes confondus et, en ce cas ;
- Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des deux parties;
- Rejeter intégralement du passif de la société Moteurs J.M. les créances déclarées par la société Bail actea immobilier anciennement dénommée Nord Europe lease ;
- En toute hypothèse,
- Débouter la société Bail actea immobilier anciennement dénommée Nord Europe lease de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Bail actea immobilier anciennement dénommée Nord Europe lease à payer à la société Moteurs J.M. la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- Accorder à Maître Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2021, la société Bail actea immobilier demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
prononcé l'admission de la société Bail actea immobilier (anciennement dénommée Nord Europe lease) au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Moteurs J.M. pour la somme totale de 49.376,23 euros + 5.117,82 euros = 54.494,05 euros à titre chirographaire ;
dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés du redressement judiciaire;
- Réformer ladite ordonnance pour le surplus, en ce qu'elle a :
sursis à statuer pour fixer le surplus de la créance de la société Bail actea immobilier au passif de la société SAS Moteurs J.M., la liquidation de l'astreinte relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;
invité la société Moteurs J.M. a mieux se pourvoir, à saisir la juridiction compétente dans le délai prévu d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin à peine de forclusion ;
dit que cette affaire reviendra devant le juge commissaire afin de contrôler que la société Moteurs J.M. a bien saisi la juridiction compétente dans le délai prévu d'un mois, à l'audience du 13 janvier 2020 au tribunal de commerce d'Alençon et la présente notification vaut convocation à ladite audience des parties ;
dit qu'à défaut de saisine, le juge commissaire pourra en l'absence de saisine par le créancier rejeter sa contestation, en l'absence de saisine par le débiteur rendre une ordonnance d'admission, en cas de saisine prononcer un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive du juge du fond ;
dit qu'une fois la contestation tranchée par le juge du fond, cette affaire reviendra devant le Juge commissaire à la requête de la partie la plus diligente pour fixer éventuellement la créance au passif du redressement judiciaire de la société Moteurs J.M., sauf si la juridiction compétente l'a fait ;
- Et statuant de nouveau,
- Inviter la société Bail actea immobilier à saisir le juge de l'exécution de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 mars 2017;
- En tout état de cause,
- Débouter la société Moteurs J.M. de ses contestations, non sérieuses et ne portant pas sur l'existence et le quantum de la créance déclarée ;
- Débouter la société Moteurs J.M. de ses demandes reconventionnelles subsidiaires en condamnations de la société Bail actea immobilier, ne relevant pas de la compétence juridictionnelle du juge commissaire et de la cour statuant sur appel contre sa décision ;
- Dire en conséquence n'y avoir lieu à compensation ;
- Condamner la société Moteurs J.M. au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Dire et juger que les frais irrépétibles et dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions déposées le 5 mai 2020, la SELARL [F], prise sa qualité de mandataire judiciaire de la société Moteurs J.M. demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais non fondé l'appel de la société Moteurs J.M. ;
- Confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la contestation de la créance
L'article L. 624-1 du code de commerce prévoit que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'espèce, la société Moteurs J.M. critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a partiellement admis à titre chirographaire la créance de la société Bail actea immobilier à hauteur de la somme de 54.495,05 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire, alors que, lorsque le débiteur formule des moyens de défense au fond dans le cadre de la procédure d'admission de créance et que ces moyens dépassent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, celui-ci doit se déclarer incompétent pour le tout et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
L'appelante fait d'abord valoir qu'elle a contesté en son principe l'admission de la créance déclarée par la société Bail actea immobilier, n'ayant jamais fait part de son accord pour l'admission partielle à titre chirographaire d'une créance à hauteur de 54.594,05 euros au passif de la procédure de redressement et qu'en outre le juge-commissaire ne peut en aucun cas être compétent pour admettre au passif de la société Moteurs JM une quelconque somme au titre des astreintes provisoires non liquidées, ce litige relevant du seul juge de l'exécution.
Elle soutient ensuite qu'elle est en droit d'engager la responsabilité de la créancière pour le préjudice causé par la modification préalablement à la réitération de la vente, qui avait été ordonnée par le jugement de tribunal de grande instance de Rouen, du périmètre du bien immobilier par constitution par la société Nord Europe lease, devenue Bail actea immobilier d'une servitude au profit de la société ERDF, devenue Enedic, et que la créance indemnitaire qui en résultera impactera l'existence et le montant de la créance déclarée à la procédure, ce qui constitue un moyen de défense au fond, échappant nécessairement à la compétence du juge commissaire.
Ainsi, l'appelante estime sérieuses les contestations qu'elle soulève concernant la créance indemnitaire qu'elle indique détenir à l'encontre de la société Bail actea immobilier. Elle en déduit par conséquent que le juge-commissaire aurait dû surseoir à statuer et qu'il aurait dû se déclarer incompétent pour l'intégralité de la créance, ne pouvant pas admettre une partie de la créance et constater son incompétence pour une autre.
En réplique, la société Bail actea immobilier sollicite la confirmation du chef de l'ordonnance entreprise ayant prononcé l'admission de sa créance pour le montant de 54.495,05 euros, considérant que cette créance, résultant de décisions de justice définitives, est établie dans son principe et son quantum, étant insusceptible de contestations sérieuses.
L'intimée fait observer que pendant la phase de la vérification des créances par le mandataire judiciaire, la société Moteurs J.M. a reconnu devoir une somme de 49.376,23 euros correspondant aux indemnités d'occupation et taxes foncières du bien immobilier, ne s'opposant pas à l'admission de cette créance au passif de la procédure. Elle fait observer en outre que le reste de la créance admis soit la somme de 5.117,82 euros correspond à des frais et dépens dus au titre des jugements devenus définitifs.
L'intimée fait observer que pour s'opposer à l'admission de ces créances, la société Moteurs M.J. se prévaut uniquement de l'existence d'une possible créance indemnitaire fondée sur une action en responsabilité pour un préjudice résultant de la modification de la consistance du bien immobilier par Bail actea immobilier préalablement à la réitération de la vente en la forme authentique, alors qu'évoquer une créance indemnitaire non établie et une compensation entre créances réciproques dont le fondement juridique diffère, ne peut pas être considéré comme une contestation de la créance déclarée.
La société Bail actea immobilier estime que même à considérer que la société Moteurs J.M. contesterait l'existence ou le quantum de la créance déclarée en invoquant un préjudice hypothétique susceptible de compensation, cette contestation est dépourvue d'un caractère sérieux dans la mesure où la débitrice est défaillante à établir la preuve d'une faute de la société Bail actea immobilier et ne fournit aucun élément permettant de calculer le préjudice qu'elle invoque, qu'elle n'a toujours pas saisi le juge compétent à connaître de son action indemnitaire et que, par ailleurs, elle a agi de mauvaise foi dans le cadre des différentes procédures judiciaires visant le crédit-bail litigieux.
S'agissant de l'admission partielle de créance ordonnée par le juge-commissaire, la société Bail actea immobilier fait valoir qu'elle a déclaré au passif de la procédure collective des créances de nature et de fondements différents et que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge commissaire a bien admis en totalité les créances déclarées au titre des indemnités d'occupation et taxes foncières et celles correspondant aux frais des jugements et constaté l'existence d'une contestation s'opposant à l'admission de la créance déclarée au titre de l'astreinte, pour la totalité de celle-ci. Elle précise que la compétence exclusive du juge de l'exécution pour liquider l'astreinte ne peut conduire à une décision de sursis à statuer du juge commissaire dès lors que la créance arrêtée sera prise en compte à l'issue du procès au fond par application des articles R624-9 et R624-11 du code de commerce.
Maître [F], ès qualités, fait valoir d'une part que la contestation de la créance déclarée formulée par la société Moteurs J.M. portait exclusivement sur la somme de 64.000 euros correspondant au montant de l'astreinte fixée par le tribunal de grande instance de Rouen et, d'autre part, que la question relative à la modification des caractéristiques de l'immeuble objet du crédit-bail ne serait susceptible d'influencer que le montant de cette l'astreinte non liquidée, mais qu'elle n'a aucune incidence sur les sommes déclarées admises à la procédure de redressement judiciaire, correspondant aux indemnités d'occupation et taxes foncières et frais et dépens d'instance.
La société Moteurs JM indique qu'elle formule une contestation sérieuse à l'encontre de la déclaration de créance de la société Nord Europe lease soutenant qu'elle est bien fondée à invoquer la responsabilité de cette dernière et à lui réclamer le paiement de dommages et intérêts, qu'elle ne chiffre pas, considérant que la société Nord Europe lease a modifié l'état de l'immeuble objet du crédit bail immobilier en accordant des servitudes à la société ERDF, ce qui constituerait de surcroit une difficulté majeure à l'exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen puisqu'elle ne peut se trouver contrainte de signer un acte de vente dont le périmètre et la consistance ont changé depuis la date de la levée d'option et qu'elle n'aura d'autre choix que de solliciter la suppression de l'astreinte.
Toutefois, il n'y a discussion de la créance que lorsque la somme déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.
Lorsque le débiteur se borne à faire état d'une créance réciproque, née d'une situation juridique différente, potentiellement compensable avec la créance déclarée, il n'y a pas contestation de la créance.
La somme de 54 4494,05 euros correspond à hauteur de 49.376,23 euros à des indemnités d'occupation et taxes foncières arrêtées à la date du 4 novembre 2018 et calculées en application d'un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 27 mars 2017, à hauteur de 4000 euros à la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu du même jugement , à hauteur de 467,82 euros aux dépens dus en vertu du même jugement, à hauteur de 650 euros aux frais irrépétibles dus en vertu d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Argentan le 4 décembre 2017.
Si la société Moteurs J.M. conteste l'intégralité de ces sommes, indiquant n'avoir jamais exprimé son accord pour l'admission à titre chirographaire de la créance de la société Nord Europe lease, devenue société Bail actea immobilier au passif de sa procédure de redressement judiciaire, Il y a lieu d'observer que la lettre recommandée en date du 28 février 2019 adressée par Maître [V] [F], ès qualités, à la société Bail actea immobilier, l'avisant des contestations formulées par la société débitrice précisait que cette dernière avait formulé ses observations de la façon suivante :
« J'accepte les créances de loyer pour la somme de 49.376,23 EUR. Je conteste le solde étant donné le litige existant relatif à l'application de la décision de justice rendue le 27 mars 2017 ».
Il résulte ainsi qu'au stade de la vérification des créances par le mandataire judiciaire, la société Moteurs J.M. a reconnu devoir la somme de 49.376,23 euros correspondant aux indemnités d'occupation et taxes foncières arrêtées à la date du 4 novembre 2018, indiquant contester le « solde » du montant la créance déclarée par la société Bail actea immobilier. C'est donc en vain que la débitrice prétend que la contestation ainsi formulée concernait l'intégralité de la créance déclarée par la créancière, dès lors qu'il résulte du libellé de ses observations qu'elle visait expressément le surplus de créance dépassant la somme de 49.376,23 euros.
Il s'ensuit que la société Moteurs J.M. ne peut émettre aucune contestation utile concernant le poste de créance de la société Bail actea immobilier à hauteur de 49.376,23 euros au titre des frais de location et taxes foncières.
En toute hypothèse, concernant l'ensemble des postes de créance retenu par le juge-commissaire, la contestation émise par la société Moteurs J.M. ne porte pas sur l'existence, le montant ou la nature de ces créances déclarées, la débitrice ne remettant pas en cause les titres qui les constatent, mais sur une compensation liée à une action en responsabilité fondée sur le prétendu préjudice résultant de la modification du périmètre du bien immobilier par la société Bail actea immobilier.
Il y a lieu de constater par conséquent qu'il n'existe pas de contestation relative à la créance déclarée à hauteur de 54.494,05 euros. Le juge-commissaire n'avait donc pas à surseoir à statuer sur l'admission de cette somme et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, étant constaté que la somme supplémentaire déclarée à hauteur de 64 000 euros avait un fondement différent et ne constituait pas une créance indivisible des sommes admises au passif.
C'est donc à bon droit que ces sommes ont été admises au passif de la société Moteurs JM à titre chirographaire et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Concernant la somme de 64000 euros déclarée au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Rouen, selon l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
La contestation du montant de l'astreinte ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire.
Il lui appartenait de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter, la société Nord Europe Lease à saisir le juge de l'exécution dans le délai requis. Il sera donc fait droit aux demandes des parties sur ce point.
Le juge-commissaire qui s'estime incompétent pour trancher une contestation reste compétent une fois la contestation tranchée par le juge compétent ou la forclusion acquise,pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge-commissaire a en l'espèce sursis à statuer sur la décision d'admission ou non de la créance déclarée au titre de la liquidation de l'astreinte.
Il ne relève pas de la compétence juridictionnelle du juge-commissaire dans le cadre de l'admission des créances, ni de la cour statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire, de statuer au fond sur des demandes de dommages et intérêts.
La société Moteurs JM sera donc déboutée de ses demandes subsidiaires.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société Moteurs M.J., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront prélevés en frais privilégiés de la proédure collective.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a invité la société Moteurs JM à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Invite la société Bail Actea Immobilier à mieux se pourvoir et à saisir le juge de l'exécution de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 mars 2017 dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Moteurs J.M. aux dépens d'appel qui seront prélevés en frais privilégiés de la proédure collective ;
Déboutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETF. EMILYArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en vertuarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 624-1 du code de commerce prévoit que dansarticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article L. 624-2 du code de commerce dispose quarticle 700 du code de procédure civile de la socarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
635b71a8b201587f74be0187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel