Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b719eb201587f74be0165
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 F N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6R S.A.R.L. LARGE SYNERGY c/ Monsieur [R] [X] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 (R.G. 21/05911) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 04 février 2022 APPELANTE : S.A.R.L. LARGE SYNERGY Large Synergy, prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège social, dont le siège est sis [Adresse 3], requérante et appelante [Adresse 3] Représentée par Me Baptiste GUYON substituant Me Elizaveta VASINA-DUGUINE de la SELARL LEX-PORT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [R] [X] [N] né le [Date naissance 4] 1964 à VISEU (Portugal) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me PIESSE Cassandra substituant Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par reconnaissance de dette établie le 31 janvier 2017, la S.A.R.L. Large Synergy a consenti une avance financière à M. [R] [N] et à M. [G] [H], associés de la société JTS BAB2, sur une période de douze mois, à hauteur de 400 000 euros suivant deux chèques de 200 000 euros adressés à chaque associé, pour la réalisation de travaux. Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SAS JTS BAB2 et a nommé la SELAS Guerin en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, puis, par jugement du 20 décembre 2019, a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par requête du 16 mars 2020, la S.A.R.L. Large Synergy a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter une inscription d'hypothèque provisoire à l'encontre de M. [R] [X] [N]. Par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2020, la S.A.R.L. Large Synergy a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de M. [R] [X] [N] sur le bien immobilier sis [Adresse 2] (40) cadastré [Cadastre 7] et sur la partie de l'immeuble cadastrée [Cadastre 6] lot 44 situé [Adresse 5], pour garantie de la somme de 221 454, 54 euros en principal, intérêts et frais. Le 5 juin 2020, la S.A.R.L. Large Synergy a fait délivrer un procès-verbal de dénonce de dépôt d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires à M. [N], inscriptions ayant été déposées auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] le 29 mai 2020 et auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 2 juin 2020. Par acte du 1er juillet 2021, M. [N] a assigné la S.A.R.L. Large Synergy devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation des mesures d'hypothèques judiciaires provisoires. Par jugement du 25 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 2] (40) cadastré [Cadastre 7] dont est propriétaire M. [R] [X] [N] ainsi que son épouse, - ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le lot 44 du bien immobilier situé [Adresse 5] et cadastré [Cadastre 6] lot 44 dont est propriétaire M. [R] [X] [N] ainsi que son épouse, - dit que la société Large Synergy devra procéder à ses frais aux formalités de radiation, - débouté M. [R] [X] [N] du surplus de ses demandes au fond, - débouté la société Large Synergy de l'ensemble de ses prétentions, - condamné la société Large Synergy à payer à M. [R] [X] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Large Synergy formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Large Synergy aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La S.A.R.L. Large Synergy a relevé appel du jugement le 4 février 2022 en ce qu'il : - a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 2] (40) cadastré [Cadastre 7] dont est propriétaire M. [R] [X] [N] ainsi que son épouse, - a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le lot 44 du bien immobilier situé [Adresse 5] et cadastré [Cadastre 6] lot 44 dont est propriétaire M. [R] [X] [N] ainsi que son épouse, - a dit qu'elle devra procéder à ses frais aux formalités de radiation, - l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, - l'a condamnée à payer à M. [R] [X] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. L'avis du 12 mai 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 14 septembre 2022. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, la S.A.R.L. Large Synergy, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1415 et 1326 du code civil, de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - juger recevable et bien fondée sa demande, - faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris s'agissant d'un appel incident, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date 25 janvier 2022, - juger que l'hypothèque provisoire prise sur les biens immobiliers de Monsieur [R] [N] situés [Adresse 2] (40) cadastré [Cadastre 7] et [Adresse 5] cadastré [Cadastre 6] lot 44 en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 11 mai 2020 doit être maintenue, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Elle fait notamment valoir que : - le consentement exprès de l'autre conjoint à la reconnaissance de dette, au sens de l'article 1415 du code civil, ne doit pas nécessairement être recueilli sous la forme d'un écrit, de sorte que par sa présence le jour de la signature de l'acte, par sa signature et son paraphe de l'ensemble des pages, Mme [N] a donné son consentement à l'acte critiqué. Il en résulte que la mesure conservatoire contestée peut être réalisée non seulement sur les biens propres de M. [N], mais également sur leurs biens communs. - le caractère fondé de sa créance ne fait aucune doute puisqu'elle a été reconnue par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 janvier 2022, décision ayant acquis force de chose jugée. - il existe des menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, exigible depuis le 31 janvier 2018, de sorte que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire apparaît justifiée. En effet, ellle a réalisé de nombreuses mises en demeure et saisies-attributions restées infructueuses. - le montant de la créance ne cesse de s'accroître en raison des frais générés par les différentes procédures. - l'insolvabilité de M. [N] crée une menace sur le recouvrement puisque bien qu'il soit propriétaire des deux biens immobiliers visés par l'inscription d'hypothèque, il est en parallèle débiteur de deux crédits immobiliers. Par ailleurs, d'autres créanciers de M. [N] ont déjà inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur ces deux biens et la vente ne suffira pas à désintéresser l'ensemble des créanciers. - la demande d'échelonnement des paiements de M. [N] devra être rejetée en ce qu'elle ne relève pas de l'objet du litige qui a trait uniquement à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire. De plus, la somme est due depuis plus de trois ans sans que M. [N] n'ait entamé de démarche de remboursement. - M. [N] n'a subi aucun préjudice puisqu'aucune des mesures d'exécution réalisées n'a pu aboutir. Il n'a donc pas été privé de la jouissance de son immeuble, ni d'une somme d'argent. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2022, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles L111-1 et suivants, L121-2, L511-1 et L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 1345-5, 1402 et 1415 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il : - a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 2] (40) cadastré [Cadastre 7] dont il est propriétaire M. [R] [X] [N] avec son épouse, - a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le lot 44 du bien immobilier situé [Adresse 5] et cadastré [Cadastre 6] lot 44 dont il est propriétaire ainsi que son épouse, - a dit que la SARL Large Synergy devra procéder à ses frais aux formalités de radiation, - l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, - l'a condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. - l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, - débouter la SARL Large Synergy de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 2] (40) cadastré [Cadastre 7] dont il est propriétaire ainsi que son épouse, - ordonner la mainlevée de l'hypothèse judiciaire provisoire inscrite sur le lot 44 du bien immobilier situé [Adresse 5] et cadastré [Cadastre 6] lot 44 dont il est propriétaire ainsi que son épouse ; - ordonner à la société Large Synergy de procéder à ses frais aux formalités de radiation, - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [N] en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire pratiquée à son encontre, - ordonner l'échelonnement du paiement de la somme de 274 955,63 euros sur 24 mois, - condamner la société Large Synergy à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance, - dire que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire. Il fait notamment valoir que : - il était marié avec Mme [N] sous le régime de la communauté universelle, que le consentement de Mme [N] à l'acte de cautionnement doit être exprès, puisque les biens grevés d'hypothèques judiciaires provisoires sont des biens communs et que son consentement à l'acte était donc requis, La seule présence de son épouse lors de la signature de l'acte et le fait qu'elle en ait paraphé les pages ne permettent nullement d'induire son consentement. - il ne conteste pas la créance de la SARL Large Synergy de sorte qu'il était possible à cette dernière de réaliser une mesure conservatoire sur ses seuls biens propres et non sur les biens communs. - la mesure conservatoire réalisée par la S.A.R.L. Large Synergy apparaît inutile et abusive, en l'absence de menace pesant sur le recouvrement au sens de l'article L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. La société n'apporte aucun élément suffisant afin de justifier cette menace. Bien que les saisies-attributions réalisées par la S.A.R.L. Large Synergy se soient révélées vaines, il souhaite vendre des biens immobiliers afin de solder sa dette. -au vu de l'importance du montant de la somme réclamée, il sollicite un échelonnement du paiement de ces sommes sur 24 mois, correspondant à la durée de la vente de ses deux biens immobiliers en vue d'apurer sa dette. Il avait déjà effectué cette demande auprès de l'huissier mandaté pour la saisie et n'a pas eu de réponse. Par ailleurs, la S.A.R.L. Large Synergy ne justifie pas non plus d'un état de nécessité exigeant le règlement immédiat de cette somme. MOTIVATION Sur l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoires sur des biens immobiliers relevant de la communauté des époux, L'article L511-1 du code des procédures civiles prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sureté judiciaire. Par ailleurs, il résulte de l'article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnemnt ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres En l'espèce, il est acquis que l'hypothèque juidiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers de Monsieur [R] [N] situés [Adresse 2] (40) cadastré [Cadastre 7] et [Adresse 5] cadastré [Cadastre 6] lot 44, concerne en réalité des immeubles relevant de la communauté des époux. Il s'ensuit que dans le cadre du jugement déféré, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les deux immeubles susvisés, considérant que la reconnaissance de dette souscrite par le débiteur n'avait pas donné lieu à un consentement exprès de son épouse au sens de l'article 1415 du code civil. Dans le cadre de la présente procédure, la SARL Large Synergie critique une telle décision considérant que le consentement exprès du conjoint, tel qu'évoqué à l'article 1415 du code civil, n'est pas soumis aux exigences formelles de l'article 1326 du même code. Il en résulte que la preuve du consentement exprès donné par un époux à l'emprunt contracté par son conjoint n'est pas subordonnée à la signature manuscrite par le premier de l'engagement souscrit par le second et que c'est au moment de cet engagement que l'existence du consentement de l'épouse doit être recherchée. En réplique, l'intimé fait valoir que la seule présence de Mme [T] [D], épouse [N], lors de la signature de l'acte du 31 janvier 2017, est parfaitement insuffisante pour caractériser son consentement exprès. Il ajoute que si la mention ' bon pour accord de cautionnement' a bien été retranscrite sous le nom de Mme [N], aucune signature n'a été apposée concomitamment, de sorte que le consentement exprès de son épouse à l'acte de cautionnement n'est pas établi. Il précise en outre que le fait que Mme [N] ait apposé son paraphe sur l'ensemble des pages de l'acte du 31 janvier 2017 est inopérant, dès lors qu'elle n'a porté sa signature à la fin de l'acte. S'il est exact, comme le soutient M. [R] [X] [N] que la seule présence de son épouse est insuffisante pour caractériser son consentement exprès à la reconnaissance de dette qu'il a personnellement souscrite le 31 janvier 2017, il appert toutefois à l'examen de l'acte litigieux que celu-cii a été entièrement paraphé par Mme [T] [D], épouse [N]. En outre, la page 5 de la reconnaissance de dette comporte la mention suivante sous le titre 'lecture des présentes', à savoir les signataires déclarent avoir pleine et entière connaissance des dispositions des présentes et en avoir reçu lecture par le rédacteur. De plus, l'acte se poursuit en indiquant sous le titre 'projet d'acte' que les parties signataires reconnaissent avoir reçu, préalablement à la signature des présentes un projet du présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications nécessaires à la pleine compréhension des engagements consentis. Or, en dessous de ces mentions figurent non seulement la signature de M. [R] [X] [N] mais également celle de son épouse, formalité qui atteste que cette dernière a consenti expressément à l'acte envisagé. S'il est exact que s'agissant du cautionnement figurant dans le même acte, Mme [T] [D], épouse [N], a apposé la mention ' bon pour cautionnement' sans pour autant la faire suivre de sa signature, il ne peut en être tiré aucune conséquence juridique, dès lors que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire se fonde non point sur le contrat de cautionnement, mais sur la reconnaissance de dette intervenue le même jour. Dans ces conditions, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré et considérer que Mme [T] [D], épouse [N], a donné son consentement exprès à la reconnaissance de dette signée le 31 janvier 2017 par son époux et que par conséquent la SARL Large Synergy est fondée à solliciter l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens communs du couple [N]. En outre, il n'est pas contesté par les parties que la créance dont se prévaut la SARL Large Synergie à l'encontre de M. [R] [X] [N] est fondée en son principe, au vu du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a condamné l'intimé à verser à la société appelante la somme de 200 000 euros, outre les intérêts échus au jour de l'acte, cette décision étant passée en force de chose jugée, au vu du certificat de non appel en date du 16 mars 2022 produit par la SARL Large Synergie au terme de sa pièce n°11. Néanmoins, une inscription judiciaire d'hypothèque provisoire ne peut intervenir que s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. M. [R], [X] [N] considère que de telles circonstances ne sont pas établies car s'il est exact que ses comptes bancaires comportent peu de liquidités, il dispose de deux biens immobiliers susceptibles d'être vendus et de nature à pouvoir permettre le règlement de sa dette. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M. [R] [X] [N] n'a pas remboursé de manière spontanée le prêt qui lui avait été consenti à l'échéance du 31 janvier 2018 et qu'il s'est abtenu de donner suite aux diverses mises en demeure, d'ailleurs claires et précises, qui lui ont été envoyées entre le 11 avril 2019 et le 13 février 2020, de sorte que la SARL Large Energy a été contrainte de l'assigner en justice pour obtenir le règlement de sa créance. Or, à ce jour soit plus de quatre ans après l'échéance du 31 janvier 2018, date à laquelle le prêt aurait dû être remboursé, M. [R] [X] [N] ne s'est toujours pas acquitté de son obligation de ce chef qui s'élève désormais à la somme de 274 955, 53 euros, sous réserve de réactualisation et des frais y afférents. En outre, les diverses mesures de saisie-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de l'intimé le 7 février 2022 se sont manifestement révélées infructueuses, les comptes bancaires de l'intéressé n'étant pas suffisamment approvisionnés. De plus, s'il est exact que M. [N] dispose d'un patrimoine immobilier constitué par une maison se trouvant à [Localité 10] et d'une chambre à [Localité 9] sur Seine, force est de constater au vu des relevés de publicité foncière produits par l'appelante, que de nombreux autres créanciers ont déjà procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ces biens. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existent des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance de la SARL Large Synergy de sorte que le jugement attaqué sera infirmé et que l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers susvisés sera maintenue. Sur l'échelonnement des paiements sollicité par M. [N], Il est constant qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Sur le fondement de la disposition précitée, M. [R] [X] [N] demande à bénéficier de délais, indiquant être dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement d'une telle dette sans procéder à la vente des immeubles lui appartenant, laquelle nécessite un certain laps de temps. Une telle demande ne pourra toutefois prospérer, dès lors que l'objet du litige est uniquement l'éventuelle mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la demande de la SARL Large Synergie. En outre, la créance de l'appelante est ancienne et l'intimé ne justifie de l'accomplissement d'aucune démarche concrète pour apurer sa dette. Par conséquent, M. [R], [X] [N] sera débouté de sa demande formée à ce titre. Sur l'indemnisation de M. [N], Sur le fondement de l'article L512-12 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimé sollicite la condamnation de la SARL Large Synergie à lui payer la somme de 2500 euros au titre de son préjudice moral, prétention dont il a été débouté en première instance, faute pour lui de justifier de la réalité de son dommage. Néanmoins, dès lors que la cour n'a pas procédé à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire réclamée par la SARL Large Synergy, une telle demande ne pourra prospérer. La cour ne pourra donc que confirmer sur ce point le jugement entrepris mais par substitution de motifs. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [R], [X] [N],qui succombe en ses prétentions, à payer à la SARL Large Synergy la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre au règlement des entiers dépens d'appel et de première instnce. M. [R] [X] [N] sera débouté de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contraidictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [X] [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau, Déboute M. [R] [N] de sa demande en mainlevée de l'hypothèque provisoire prise sur les biens immobiliers situés [Adresse 2] (40) cadastré [Cadastre 7] et [Adresse 5] cadastré [Cadastre 6] lot 44 en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 11 mai 2020, et dit que cette hypothèque devra être maintenue, Y ajoutant, Déboute M. [R], [X] [N] de sa demande d'échelonnement de sa dette, Condamne M. [R], [X] [N] à payer à la SARL Large Synergy la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [R] [X] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute M. [R], [X] [N] de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1415 du code civil que chacun des époux nearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1415 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L511-1 du code des procédures civiles prévoiarticle 1415 du code civilarticle L512-12 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
635b719eb201587f74be0165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel