Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21f4c549ea05a7cd2e02
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 166 768 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01277 N° Portalis DBV3-V-B7F-UPEK AFFAIRE : [S] [D] C/ SAS GAZEL ENERGIE SOLUTIONS anciennement UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/01956 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SCP ARAKELIAN-MARTINI Me Claire RICARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [D] né le 25 Août 1982 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Fabien ARAKELIAN de la SCP ARAKELIAN-MARTINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152 substitué par Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SAS GAZEL ENERGIE SOLUTIONS anciennement UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS N° SIRET : 501 706 170 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Représentant : Me Aline JACQUET DUVAL de la SARL JACQUET - DUVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2080 substitué par Me Tiphaine VIBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSE DU LITIGE M. [S] [D] a été engagé par la société Uniper France Solutions, aux droits de laquelle vient la société Gazel Energie Solutions, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014, en qualité de chargé de back-office, statut cadre, coefficient 5 K 260, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers. Par lettre en date du 4 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 septembre 2017. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 18 septembre 2017. A la date de la rupture du contrat, la société Gazel Energie Solutions comptait au moins onze salariés. Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 juillet 2018 afin d'obtenir diverses indemnités et sommes tant au titre de la rupture que de l'exécution du contrat de travail. Par jugement en date du 12 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - condamné la société Uniper France Solutions devenue Gazel Energie Solutions à payer à M. [D] la somme de 1 862,96 euros au titre du solde de sa participation, - débouté M. [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts légaux sur les sommes dues au titre de la participation, - dit que les intérêts légaux courent à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - laissé les dépens à la charge des parties. Le 29 avril 2021, M. [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2021, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris à l'exception de la condamnation prononcée au titre du solde de sa participation à hauteur de 1 862,96 euros, et de : - requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Uniper France Solutions devenue Gazel Energie Solutions à lui verser les sommes suivantes : * 11 667,68 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Gazel Energie Solutions, venant aux droits de la société Uniper France Solutions, demande à la cour de confirmer en son intégralité le jugement et en conséquence de : - débouter M. [D] de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, limiter à 8 748 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [D], - en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. [D] pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la cause du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée comme suit: '[...] Depuis plusieurs mois, nous sommes contraints de corriger les erreurs que vous commettez dans le cadre de la facturation, ce qui relève de vos prérogatives. Ces erreurs répétées ne sont pas sans conséquences financières pour l'entreprise. Vous avez déjà fait l'objet de nombreuses observations, orales comme écrites, et nous avons même été amenés, en réponse à votre courrier daté du 1er août 2017 dans lequel vous prétendiez occuper la fonction de superviseur sans avenant à votre contrat de travail, à dresser par écrit, le 10 août dernier, la liste des principaux manquements découverts à cette date. Pourtant, alors que nous vous avions signalé des erreurs répétées de facturation et appelé à plus de vigilance et de rigueur, vous avez refusé d'opérer les opérations de contrôle qui auraient permis de vous assurer de la correction d'erreurs potentielles. De même, il vous avait été demandé le 4 août 2017, au même titre que votre homologue qui s'est acquitté de cette mission en respect des délais, de dresser la liste des factures non intégrées en comptabilité pour le 11 août 2017. Vous n'avez pas effectué ce travail, pourtant essentiel dans le cadre de votre fonction, puisque permettant de s'assurer du bon prélèvement des montants dus par les clients. Vous avez prétexté à l'issue du délai imparti, ne pas avoir eu le temps de réaliser ces opérations, qui ne prennent pourtant que quelques dizaines de minutes et relèvent de votre responsabilité, obligeant votre responsable hiérarchique à intervenir pour y procéder, ce qui a d'ailleurs permis d'identifier de nouvelles erreurs de votre part. Loin d'être isolées, vos erreurs de facturation sont protéiformes. A titre d'exemple [...] De même, sans pouvoir dresser la liste exhaustive de toutes vos erreurs, certains contrats SOVEN IC GAZ n'ont pas été facturés sur juillet 2017, ce qui représente tout de même 20% 'd'oublis' (4 contrats sur 20). De plus l'IC Gaz a été lancé le 11/08/2017 et aucune facture n'a été générée par vos soins. L'onglet juillet sur les annexes prix n'avait même pas été créé, démontrant que sur ce mois vous n'êtres même pas passé sur ces annexes qui constitue pourtant le travail préparatoire à la facturation. SOVEN est pourtant un client particulier et nous devons veiller à lui fournir des factures correctes et avant le 20 du mois N+1 selon le contrat qualité mis en place avec ce client. Le suivi de la qualité SOVEN était d'ailleurs un de vos objectifs annuels compte tenu qu'en 2016 déjà, nous n'avions pas atteint l'objectif qualité et que cela avait coûté environ 2000€ à UNIPER! Dans une dernière période, au retour des congés d'été, la répétition constatée de nouveaux manquements dans le traitement de vos dossiers a démontré avec quelle désinvolture vous continuiez d'exécuter votre travail, avec en faits les plus marquants: - Pour le client KP1, en date des 3 et 7 septembre 2017, il a été relevé une erreur de saisie de prix pour 9 sites sur 10, et sur ce dixième site, une facturation à un prix ne correspondant aucunement au contrat de ce client ; - Pour le client IDEX, en date du 6 septembre 2017, il a été découvert qu'après deux mois de facturation correcte (janvier et février 2017), des erreurs de prix avaient été systématiquement commises entre mars et juillet 2017! - Pour le client CELSA, celui-ci a dû nous relancer en début septembre 2017 pour obtenir ses factures de juillet et d'août lui permettant de procéder à sa clôture comptable [...] Enfin, loin de vous consacrer consciencieusement aux tâches qui relèvent de vos prérogatives et responsabilités, vous entendez semble-t-il prendre en charge unilatéralement des responsabilités et prérogatives qui ne vous reviennent nullement, en procédant à la validation des congés payés de vos collègues de travail ! A aucun moment vous n'avez disposé d'une telle responsabilité, qui ne relève même pas de la fonction de superviseur à laquelle vous prétendez, mais qui revient à vos supérieurs hiérarchiques. Vous avez ainsi outrepassé vos fonctions, sans même prendre la peine de demander une autorisation préalable ou d'avertir vos responsables ou les services compétents! Dès lors, la réitération à de nombreuses reprises de fautes dans la facturation, le refus d'opérer les directives de votre responsable hiérarchique qui vous permettraient pourtant d'identifier et de corriger celles-ci, et votre insubordination consistant à user de pouvoirs et de prérogatives qui ne vous reviennent pas, nous conduisent à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.[...]' L'appelant indique au préalable qu'il s'est vu confier le poste de superviseur gaz à compter de janvier 2017. Il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il a toujours donné satisfaction à son employeur, ses objectifs pour l'année précédente étant parfaitement remplis et une promotion lui ayant été accordée. Il souligne le faible taux d'erreurs en facturation, leur absence d'imputabilité et il déplore un contexte de contrôle interne et de ressources insuffisants. Il conteste les griefs d'insubordination formulés à son encontre qui soient ne sont pas établis, soit ne lui sont pas imputables. L'intimée expose que le salarié avait, en qualité de chargé de back-office, différentes missions relatives à la facturation gaz seulement. L'intimée reproche au salarié d'être à l'origine de multiples erreurs de facuration, de refuser les directives données par son supérieur hiérarchique, d'avoir usé de pouvoirs et de prérogatives qui ne lui revenaient pas. L'intimée conteste tout problème d'organisation interne et de procédure. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. La lettre de licenciement reproche en substance au salarié : - de nombreuses erreurs de facturation, - l'absence de suivi de directives, - d'outrepasser ses fonctions. La cour observe que l'employeur énonce des motifs pour licencier mixtes, d'une part, une insuffisance professionnelle caractérisée par des erreurs de facturation et d'autre part, des actes d'insubordination, le salarié ayant refusé d'exécuter certaines directives et ayant outrepassé ses fonctions. En l'espèce, le salarié occupait un poste de chargé de back-office à compter du 1er décembre 2014 avec un statut de cadre. Le compte-rendu de son évaluation du 16 mars 2017 relatif à l'année 2016 confirme qu'il était chargé notamment de la facturation de clients gaz 'SME et I&C', de la gestion des flux sur les différents outils et du traitement des erreurs, de la gestion du tarif social de solidarité gaz et des flux, de l'optimisation des outils de facturation. Les parties s'opposent sur les fonctions réellement exercées par le salarié à compter de janvier 2017, le salarié revendiquant des fonctions de superviseur de l'équipe facturation gaz depuis janvier 2017, l'employeur maintenant qu'il était toujours chargé de back office comme à son embauche. Cependant, l'employeur se contredit puisque dans la lettre de licenciement il énonce que le salarié était dans une période de 'supervision à l'essai' et qu'il était 'censé faire [ses] preuves pour qu'une telle évolution puisse [lui] être accordée'. Le compte rendu d'évaluation annuelle du 15 mars 2017 confirme que pour l'année 2017 lui a été confié à titre d'objectif à hauteur de 15%, celui de 'piloter et encadrer l'équipe facturation Gaz' avec comme formation souhaitée 'cadres, réussissez dans votre première fonction de manager'. Il se déduit également des quatre attestations précises et concordantes de collègues de l'entreprise, produites par le salarié, qu'il a été présenté comme superviseur du service back-office gaz par sa hiérarchie, qu'il a supervisé deux salariés en effectuant des points réguliers, en donnant des consignes et en distribuant des tâches à ces derniers, qu'il a participé au recrutement de Mme [R], l'une de ces deux salariés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le salarié se trouvait dans une situation de superviseur gaz depuis le 1er janvier 2017 sans modification de ses conditions contractuelles, soit dans une situation probatoire de fait et non officielle. Sur les erreurs de facturation Il ressort du compte-rendu d'évaluation annuelle du 15 mars 2017 que pour l'année 2016, l'employeur a retenu que les objectifs du salarié étaient globalement atteints à 100%, que l'objectif relatif à la facturation des clients gaz 'SME et I&C' était atteint à 90% 'car certains mois M. [D] a eu des difficultés avec certains contrats 'I&C'. Sur le SME l'objectif est atteint même si un nombre important de factures n'ont pas pu être débloquées dans les temps par manque de ressource', les factures 'SME' représentant environ 5 000 factures mensuelles et les factures 'I&C' représentant entre 100 et 200 factures grands comptes par mois. S'agissant de l'erreur sur le client Monier, il ressort de l'analyse du dossier que le client a été facturé deux fois, qu'une autre salariée Mme [R] a été à l'origine d'une erreur de saisie du prix, que ces deux erreurs ont été rectifiées et n'ont pas eu de conséquence financière. S'agissant de l'erreur sur les contrats SOVEN IC GAZ en juillet 2017, l'employeur ne produit pas de pièce justifiant de l'absence de facturation de quatre contrats alléguée, cette procédure manuelle étant en outre soumise à double contrôle de la part du supérieur hiérarchique du salarié, ce qui ne permet pas d'imputer principalement cette erreur éventuelle au salarié. S'agissant des erreurs relatives à trois clients KP1, IDEX, CELSA, outre le fait que les reproches sont formulés postérieurement à la convocation à entretien préalable à licenciement, le caractère volontaire de ces erreurs n'est pas établi et l'employeur ne produit pas d'éléments précis permettant d'évaluer les conséquences pour l'entreprise, ces erreurs devant pouvoir donner lieu à des régularisations postérieures. Ainsi, au regard de l'évaluation positive du salarié effectuée en mars 2017, du nombre limité d'erreurs commises directement imputables au salarié, de l'absence de caractère intentionnel, et du contexte d'organisation en difficultés en matière de contrôle interne et de procédures qui se déduisent de plusieurs témoignages de salariés mais également, du caractère manuel des procédures grands comptes et d'une offre d'emploi pour un 'chargé de process' à niveau Bac+4, Bac+5 diffusée postérieurement par l'employeur, il n'est pas établi que le salarié n'a pas effectué correctement son travail. Sur le respect des directives La lettre de licenciement fait état de refus d'opérer des opérations de contrôle de façon générale, mentionnant un seul fait précis suite à une demande du 4 août 2017. Dans ses écritures l'employeur produit deux comptes-rendus de réunion des 31 mars 2017 et 28 avril 2017 mais il ne démontre pas que le salarié ait refusé d'exécuter les tâches en question. Il est reproché au salarié de ne pas avoir effectué un rapprochement comptable avec le logiciel SAP de factures intégrées entre le 1er janvier 2017 et le 3 août 2017 suite à une demande du 4 août 2017, une relance du 11 août 2017 à laquelle le salarié a répondu qu'il n'avait pas le temps d'y répondre. Ce seul élément ne constitue pas un refus d'exécution de la part du salarié mais une absence de temps pour s'exécuter au vu de ses conditions de travail et ne permet pas à lui seul d'établir que le salarié a refusé d'effectué des opérations de contrôle qui lui incombaient de manière générale. Il y a lieu de considérer que ce manquement n'est pas établi. Sur l'autorisation de congés payés La lettre de licenciement fait grief au salarié d'avoir validé des jours de congés payés de collègues de son service, la prérogative de valider les congés des collaborateurs n'entrant pas dans ses fonctions ni dans les responsabilités du poste de superviseur selon l'employeur. Ainsi, le 10 juillet 2017, le salarié a validé pour Mme [R] des congés payés pour 1,5 jours les 20 et 21 juillet 2017 et des congés payés et RTT pour 9 jours du 10 au 24 août 2017 . La demande d'autorisation d'absence de la société est libellée comme suit : 'à remettre à : votre responsable hiérarchique direct qui se chargera de le transmettre à la Direction des Ressources Humaines'. Au vu de la situation de superviseur en période probatoire de fait du salarié, il ne peut lui être reproché d'avoir renseigné le formulaire de demande de congés d'une salariée du service, conformément à la procédure interne de la société. Ce grief doit donc être écarté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse, en l'absence de caractère réel et sérieux des motifs invoqués. Le jugement sera infirmé sur ce point. En conséquence, M. [D] est fondé à réclamer eu égard à une ancienneté remontant au 1er décembre 2014, date de son embauche initiale par la société Uniper France Solutions aux droits de laquelle vient la société Gazel Energie Solutions, et à une rémunération moyenne mensuelle s'élevant, au vu de l'attestation Pôle emploi versée aux débats, à la somme 2 750,99 brut sur les six derniers mois, la somme de 11 667,68 euros nette de CSG et CRDS pour la fraction égale aux salaires des six derniers mois en application des articles L.136-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail L'employeur réitère en cause d'appel sa demande aux fins d'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail formée par le salarié, sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué, ce dernier ayant débouté sur le fond le salarié de sa demande d'indemnité sur ce fondement. Il fait valoir que la prétention est formée pour la première fois dans les dernières conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes et qu'elle est reprise dans ses conclusions d'appelant, qu'elle constitue une demande additionnelle sans lien avec la demande initiale portant sur la rupture du contrat de travail. Le salarié ne produit pas d'observation sur ce point. L'article 4 du code de procédure civile dispose: « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juillet 2018 en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et du solde de sa participation. Il n'a pas formé de demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il y a lieu de dire que cette demande formée par voies de conclusions postérieures est nouvelle, puisque constituant une demande additionnelle sans lien avec la demande initiale. Elle doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera complété sur ce point. Sur les intérêts au taux légal Les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Gazel Energie Solutions aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à [S] [D] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les autres demandes La société Gazel Energie Solutions succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé sur ces points. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Uniper France Solutions devenue Gazel Energie Solutions à payer à M. [D] la somme de 1 862,96 euros, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que le licenciement de M. [S] [D] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Gazel Energie Solutions à payer à M. [S] [D] la somme de 11 667,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que cette somme est nette de charges sociales et exonérée de la contribution sociale généralisée (Csg) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (Crds) pour la fraction égale aux salaires des six derniers mois en application des dispositions des articles L.136-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, Ordonne le remboursement par la société Gazel Energie Solutions à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [S] [D] dans la limite de six mois d'indemnités, Et y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail formée par M. [S] [D], Condamne la société Gazel Energie Solutions aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Gazel Energie Solutions à payer à M. [S] [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile disposearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21f4c549ea05a7cd2e02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel