Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7199b201587f74be0151
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 3 174 528 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/05223 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3GA Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] c/ Madame [F] [T] SELARL EKIP' es qualité de liquidateur de la société BIOCHROM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00036) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, section industrie, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020. APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Mme [O] [G], domiciliée es qualité au siège social [Adresse 4] Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX,assistée de Me AMBLARD substituant Me Natacha MAYAUD INTIMÉES : [F] [T] née [D] née le 23 Novembre 1959 à ANGOULEME de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE SELARL EKIP' venant aux droits de la selarl HIROU en vertu d'une ordonnance présidentielle de remplacement du liquidateur en date du 3 janvier 2022 rendue par le président du Tribunal de commerce d'Angoulême, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la sarl BIOCHROM, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère, qui ont retenu l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 1981, la société Biochrom a engagé Mme [T] en qualité de secrétaire comptable. Le 26 mars 2018, M. [N], gérant de la société, est décédé. Par ordonnance du 4 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Angoulême a désigné Maître [M] en qualité d'administrateur provisoire de la société Biochrom. Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Angoulême a placé la société Biochrom en liquidation judiciaire et a désigné la société Hirou en qualité de mandataire liquidateur. Le 17 septembre 2018, Mme [T] a été licenciée pour motif économique. Le 26 septembre 2018, Mme [T] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 5 octobre 2018, Mme [T] a informé la société Hirou de l'absence de règlement de ses salaires de novembre 2016 à juin 2018. Le 19 décembre 2018, la société Hirou a informé Mme [T] qu'il lui appartenait de saisir le conseil de prud'hommes en relevé de forclusion conformément à l'article L 625-1 du code de commerce dans le délai de deux mois à compter de la publicité des relevés de créances salariales en date du 13 décembre 2018. Le 12 février 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de: la voir relever de forclusion voir fixer sa créance super privilégiée au passif de la société Biochrom aux sommes suivantes : - 31 745,28 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2016 à juin 2018, outre 3 174,25 euros brut de congés payés y afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de bonne foi du contrat de travail, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, voir ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir, voir dire la moyenne des trois derniers mois de salaire égale à 1 685 euros brut, voir dire opposable au Cgea l'arrêt à intervenir. Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : déclaré le conseil de prud'hommes compétent, relevé de sa forclusion Mme [T], donné acte au Cgea de [Localité 3] de son intervention, fixé la créance super privilégiée de Mme [T] sur le passif de la société Biochrom représentée par la société Hirou ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur aux sommes suivantes : 24 227,22 euros net à titre de rappel des salaires pour la période de janvier 2017 à juin 2018, 669,51 euros brut au titre des congés payés sur rappel des salaires pour la période de janvier 2017 à mai 2017, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [T] de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations, sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire égale à 1 685 euros brut, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, dit que le Cgea de [Localité 3] ne peut qu'avancer le montant principal des créances constatées et fixées qu'entre les mains du mandataire liquidateur, dit que le Cgea de [Localité 3] ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, déclaré le présent jugement opposable au Cgea de [Localité 3], débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit que les dépens de l'instance seront supportés par la liquidation judiciaire. Par déclaration du 24 décembre 2020, le Cgea de [Localité 3] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 18 février 2022, le Cgea de [Localité 3] sollicite de la Cour qu'elle : donne acte à l'Ags Cgea de son intervention dans la présente instance, déclare l'appel formé par l'Ags Cgea recevable et bien fondé, infirme le jugement déféré, déboute Mme [T] de ses demandes : de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à juin 2018, de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, déclare les demandes de Mme [T] inopposables à l'Ags Cgea, juge que la créance éventuelle de rappel de salaires de Mme [T] s'est novée en créance civile, déclare inopposable à l'Ags Cgea les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juge que la décision à intervenir ne sera opposable à l'Ags Cgea que dans les limites de sa garantie. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2021, Mme [T] sollicite de la Cour qu'elle : juge irrecevables les demandes nouvelles de la société Hirou par conclusions du 8 septembre 2021 visant à faire condamner Mme [T] à payer la somme de 2 528,38 euros avec intérêt à taux légal à compter du 16 octobre 2018, ou par le biais d'une compensation entre les créances, de la condamner à payer à la société Hirou la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en conséquence les écarte des débats, confirme le jugement déféré sauf à ajuster les quantums, fixe la créance super privilégiée de Mme [T] sur le passif de la société Biochrom aux sommes suivantes : - 31 745,28 euros bruts, à tout le moins 24 934,05 euros nets de CSG CRDS et d'impôts à titre de paiement des salaires de novembre 2016 à juin 2018, conformément aux bulletins de paie, avec intérêt à taux légal du 30 novembre 2016 au 6 septembre 2018, - 3 174,52 euros bruts ou 2 493,40 euros nets de CSG CRDS au titre des congés payés afférents, avec intérêts à taux légal du 30 novembre 2016 au 6 septembre 2018, - 1 800,00 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Ags Cgea et la société Hirou aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A tout le moins, juge que les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, en ce compris la taxe de plaidoiries, seront réputés en frais privilégiés de la procédure, En tout état de cause, juge opposable à l'Ags Cgea l'arrêt à intervenir, déboute l'Ags Cgea et la société Hirou de leurs demandes fins et conclusions. Selon ses dernières conclusions du 10 février 2022, la société Ekip' venant aux droits de la société Hirou, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Biochrom sollicite de la Cour qu'elle : A titre principal, infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence rationae materiae pour connaître du litige, renvoie l'affaire devant la chambre commerciale de la cour d'appel de céans, Subsidiairement et en tout état de cause, annule le jugement déféré, déboute Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, la condamne à verser à la société Hirou les sommes suivantes : - 2 528,38 euros nets indûment perçue au titre des salaires des mois de juillet 2018 et août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Plus subsidiairement, infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboute Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, la condamne à payer à la société Hirou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, fixe la créance de Mme [T] à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2016 à juin 2018 à la somme de 24 934,05 euros nets, ordonne la compensation avec l'indu de 2 528,38 euros nets au titre du double paiement des salaires des mois de juillet 2018 et août 2018 et, ramène sa créance dans la procédure collective de la société Biochrom à la somme de 22 405,67 euros nets. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la demande de nullité du jugement Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, le liquidateur demande à la cour de prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation. Si, comme le soutient le liquidateur, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à tous les moyens qu'il avait exposés, il résulte, néanmoins, de la lecture du jugement que les conseillers prud'hommes présentent de façon précise les prétentions et moyens des parties et ont motivé la décision sur chaque chef de demande de sorte que les dispositions de l'article 455 n'ont pas été méconnues. La demande de nullité sera, en conséquence, écartée. Sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées par le liquidateur Mme [T] soulève, en premier lieu, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des prétentions formulées par le liquidateur dans ses conclusions du 8 septembre 2021 par lesquelles il demande, pour la première fois en cause d'appel, de la condamner au paiement d'une somme de 2528,38 euros au titre des salaires de juillet et août 2018 versés indûment car payés deux fois, alors que cette demande n'était pas contenue dans les conclusions d'appelant du 31 mai 2021. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, il est exact que les conclusions déposées le 31 mai 2021 par le liquidateur en qualité d'intimé dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile ne comportent pas de demande en paiement d'une somme de 2528,38 euros au titre de salaires indus. Cette demande formulée pour la première fois dans les conclusions remises le 8 septembre 2021 par le liquidateur alors que les demandes du CGEA en tant qu'appelant ou de Mme [T] en tant qu'intimée ayant formé un appel incident n'avaient pas été modifiées et que les écritures de ces deux parties ne faisaient pas référence à une telle demande, doit, en conséquence, être déclarée irrecevable pour avoir méconnu le principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4. Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes Le liquidateur soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que postérieurement au décès du gérant de la société en mars 2018 et avant la désignation d'un administrateur judiciaire en juillet 2018, Mme [T] a agi en tant que gérante de fait de la société de sorte que sa créance n'est pas de nature salariale mais commerciale. Selon l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la convention mais des conditions d'exécution du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, Mme [T] est titulaire d'un contrat de travail écrit depuis le 6 novembre 1981 et justifie des bulletins de salaires correspondant à la période couverte par la demande de rappel de salaires. Elle bénéficie, en conséquence, de la présomption de salariat. Il ne peut lui être reproché d'avoir géré les affaires courantes postérieurement au décès du gérant dans l'attente de la désignation d'un administrateur ad hoc qu'elle a elle-même sollicitée auprès du président du tribunal de commerce. Le liquidateur n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle a accompli durant cette période des actes de gestion relevant de la compétence d'un gérant. S'agissant de la période antérieure au décès du gérant, le liquidateur ne soutient aucun moyen tendant à renverser la présomption de salariat. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de rappel de salaires au regard de l'existence d'un contrat de travail. Sur la demande de rappel de salaires Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est libéré du paiement du salaire. En l'espèce, Mme [T] soutient que, travaillant dans la société depuis plus de 30 ans, elle a accepté, à partir de 2003, un paiement décalé des salaires compte tenu des difficultés économiques que connaissait l'entreprise. Elle prétend, ainsi, avoir accumulé au décès du gérant un passif de 2 ans de salaires impayés et être payée en 2017 des salaires de 2015. Elle réclame un rappel de salaires de 31.745,28 euros pour la période comprise entre le 30 novembre 2016 et le 6 septembre 2018. Il résulte, cependant, des pièces du dossier une concordance parfaite entre les sommes versées sur le compte bancaire de l'intéressée à titre de salaire sur la période considérée et celles figurant sur ses bulletins de paie et ses déclarations de revenu de sorte que le liquidateur justifie que l'employeur a respecté son obligation de paiement des salaires. En outre, le livre de paie établi par Mme [T] dont une copie est produite par le liquidateur ne relève pas d'arriéré de salaires sur la période 2003-2016 ; par ailleurs, la société était à jour des déclarations de cotisations sociales sur les salaires. La mention figurant sur des relevés de compte bancaire de Mme [T] sous les ordres de virement du salaire indiquant que le virement correspondait à un salaire antérieur (comme par exemple sous le virement de mars 2016, la mention 'salaire avril 2014") ne constitue pas un élément probant de nature à remettre en cause ce qui précède alors qu'elle était, en tant que secrétaire comptable, chargée de l'établissement des bulletins de paie et du traitement des virements y compris le sien et qu'elle ne verse pas aux débats des bulletins de paie antérieurs à 2016 ou tout autre document qui auraient, le cas échéant, permis de vérifier l'existence du décalage allégué, étant observé que la salariée n'a formulé aucune réclamation au cours de la relation de travail et a attendu la liquidation judiciaire pour solliciter un arriéré de salaires de plus de deux ans. Dés lors, la prétendue créance salariale étant dénuée de fondement, Mme [T] sera déboutée de sa demande de rappel de salaires. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [T] n'a pas formé d'appel incident contre la disposition du jugement ayant rejeté cette demande. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera déclarée opposable au CGEA dans la limite légale de ses garenties. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Par ces motifs La cour, Déclare irrecevable la demande de la Selarl Ekip' venant aux droits de la Selarl Hirou, es qualité de liquidateur de la société Biochrom, tendant à voir condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 528,38 euros nets indûment perçue au titre des salaires des mois de juillet 2018 et août 2018 Rejette la demande de nullité du jugement soulevée par la Selarl Ekip' venant aux droits de la Selarl Hirou, es qualité de liquidateur de la société Biochrom Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu sa compétence et débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau dans cette limite Déboute Mme [T] de sa demande de rappel de salaires Y ajoutant Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire Déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de ses garenties. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1411-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle L 625-1 du code de commerce dans le délai dearticle 910 du code de procédure civile ne comporarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
635b7199b201587f74be0151
Données disponibles
- Texte intégral
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