Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716cb201587f74be00d7
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET
N° 838
[K]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/00108 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTJ2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 10 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [G] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 10 décembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de M. [C] [K] à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois fixant son taux d'incapacité permanente à 8 % à la date de consolidation du 2 janvier 2014 fixée par jugement du 22 mai 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 29 avril 2012, confirmé ce taux d'IPP et condamné M. [K] aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2020 par M. [C] [K] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 décembre 2019.
Vu la désignation de M. [O], médecin consultant, par ordonnance du 18 janvier 2021.
Vu l'avis du médecin consultant daté du 8 janvier 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de fixer un taux d'IPP de 10 % concernant son invalidité et 15 % pour sa hanche, soit un taux global de 25 % en conformité avec le barème indicatif d'invalidité.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [C] [K], chauffeur, a été victime le 29 avril 2012 d'un accident ( CMI : trauma de genou droit, hémarthrose) qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé au 2 janvier 2014 par décision du 22 mai 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, saisi d'une contestation élevée par l'assuré.
Par décision du 25 juin 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 8 % pour des séquelles de « douleurs résiduelles de la hanche droite et du genou droit avec limitation de la flexion de celui-ci à 100° ».
M. [K] a saisi le tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, a confirmé ce taux, après saisine du médecin consultant à l'audience et visite médicale réalisée par celui-ci avec l'accord de l'assuré.
L'assuré appelant fait valoir que malgré les expertises faites par la caisse et ce qui lui était dit à ces occasions, la suite de ces expertises n'a pas pris en compte la réalité, que le médecin devant le tribunal judiciaire ne l'a pas examiné car il a refusé de le manipuler en raison de sa prothèse, que sa boiterie provient d'un accident domestique de 2003 et que le port de la prothèse a accentué son problème et qu'en conséquence le taux d'IPP doit être fixé à 25 %.
La caisse intimée fait valoir que les avis de son médecin conseil et des deux médecins consultants désignés par le tribunal, puis par la cour, sont convergents sur le taux de 8%.
Dans son avis du 8 janvier 2022, le médecin consultant désigné par la cour, M. [O], conclut comme suit :
« M. [K] a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2012 responsable d'une contusion du genou droit ayant entraîné un hygroma post traumatique. Devant l'existence d'une gonarthrose évoluée, une prothèse totale de genou a été mise en place. Son état a été consolidé le 2 janvier 2014 avec un taux d'IPP de 8% pour des douleurs résiduelles de la hanche droite et du genou droit avec limitation de la flexion du genou à 100°. (') Par ailleurs, on note une amélioration des amplitudes articulaires après une flexion à 120° au genou droit constatée en novembre 2015.
L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation (') consistent en des douleurs résiduelles de la hanche droite et du genou droit et une limitation de la flexion du genou droit à 100°. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux d'IPP est de 8%. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que l'état séquellaire de M. [K] à la date de consolidation a été exactement apprécié tant par le médecin consultant désigné par le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'examen clinique le jour de l'audience et qui a conclu à un taux d'IPP de 8% pour une flexion du genou à 100°, une extension à 0°, une absence d'épanchement et une légère amyotrophie du quadriceps de 1 cm que par le médecin conseil de la caisse.
Tous ces avis sont au surplus en conformité avec le § 2.2- atteintes des fonctions articulaires- du barème indicatif d'invalidité.
Il n'est produit en appel aucun élément ou pièce permettant de remettre en cause ces avis précis, circonstanciés et concordants sur l'appréciation de l'état séquellaire de M. [K] en rapport avec l'accident du travail à la date de consolidation et qui est limité à des douleurs, à une très légère limitation de la flexion du genou puisque celui-ci atteint 100° et à une extension complète.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation du médecin consultant sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Rappelle que les frais de consultation du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635b716cb201587f74be00d7
Données disponibles
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- Résumé officiel