Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 635b717db201587f74be010a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 94 026 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01790 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL5C Jugement du 10 Août 2018 Juge de l'exécution de CHOLET n° d'inscription au RG de première instance ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : LE G.A.E.C. [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Association [...] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13800501 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre Madame MULLER, Conseiller Madame REUFLET, Conseiller Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 4] (ci-après le GAEC), qui assure une partie de son résultat par une activité de production viticole, est redevable envers l'association [...] dite [...] (ci-après l'association) de cotisations obligatoires en vertu des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural et de la pêche maritime, plus particulièrement de l'article L. 632-6. Après avoir obtenu plusieurs ordonnances d'injonction de payer et jugements de condamnation rendus en sa faveur à l'encontre du GAEC au titre de cotisations antérieures, l'association a réclamé à celui-ci paiement de la somme de 17 006,97 euros au titre des cotisations facturées du 30 novembre 2013 au 31 mai 2016. Par ordonnance en date du 4 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Angers a enjoint au GAEC de payer à l'association cette somme en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, et celle de 4,64 euros au titre des frais. En vertu de cette ordonnance signifiée le 19 janvier 2017 en l'étude de l'huissier, non frappée d'opposition et revêtue le 18 juillet 2017 de la formule exécutoire, l'association a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires du GAEC, la première par acte d'huissier en date du 3 novembre 2017 sur son compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas, qui a été bloqué à hauteur de 8 664,94 euros, la seconde par acte d'huissier en date du 22 novembre 2017 sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale, qui a été bloqué à hauteur de 17 977,45 euros. Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2017, le GAEC a fait assigner l'association devant le juge de l'exécution de Cholet, statuant sur délégation du président du tribunal de grande instance d'Angers, afin d'obtenir l'annulation des saisies-attribution pratiquées les 3 et 22 novembre 2017, le déblocage des fonds saisis et le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 10 août 2018, le juge de l'exécution a : - débouté le GAEC de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2017 à la demande de l'association sur le compte ouvert à la BNP Paribas - débouté le GAEC de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2017 à la demande de l'association sur le compte ouvert à la Société Générale - débouté le GAEC de sa demande tendant à voir condamner l'association à produire sous astreinte l'intégralité des sommes qu'elle a perçues par l'intermédiaire de l'huissier de justice au titre des trois décisions de justice rendues et à justifier l'affectation en ses comptes - débouté le GAEC de sa demande d'expertise - condamné le GAEC à payer à l'association la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire - condamné le GAEC à payer les dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 30 août 2018, le GAEC a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en nullité des saisies-attribution pratiquées les 3 et 22 novembre 2017 et de sa demande d'expertise et l'a condamné à payer à l'association la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2018, le GAEC demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a : débouté de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2017 à la demande de l'association sur le compte ouvert à la BNP Paribas débouté de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2017 à la demande de l'association sur le compte ouvert à la Société Générale débouté de sa demande tendant à voir condamner l'association à produire sous astreinte l'intégralité des sommes qu'elle a perçues par l'intermédiaire de l'huissier de justice au titre des trois décisions de justice rendues et à justifier l'affectation en ses comptes débouté de sa demande d'expertise condamné à payer à l'association la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné à payer les dépens de l'instance - dire et juger nulles les deux saisies-attributions pratiquées compte tenu des sommes d'ores et déjà perçues par l'association [...] - condamner l'association à produire aux débats, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision entreprise, l'intégralité des sommes perçues par l'huissier de justice au titre des trois décisions de justice rendues et à justifier l'affectation en ses comptes - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise pour déterminer l'état des sommes dues par lui à l'association depuis la mise en place des cotisations obligatoires, tenant compte des frais d'huissier et décisions rendues - en toute hypothèse, condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il affirme qu'il ressort des grands livres attestés par son expert-comptable qu'il a effectué au profit de l'association par l'intermédiaire de l'étude d'huissier de justice les versements suivants : - pour l'exercice 2005/2006 : néant - pour l'exercice 2006/2007 : néant - pour l'exercice 2007/2008 : 241,08 euros - pour l'exercice 2008/2009 : 14 080,14 euros - pour l'exercice 2009/2010 : 24 000 euros - pour l'exercice 2010/2011 : 17 050,64 euros - pour l'exercice 2011/2012 : 14 005,98 euros - pour l'exercice 2012/2013 : 18 290,21 euros - pour l'exercice 2013/2014 : néant - pour l'exercice 2014/2015 : 10 506,85 euros - pour l'exercice 2015/2016 : 14 481,44 euros - pour l'exercice 2016/2017 : 7 291,12 euros - pour l'exercice 2017/2018 hors saisie-attribution : 1 000 euros, soit un total de 120 947,46 euros, et qu'en contrepartie y ont été comptabilisés les appels de cotisations suivants : - pour l'exercice 2006/2007 : 33 399 euros - pour l'exercice 2007/2008 : 11 547,24 euros - pour l'exercice 2008/2009 : 9 053,92 euros - pour l'exercice 2009/2010 : 9 552,51 euros - pour l'exercice 2010/2011 : 7 536,98 euros - pour l'exercice 2011/2012 : 7 646,59 euros - pour l'exercice 2012/2013 : 6 070,35 euros - pour l'exercice 2013/2014 : 7 186,25 euros - pour l'exercice 2014/2015 : 7 920,04 euros - pour l'exercice 2015/2016 : 5 357,60 euros - pour l'exercice 2016/2017 : 3 832,38 euros - pour l'exercice 2017/2018 : 2 862,19 euros, soit un total de 111 965,05 euros, auquel s'ajoutent les frais de procédure liés aux trois décisions judiciaires rendues pour un montant de 6 000 euros ainsi que les frais d'huissier et intérêts dont il est possible de se faire une idée compte tenu du décompte au 13 octobre 2016 adressé par l'huissier pour la décision de 2014. Il en déduit que, si l'on ne comptabilise pas les cotisations de janvier à août 2017, les sommes versées couvrent l'intégralité des sommes dues, même en y intégrant les frais d'huissier, intérêts et frais de procédure, et que les saisies n'étaient pas justifiées. En outre, il fait état d'anomalies dans le décompte reçu de l'huissier le 7 février 2018 concernant les chèques des 5 mars 2009, 5 mai 2009 et 26 octobre 2009, qui ont été débités pour les sommes respectives de 5 000 euros, 5 000 euros et 2 000 euros mais mentionnés comme encaissés chez l'huissier pour les sommes respectives de 4 978,27 euros, 3 996,06 euros et 1 000 euros, et le chèque du 24 décembre 2009, qui a été débité pour la somme de 5 000 euros alors que seule la somme de 2 500 euros apparaît chez l'huissier, ainsi que d'acomptes de 2 000 euros figurant dans sa comptabilité et effectivement encaissés les 1er avril, 5 mai et 26 mai 2010, sans qu'il ait la possibilité de savoir s'ils ont été versés à l'association directement ou par le biais de l'huissier. Il considère que les deux saisies-attribution pratiquées, qui excèdent largement les sommes réclamées par l'association, sont abusives. Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2019, l'association demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - dire et juger le GAEC irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et ses demandes En conséquence, - confirmer le jugement dont appel - débouter le GAEC de l'intégralité de ses demandes - le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. Elle fait valoir que le GAEC n'a communiqué aucun élément permettant d'étayer son affirmation selon laquelle elle aurait été réglée par prélèvements mensuels, que, s'il est à jour des sommes dues en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers en juin 2014, il ne l'est pas des factures de cotisations postérieures qui ont fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et des saisies-attribution contestées et n'a d'ailleurs pas formé opposition à l'encontre de cette ordonnance et qu'il n'appartient pas plus à la cour qu'au juge de l'exécution de se positionner sur les condamnations prononcées mais seulement de s'assurer de la cohérence entre les mesures d'exécution pratiquées et le titre exécutoire sur lequel elles sont fondées. Elle ajoute que les calculs opérés par le GAEC à partir de sa propre comptabilité ne tiennent pas compte, ainsi qu'il l'admet, des frais, intérêts, frais irrépétibles et dépens au paiement desquels il a été condamné et omettent dans l'affectation des fonds versés les trois premières décisions rendues à son encontre et l'existence de plusieurs dossiers ouverts au titre du recouvrement dans les comptes de l'huissier de justice, impliquant une répartition entre ces différents comptes et que l'attestation de l'expert-comptable en date du 12 janvier 2018 indiquant que 'sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des données chiffrées avec la comptabilité' ne confirme pas les incohérences alléguées. Elle précise avoir établi, afin d'éviter une expertise, un tableau récapitulatif des sommes dont le recouvrement a été assuré par l'huissier au titre des décisions de justice rendues depuis 2004, tableau qui contient des chiffres justifiés par les décomptes de l'huissier et dont il ressort que le GAEC était débiteur au 27 septembre 2016 d'une somme totale de 136 296,77 euros en principal, frais, frais irrépétibles et dépens, et non pas seulement de 111 615,76 euros qui ne correspond qu'au principal, de sorte qu'il demeure bien débiteur envers elle. Elle explique que le versement de 5 000 euros du 5 mai 2009 a été réparti sur trois dossiers de recouvrement n°11613 (IP du 30 janvier 2004) pour 285,23 euros, n°28672 (jugement du 10 septembre 2007) pour 3 996,06 euros et n°10382 (IP du 30 janvier 2004) pour 718,71 euros, que le versement de 2 000 euros du 26 octobre 2009 a été réparti sur deux dossiers de recouvrement n°27927 (IP du 11 février 2008) pour 1 000 euros et n°28672 (jugement du 10 septembre 2007) pour 1 000 euros, que le versement de 5 000 euros du 22 décembre 2009 a été réparti sur deux dossiers de recouvrement n°27927 (IP du 11 février 2008) pour 2 500 euros et n°28672 (jugement du 10 septembre 2007) pour 2 500 euros et que le versement de 2 000 euros du 25 août 2010 a été réparti sur deux dossiers de recouvrement n°27927 (IP du 11 février 2008) pour 1 059,74 euros et n°28672 (jugement du 10 septembre 2007) pour 940,26 euros. Sur l'audience du 6 décembre 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en cours de délibéré sous un mois sur le fait que l'appelant demande au dispositif de ses conclusions d'infirmer des dispositions non visées dans sa déclaration d'appel ; seul le conseil de l'appelant a fait usage de cette faculté le 4 janvier 2022 en expliquant que la déclaration d'appel porte bien sur le rejet de ses demandes de nullité des saisies-attribution des 3 et 22 novembre 2017 et de sa demande d'expertise et que tel est l'objet de ses conclusions. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel L'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention constitue une clause de style qui, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ne saisit pas la cour. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'acte d'appel fixe ainsi l'étendue de la dévolution à l'égard de l'intimé et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué. En l'espèce, le GAEC n'a pas relevé appel de la disposition qui l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner l'association à produire sous astreinte l'intégralité des sommes qu'elle a perçues par l'intermédiaire de l'huissier de justice au titre des trois décisions de justice rendues et à justifier l'affectation en ses comptes, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie. Ses prétentions tendant, telles qu'énoncées au dispositif de ses dernières conclusions, à infirmer cette disposition et à condamner l'association à produire aux débats, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision entreprise, l'intégralité des sommes perçues par l'huissier de justice au titre des trois décisions de justice rendues et à justifier l'affectation en ses comptes, ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables. Sur le fond De manière préalable, il convient de relever que la contestation du GAEC relative aux saisies-attribution pratiquées les 3 et 22 novembre 2017, qui lui ont été dénoncées les 9 et 24 novembre 2017, a été régulièrement formée par assignation délivrée à l'association le lundi 11 décembre 2017, dans le délai d'un mois prévu à peine d'irrecevabilité par les articles L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au GAEC qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or, antérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 novembre 2016 portant sur la somme principale de 17 006,97 euros au titre des cotisations facturées du 30 novembre 2013 au 31 mai 2016, outre intérêts légaux à compter du 27 septembre 2016 et frais (dossier de recouvrement n°82159 ouvert en l'étude de l'huissier de justice), il a fait l'objet : - de deux ordonnances d'injonction de payer du tribunal d'instance de Cholet en date du 30 janvier 2004 portant, l'une sur la somme principale de 597,37 euros (dossier d'huissier n°10382), l'autre sur celle de 236,26 euros (dossier d'huissier n°11613) - d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 10 septembre 2007 qui l'a condamné au paiement de la somme principale de 30 548,70 euros au titre des cotisations facturées de mars 2003 à septembre 2006, avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2006, et d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens (dossier d'huissier n°28672) - d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Cholet en date du 11 février 2008 portant sur la somme principale de 12 674,15 euros (dossier d'huissier n°27927) - d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 14 novembre 2011 qui l'a condamné au paiement de la somme principale de 28 430,60 euros au titre des cotisations facturées de septembre 2007 (et non septembre 2006 comme indiqué par le premier juge) à mai 2010, avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2010 capitalisés annuellement, et d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens (dossier d'huissier n°47896) - d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 23 juin 2014 (et non du 13 janvier 2014 comme indiqué par le premier juge) qui l'a condamné au paiement de la somme principale de 22 121,71 euros au titre des cotisations facturées d'août 2010 à septembre 2013, avec intérêts légaux à compter du 13 janvier 2014 capitalisés annuellement, et d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens (dossier d'huissier n°56998). Le principal ressortant de ces sept titres exécutoires s'établit ainsi à la somme totale de 111 615,76 euros qui doit prévaloir sur celle de 108 880,10 euros à laquelle on aboutit en retranchant du montant de 111 965,05 euros auquel le GAEC chiffre le total des appels de cotisations comptabilisés dans ses livres, d'une part, la somme de 222,76 euros correspondant à des pénalités comptabilisées dans ses livres le 12 mai 2016 mais non visées à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2016, d'autre part, la somme de 2 862,19 euros correspondant aux appels de cotisations de juin 2016 à mai 2017 postérieurs à ceux visés par cette ordonnance. Le total de 111 965,05 euros indiqué par le GAEC dans ses conclusions n'est, d'ailleurs, par conforme aux extraits de son grand livre qu'il verse aux débats puisqu'il intègre pour l'exercice 2006/2007 une somme de 33 399 euros au lieu de celle de 33 999,78 euros comptabilisée et pour l'exercice 2009/2010 une somme de 9 552,51 euros au lieu de celle de 9 752,51 euros. La différence de chiffres, même modeste, confirme que la comptabilité du GAEC doit être considérée avec circonspection, étant observé que le report à nouveau d'un montant de 23 231,34 euros au 1er juillet 2006 n'y est nullement détaillé et qu'y ont été passées à deux reprises des écritures de régularisation, d'abord le 1er juillet 2011 au sujet desquelles aucune explication n'est fournie, puis le 1er juillet 2015 au sujet desquelles l'expert-comptable du GAEC précise dans son courrier en date du 26 avril 2019 avoir réajusté le compte fournisseur [...] pour faire correspondre le solde dû par le GAEC à l'état, fourni par l'association, des sommes dues au 30 juin 2016 au titre du solde du titre exécutoire du 23 juin 2014 et du solde des factures émises 2013/2015, ce qui ne recouvre donc pas toutes les sommes dues. Il convient également de prendre en compte les intérêts, indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et frais d'huissier qui, ainsi que l'admet le GAEC, ne figurent pas dans sa comptabilité. Selon le récapitulatif établi par l'association à partir des décomptes détaillés établis le 6 février 2018 par l'huissier de justice concernant les dossiers n°28672, 47896, 56998 et 82159 et de son décompte final du 4 octobre 2010concernant le dossier n°27927, le GAEC était redevable, indépendamment des acomptes versés, d'une somme globale d'au minimum 136 296,77 euros se répartissant comme suit : - 597,37 euros, hors intérêts et frais, au titre du dossier n°10382 - 236,26 euros, hors intérêts et frais, au titre du dossier n°11613 - 39 230,22 euros au titre du dossier n°28672 qui a été soldé le 27 décembre 2010 - 14 040,23 euros au titre du dossier n°27927 qui a été soldé le 4 octobre 2010 - 33 138,60 euros au titre du dossier n°47896 qui a été soldé le 28 août 2013 - 30 992,05 euros au titre du dossier n°56998 qui a été soldé le 13 juillet 2017 - 18 062,04 euros au titre du dossier n°82159. Le premier juge a donc justement estimé que le GAEC ne peut prétendre s'être acquitté de sa dette par le paiement de la somme de 120 947,46 euros à laquelle il chiffre le total des versements comptabilisés dans ses livres. S'agissant des anomalies invoquées par le GAEC, elles sont inexistantes, comme l'a tout aussi pertinemment relevé le premier juge, concernant le chèque de 5 000 euros débité le 5 mai 2009, qui a été imputé par l'huissier sur les créances du dossier n°10382 à hauteur de 718,71 euros, du dossier n°11613 à hauteur de 285,23 euros et du dossier n°28672 à hauteur de 3 996,06 euros, le chèque de 2 000 euros débité le 26 octobre 2009, qui a été imputé par l'huissier sur les créances des dossiers n°28672 et n°27927 à hauteur de 1 000 euros chacun, et le chèque de 5 000 euros débité le 24 décembre 2009, qui a été imputé par l'huissier sur les créances des dossiers n°28672 et n°27927 à hauteur de 2 500 euros chacun. Le seul fait que le chèque de 5 000 euros débité le 5 mars 2009 a été réparti par l'huissier entre le dossier n°28672 à hauteur de 4 978,27 euros et un autre dossier non défini à hauteur du surplus de 21,73 euros et que les chèques de 2 000 euros chacun débités les 1er avril, 5 mai et 26 mai 2010 et comptabilisés dans les livres du GAEC comme versés à l'association ne figurent pas dans les décomptes détaillés de l'huissier qui ne concernent que les dossiers n°28672, 47896, 56998 et 82159, ce qui n'exclut pas qu'ils aient pu être imputés sur un autre dossier de recouvrement ouvert en l'étude de l'huissier, notamment sur le dossier n°27927 qui n'a été soldé que le 4 octobre 2010, ou directement sur des factures de cotisations autres que celles pour lesquelles des condamnations ont été prononcées à l'encontre du GAEC, ne suffit pas à rapporter la preuve d'un trop perçu qui aurait dû venir en déduction des sommes dues en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2016. Le premier juge a donc, à bon droit, conclu que le GAEC ne prouve pas avoir procédé au paiement des sommes dues en vertu de cette ordonnance et doit être débouté de ses demandes en nullité des saisies-attribution litigieuses, ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise, étant rappelé que, conformément à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Partie perdante, le GAEC supportera les entiers dépens d'appel, ainsi que, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 1 5000 euros au titre des frais non compris dans ces dépens exposés par l'intimée sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 en première instance. Par ces motifs, La cour, Déclare le GAEC [Adresse 4] irrecevable en sa demande tendant à condamner l'association [...] à produire sous astreinte l'intégralité des sommes qu'elle a perçues par l'intermédiaire de l'huissier de justice au titre des trois décisions de justice rendues et à justifier l'affectation en ses comptes, demande qui excède les limites de sa saisine. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les limites de sa saisine. Y ajoutant, Condamne le GAEC [Adresse 4] à payer à l'association [...] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et le déboute de sa demande au même titre. Le condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 146 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 alinéa 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635b717db201587f74be010a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel