Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b719db201587f74be015f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 826 300 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 F N° RG 21/07136 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPSP Madame [U] [M] S.A.R.L. ADS GESTION c/ S.E.L.A.R.L. DE KEATING Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 (R.G. 21/00101) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021 APPELANTES : [U] [M] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (94) de nationalité Française, demeurant Lieudit [Adresse 6] - [Localité 4] S.A.R.L. ADS GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Lieudit [Adresse 6] - [Localité 4] Représentée par Me Christine COMBEAU substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Eric POITRASSON avocat au barreau de St PIERRE LA REUNION INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. DE KEATING mandataire judiciaire, représentée par Maître Christian HART de KEATING, agissant ès qualité de liquidateur de la société ADS PLOMBERIE, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en date du 23 octobre 2019 [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Selon jugement en date du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS ADS Plomberie ayant pour représentant légal M. [R] [M] et a nommé la SELARL De Keating, représentée par Me Christian Hart de Keating, en qualité de mandataire judiciaire. Il dépend de la liquidation judiciaire de la SAS ADS Plomberie des biens meubles qui ont fait l'objet d'un inventaire en date du 13 novembre 2019 établi par Me [V], huissier de justice à Sarlat, qui a prisé lesdits biens à hauteur de 8 263 euros, dont un véhicule automobile Fourgon Movano Opel, immatriculé [Immatriculation 5], d'une valeur de 8000 euros. Selon ordonnance du 19 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac a ordonné la vente publique des biens mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire ADS Plomberie. Lors de l'enlèvement des meubles dépendant de la liquidation judiciaire de la société ADS Plomberie, Mme [U] [M] et la société ADS Gestion ont invoqué un droit de rétention sur ces biens mobiliers, au regard des loyers impayés concernant la location de locaux au 'lieudit' [Adresse 6], siège social de la société ADS Plomberie et domicile conjugal des époux [M] mariés sous le régime de la communauté, actuellement en instance de divorce. La SELARL De Keating a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac aux fins de voir constater la difficulté d'exécution de l'ordonnance susvisée et d'ordonner la restitution de l'ensemble des biens y compris le véhicule litigieux sous astreinte de 100 euros par jour. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac. Par jugement du 15 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a: - déclaré la SELARL De Keating, prise en la personne de Maître Christian Hart de Keating, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société ADS Plomberie, désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 23 octobre 2019, recevable et bien fondée en son action, - constaté la difficulté d'exécution de l'ordonnance rendue le 19 février 2020, ordonnant la vente publique des biens mobiliers de la liquidation judiciaire ADS Plomberie du fait du droit de rétention invoqué par [U] [M] et la société ADS Gestion, - ordonné à Mme [U] [M] et la société ADS Gestion de restituer à Maître Tailliez l'ensemble des biens mobiliers mentionnés sur le procès-verbal d'inventaire dressé par ce commissaire-priseur le 13 novembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du présent jugement, - condamné Mme [U] [M], et la société ADS Gestion à payer à la SELARL De Keating, ès qualité de liquidateur de la société ADS Plomberie, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [U] [M] et la société ADS Gestion de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [M] aux dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, La S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [U] [M] ont relevé appel du jugement le 29 décembre 2021 en ce qu'il : - a déclaré la SELARL De Keating, prise en la personne de Maître Christian Hart de Keating, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société ADS Plomberie, désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 23 octobre 2019, recevable et bien fondée en son action, - a constaté la difficulté d'exécution de l'ordonnance rendue le 19 février 2020 ordonnant la vente publique des biens mobiliers de la liquidation judiciaire ADS Plomberie du fait du droit de rétention invoqué par Mme [U] [M] et la société ADS Gestion, - leur a ordonné de restituer à Maître Tailliez l'ensemble des biens mobiliers mentionnés sur le procès-verbal d'inventaire dressé par ce commissaire-priseur le 13 novembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du présent jugement, - les a condamnés à payer à la SELARL De Keating, ès qualité de liquidateur de la société ADS Plomberie, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [U] [M] aux dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par ordonnance du 24 mars 2022, la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux a : - débouté Mme [U] [M] et la SARL ADS Gestion de leur demande tendant au sursis à l'exécution du jugement en date du 15 décembre 2021 rendu par le juge de l'exécution de Bergerac, - condamné Mme [U] [M] et la S.A.R.L. ADS Gestion aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la SELARL De Keating, ès qualités, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'avis du 12 mai 2022 a fixé l'audience de plaidoiries au 14 septembre 2022. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, la S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [M], appelantes, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1948 et 2286 du code civil et de l'article L642-20-1 du code de commerce, de: - annuler ou à tout le moins infirmer le jugement du 15 décembre 2021, Statuant à nouveau, vu les articles 1948 et 2286 du code civil, - juger qu'elles sont titulaires d'un droit de rétention opposable au mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société ADS Plomberie, - débouter la SELARL De Keating de se demande de fixation d'une astreinte à leur encontre, Subsidiairement, - juger que la vente du bien retenu ne prive pas le créancier rétenteur de son droit de préemption qui est reporté sur le prix de vente, - prendre acte de leur accord pour la vente du bien sur lequel s'exerce leur droit de rétention, - autoriser la vente du bien retenu par le commissaire-priseur désigné par le juge commissaire, à charge pour lui de verser le prix de vente à la société ADS Gestion, - condamner la SELARL De Keating à leur payer la somme de 2 500 euros, chacune, - la condamner aux dépens. Elles font notamment valoir que : - le jugement de première instance est nul, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, puisqu'il n'indique pas de manière claire les motifs qui ont conduit au rejet de leurs prétentions. De plus, il ne reprend que partiellement les moyens qu'elles alléguent et ne répond pas à la question de l'existence ou non d'un droit de rétention. - en vertu des articles L641-3 et L642-20-1 du code de commerce, en cas de vente par le liquidateur des biens de la société en liquidation judiciaire, le droit de rétention des détenteurs des biens est reporté de plein droit sur le prix de vente. Or, la société ADS Gestion est bien créancière de la société ADS Plomberie, puisque sa créance de loyers impayés a été admise par l'ordonnance du 14 octobre 2020, tout comme Mme [M] dont la créance résulte d'un compte courant composant l'actif de l'indivision post-communautaire des époux [M]. En outre, Mme [M] s'est vue confier la garde du véhicule et de plusieurs biens entreposés au sein de sa propriété par l'huissier mandaté par Me De Keating pour effectuer l'inventaire des biens composant l'actif de la société ADS Plomberie, à charge pour elle d'en assurer la conservation. Par conséquent, la S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [M] disposent d'un droit de rétention sur la chose appartenant à la société débitrice pour avoir paiement des sommes dues, somme pouvant être prélevée sur le produit de la vente du bien à laquelle elles ne s'opposent pas. - la SELARL De Keating s'est soustrait à ses obligations légales et à sa mission. De même, elle n'a pas donné suite aux offres d'achat amiable qui lui ont été transmises. La SELARL De Keating a fait preuve de négligence et de mauvaise foi dans l'accomplissement de ses missions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, la SELARL De Keating, prise en la personne de Me Christian Hart De Keating, mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la société ADS Plombier, en qualité d'intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1915 et suivants et 2286 du code civil, de: - débouter la S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [M] de leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en l'absence de violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et, d'autre part,à l''infirmation du jugement, en l'absence de démonstration d'un droit de rétention sur les biens mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la Société ADS Plomberie, Par conséquent, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 15 décembre 2021, - condamner la S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [M] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour, - mettre les dépens de l'instance en appel à la charge de la S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [M]. Elle fait notamment valoir que : - le juge de première instance a repris et a répondu aux prétentions de la S.A.R.L. ADS Gestion et de Mme [M] dans les motifs et le dispositif de la décision. Il a, à cet égard, correctement jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un droit de rétention au sens de l'article 2286 du code civil. - la S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [M] n'ont pas la qualité de dépositaires au sens des articles 1915 et 1918 du code civil, puisque le contrat de dépôt se caractérise par la mise à disposition d'un bien avec pour obligation pour le dépositaire d'en assurer la garde avant de le restituer au déposant. Or, aucune preuve n'est apportée d'une remise du véhicule à Mme [M] ou à la S.A.R.L. ADS Gestion par la société AGD Plomberie. Ainsi, à défaut de remise de la chose ou d'obligation de livrer le véhicule retenu, la S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [M] n'ont pas de droit de rétention sur le véhicule. Par conséquent, elles ne peuvent pas non plus se prévaloir des dispositions de l'article L642-20-1 du code de commerce. -la S.A.R.L. ADS Gestion et Mme [M] font preuve de mauvaise foi en s'opposant aux opérations de liquidation judiciaire et en demandant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, ce d'autant que la S.A.R.L. ADS Gestion facture à la liquidation d'onéreux frais de gardiennage en l'absence d'enlèvement des actifs mobiliers. MOTIVATION Sur la nullité du jugement déféré en application de l'article 455 du code de procédure civile, L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 alinéa 1 et 456 doit être observé à peine de nullité. En application des dispositions précitées, les appelants concluent à la nullité du jugement déféré, indiquant que celui-ci ne reprend que très partiellement leurs arguments, qu'il ne répond pas aux conclusions dont ils l'avaient saisi et qu'il n'a pas statué sur l'existence d'un droit de rétention à leur profit. A titre liminaire, il convient de préciser que seules les mentions requises à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile sont sanctionnées par la nullité du jugement. En outre, à l'examen du jugement entrepris, il appert que les griefs articulés par les appelants ne sont pas fondés, puisque la décision contestée répond aux exigences de l'aticle 455 alinéa 1 et comporte un exposé succint des prétentions des parties, ainsi que le visa de leurs dernières conclusions respectives. Enfin, le jugement entrepris s'avère correctement motivé et répond à la question portant sur l'existence d'un droit de rétention au profit de Mme [U] [M] et de la société ADS Gestion. Il en résulte que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir annuler le jugement déféré. Sur l'existence d'un droit de rétention dévolu aux appelants, Sauf dispositions expresses partixulières, l'article 2286 du code civil dispose que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur le chose : -celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance, -celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer, -celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose, -celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. En l'espèce, les appelants invoquent un droit de rétention pour s'opposer à la vente des biens mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société ADS Plomberie, ordonnée par décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac du 19 février 2020 et confiée à Maître Taillez. Pour ce faire, la société ADS Gestion indique qu'elle est bien créancière de la société ADS Plomberie, puisque sa créance de loyers impayés a été admise par l'ordonnance du juge-commissaire du 14 octobre 2020 passée en force de chose jugée. Mme [M] pour sa part indique qu'elle est bien créancière de la société ADS Plomberie, puisque sa créance de compte-courant composant l'actif de l'indivision post-communautaire des époux [M], a été admise par ordonnance du 14 octobre 2020 du juge commissaire. Elle ajoute également que suite à l'inventaire établi par Maître [V], huissier de justice appelé par le mandataire judiciaire, elle s'est vue remettre, en tant que gérante de la société ADS Gestion, à titre de dépôt, le véhicule appartenant à la société ADS Plomberie en liquidation, ainsi que le matériel qu'il contenait. Elle soutient par conséquent qu'elle est fondée à exercer un droit de rétention, en application de l'article 1948 du code civil. Or, force est de constater que si la société ADS Gestion a bien la qualité de créancière de la société ADS Plomberie, au vu de l'ordonnance du juge commissaire du 14 octobre 2022, elle ne se trouve pas pour autant dans l'une des quatre situations visées par l'article 2286 du code civil. En effet, aucun des biens mobiliers visés par la présente vente n'a été remis à la société ADS Gestion jusqu'au paiement de sa créance. De plus, la créance de ladite société est la résultante d'un contrat de bail portant sur un immeuble et ne résulte pas des biens meubles concernés par la vente. De surcroît, la créance de la société ADS Gestion n'est pas née à l'occasion de la détention des biens mobiliers, objet de la vente. Enfin, elle ne justifie nullement d'un droit de gage sur les biens devant être vendus. Pour ce qui est de Mme [M], elle ne démontre pas davantage s'être vue remettre les biens jusqu'au paiement de sa créance. Pas davantage, elle ne peut justifier, au vu du procès-verbal d'inventaire en date du 13 novembre 2019 établi par Maître [V] s'être vue remettre à titre de gage le véhicule appartenant à la société ADS Plomberie. N'ayant donc pas la qualité de créancier gagiste, elle ne peut valablement arguer d'un droit de rétention à ce titre. Dans le même sens, la créance dont se prévaut l'appelante ne résulte pas du contrat qui l'oblige à livrer cette chose. En effet, Mme [M] a déclaré une créance au titre d'un compte-courant d'associé. Le contrat qui fonde sa créance s'avère être les statuts de la société ADS Plomberie qui ne continnent aucune obligation de livrer le véhicule qu'elle revendique. Enfin, la créance de Mme [M] n'est pas née à l'occasion de la détention des objets devant être vendus. Il s'ensuit que les appelantes ne peuvent légitimement se prévaloir d'un droit de rétention à l'égard des biens mobiliers, objets de la vente. De plus, elles ne peuvent arguer à titre subsidiaire de l'application de l'article L642-20-1 du code de commerce, dès lors que la mise en oeuvre de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un droit de rétention des créanciers. Enfin, le prononcé d'une astreinte provisoire aux fins de restituer à Maître Tailliez l'ensemble des biens mobiliers mentionnés sur le procès-verbal d'inventaire dressé par le 13 novembre 2019, à hauteur de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement entrepris s'avère utile pour assurer l'effectivité de la vente et vaincre l'opposition injustifiée des appelantes. Dans ces conditions, la cour ne pourra que débouter la société ADS Gestion et Mme [U] [M] des termes de leur appel, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes, Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL ADS Gestion et Mme [U] [M], qui défaillent en leur appel, à payer à la SELARL De Keating, prise en la personne de Maître Christian Hart de Keating, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société ADS Plomberie, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure. Les appelantes seront quant à elles déboutées de leurs demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute Mme [U] [M] et la SARL ADS Gestion de leur demande en annulation du jugement déféré, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la SARL ADS Gestion et Mme [U] [M] à payer à la SELARL De Keating, prise en la personne de Maître Christian Hart de Keating, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société ADS Plomberie, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL ADS Gestion et Mme [U] [M] aux entiers dépens de la procédure. Déboute la SARL ADS Gestion et Mme [U] [M] de leurs prétentions formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens de la procédure. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile dispose qarticle 2286 du code civil.article 458 du code de procédure civile dispose qarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile sont sancarticle 455 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635b719db201587f74be015f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel