Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71a6b201587f74be017f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 160 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE - SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - SELARL AVOCATS CONSEILS LE : 27 OCTOBRE 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 515 - 6 Pages N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOOO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 07 Avril 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.C.I. DE LA GALERIE BOURBON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 448 363 101 Représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES APPELANTE suivant déclaration du 09/05/2022 II - S.A. [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 673 720 744 Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES INTIMEE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. [P] MME [D] *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSÉ DU LITIGE : Aux fins de réalisation d'une opération de construction d'un ensemble de 26 logements, répartis sur 5 niveaux, situés à l'angle des rues [Localité 9]-Calvin-Viala dans le centre historique de [Localité 4], la société SA [Adresse 7] a déposé un permis de démolition pour une partie des bâtiments occupant la zone de construction et, parallèlement, a déposé un permis de construire en date du 17 septembre 2021. La réalisation des travaux de construction étant susceptible d'avoir des répercussions sur la voirie avoisinante, les réseaux et constructions voisins, la SA [Adresse 7], avant d'engager les travaux et afin d'éviter toutes contestations ultérieures, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges, sur le fondement des articles 54, 56 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir de désigner un expert, qui aura pour mission de constater contradictoirement et techniquement l'état des ouvrages avoisinants et/ou contigus aux terrains sur lesquels l'opération immobilière se réalisera lesquels sont la propriété de la Ville de Bourges. La demanderesse a ainsi attrait, selon actes d'huissier en date des 21, 24, 25, 26, 27 janvier et 8 mars 2022, Mme [Y] [H] épouse [G], Mme [E] [H], la SCI B.O.C. BENICHOU Optic CALVIN, la ville de [Localité 4], la [Adresse 5], la SAS Antea France, la SAS APAVE Parisienne, la SAS ADX Groupe, la SCP V. BRUNET J.L. Vignon, M. [J] [N], la SAS Expert Metric, la société ENEDIS, la société GRDF, la société ORANGE, la Communauté, d'Agglomération de [Localité 4], M. [F] [W], Mme [I] [U], la SCI A.B.C. Meunier et la Société Civile [Adresse 8]. La SA [Adresse 7] a par la suite formé des conclusions de désistement d'instance à l'égard de Mme [Y] [H] épouse [G], Mme [E] [H], la SAS ADX Groupe et la [Adresse 5]. La SCI [Adresse 8] a conclu à la nullité de l'assignation, soutenant que la requérante n'avait jamais proposé une expertise amiable et disposait du temps nécessaire pour rechercher une solution amiable et, subsidiairement, s'est opposée à la demande objectant que la SA [Adresse 7] n'indiquait pas de faits précis qui pourraient faire l'objet d'un litige futur et sollicitait une mesure d'investigation générale laquelle est prohibée. Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bourges a : - Écarté la demande de la SCI [Adresse 8] tendant à constater la nullité de l'assignation et dit les demandes formées par la SA [Adresse 7] recevables, - Constaté le désistement d'instance de Mesdames [G] et [H], la SAS ADX GROUPE et la [Adresse 6], - Ordonné une mesure d'expertise, - Commis Monsieur [X] [K] expert pour y procéder avec pour mission de : * Convoquer les parties au besoin par courriel, télécopie ou par courrier avec accusé de réception compte tenu de l'urgence en adressant copie par lettre simple aux Avocats des parties après avoir pris les convenances de ceux-ci ; * Se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * Se rendre sur les lieux susvisés et visiter les terrains avoisinants en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; * Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autre éléments de constructions voisins du site de l'opération de construction projetée en recensant les défauts et désordres existants et apparents et dire si à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent ; * Dresser un constat précis après ces premières constatations sous la forme d'un pré- rapport, dans les deux mois suivant sa saisine ; * Après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l'opération de construction, vérifier que les précautions, études et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s'aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises ; * Dire à son avis s'il convient ou non en cas d'urgence et de réel danger de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; * Le cas échéant à la demande des parties, dresser un dernier état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs voisins du site de l'opération après démolition, après terrassement et après gros 'uvre au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits ou l'aggravation des anciens ; * Préciser la cause et l'origine de l'apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux précédents constats ou de l'aggravation de désordres qui existaient déjà, * Donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ; * En cas de danger réel ou d'urgence reconnu par l'expert, autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, et ce, sous son contrôle ; * Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d''uvre de la demanderesse devra définir pour remédier au danger ou éviter l'aggravation de désordres et informer sans délai le magistrat chargé du contrôle des expertises de tous défauts dans la mise en 'uvre de ces mesures ; * Dit qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'Expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, les architectes et les entrepreneurs à telles fins techniques que l'Expert estimera nécessaire ou seulement utiles et qu'en cas de difficultés il en sera à nouveau référé à Madame ou Monsieur le Président ; * Fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de BOURGES dans le délai de deux mois à compter de l'achèvement des travaux sauf prorogation de ce délai dûment sollicité, - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et qu'en l'absence d'instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par les demandeurs, Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2022, intimant uniquement la SA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a autorisé le maître d'ouvrage à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert et ce, sous son contrôle et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En dernier état de ses écritures au fond, signifiées le 10 juin 2022, l'appelante demandait à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : Infirmer l'ordonnance du 7 avril 2022 en ce qu'elle a : - autorisé le maître d'ouvrage à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert et ce, sous son contrôle, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - Débouter la société [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées contre la SCI [Adresse 8] ; - Condamner la société [Adresse 7] à payer la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [Adresse 7] aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 24 juin 2022, la société [Adresse 7] demandait à la cour, au visa des articles 54, 56 et 145 du Code de procédure civile, de : - Déclarer l'appel de la SCI [Adresse 8] recevable mais non fondé, - Confirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2022 en toutes ses dispositions, - Débouter de l'ensemble de ses demandes la SCI [Adresse 8], Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamner la SCI [Adresse 8] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la SCI [Adresse 8] aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées le 26 septembre 2022, la SCI [Adresse 8] demande de constater son désistement d'appel, de le déclarer parfait et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par message RPVA du 27 septembre 2022, la société [Adresse 7] a indiqué accepter le désistement et renoncer à toute prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait dès lors que la partie intimée, qui n'avait formé ni appel incident ni demande incidente a accepté le désistement sans réserve de l'appelant. Il sera rappelé qu'en application des articles 403, 405 et 399 du code de procédure civile le désistement d'appel emporte, pour la SCI [Adresse 8], acquiescement à l'ordonnance entreprise et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : - Constatons le parfait désistement d'appel de la SCI de [Adresse 8] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bourges, - Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour, - Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance entreprise et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. [S]. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635b71a6b201587f74be017f
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