Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21f3c549ea05a7cd2dfc
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 909 494 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00815 N° Portalis DBV3-V-B7F-UL4A AFFAIRE : S.A.R.L. [Localité 4] COIFF C/ [Y] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX N° Chambre : N° Section : Commerce N° RG : F19/00100 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marie-laure TESTAUD la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [Localité 4] COIFF N° SIRET : 840 050 645 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 Représentant : Me Elodie BOREE, Plaidant, avocat au barreau d'ARGENTAN APPELANTE **************** Madame [Y] [H] née le 03 Août 1976 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, Mme [Y] [H] a été embauchée à compter du 1er juin 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse par une première société aux droits de laquelle est venue la société [Localité 4] Coiff. En dernier lieu, Mme [H] occupait des fonctions de 'manager' d'un salon de coiffure situé dans la galerie marchande d'un centre commercial. Par lettre du 9 août 2019, la société [Localité 4] Coiff a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 10 septembre 2019, la société [Localité 4] Coiff a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave. Au moment de la rupture, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [H] s'élevait à 2 078,21 euros brut et la société [Localité 4] Coiff employait habituellement moins de onze salariés. Le 25 novembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [Localité 4] Coiff à lui payer notamment des indemnités de rupture. Par un jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a : - fixé la moyenne des salaires à 2 078,21 euros ; - dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [Localité 4] Coiff à payer à Mme [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance : * 10 273,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 6 858,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; * 29 094,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 88,47 euros à titre de rappel de salaire ; - débouté Mme [H] de sa demande au titre du préjudice moral et financier ; - dit que la société [Localité 4] Coiff devra remettre à Mme [H] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision ; -fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du jugement ; - condamné la société [Localité 4] Coiff à payer à Mme [H] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société [Localité 4] Coiff aux dépens. Le 10 mars 2021, la société [Localité 4] Coiff a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 21 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [Localité 4] Coiff demande à la cour d'infirmer le jugement sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - dire que le licenciement de Mme [H] est fondé sur une faute grave et débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en tout état de cause, condamner Mme [H] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Testaud. Aux termes de ses conclusions du 26 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - ordonner la remise des bulletins de salaire et d'une attestation pour Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la société [Localité 4] Coiff à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 juin 2022. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [H], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : '(...) Alors que vous êtes manager de notre salon à [Localité 4], vous nous avez informé le 16 juillet 2019 que vous ne pouviez nous remettre la recette en espèces du samedi 13 juillet 2019 pour un montant de 283 euros. Vous avez le même jour, sans nous demander notre avis préalable déposé plainte au commissariat de [Localité 4]. Il a été porté à notre connaissance depuis que la police n'a rien découvert qui puisse accréditer un vol (pas de trace d'effraction notamment). Par ailleurs, renseignements pris auprès du centre Leclercq, il nous a été confirmé qu'il n'y avait eu aucun mouvement suspect ni intrusions par la porte d'entrée ni par les portes arrière du salon de coiffure du samedi 13 juillet 2019 partir de 19h30 au mardi 16 juillet 2019 à 9h, selon lecture de vidéos des caméras de vidéosurveillance. La non présentation de la recette et l'argument opposé (se rapportant à un prétendu vol non justifié) pour l'expliquer constituent des fautes graves entraînant votre licenciement qui prendra effet immédiatement dès la première présentation de la présente lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement (...)' ; Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; Qu'en l'espèce, en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées que la société [Localité 4] Coiff reproche à Mme [H] la seule 'non présentation' de la recette du magasin le mardi 16 juillet 2019, sans établir en rien que ce fait résulte d'une abstention volontaire ou d'un acte délibéré de Mme [H], seuls propres à caractériser une faute disciplinaire ; Qu'en second lieu, la société [Localité 4] Coiff ne démontre en rien que Mme [H] était tenue de demander 'l'avis préalable' ou l'accord de l'employeur avant de déposer plainte pour des faits de vol auprès des services de police ; qu'elle ne démontre pas non plus que la dénonciation de faits de vol est mensongère ; qu'aucun manquement n'est donc non plus établi à ce titre ; Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Qu'en conséquence, il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement en ce qu'il alloue à Mme [H] les sommes suivantes, étant précisé que leur quantum n'est pas critiqué par la société appelante : - 10 273,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6 858,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; Qu'enfin, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, Mme [H] est fondée, eu égard à son ancienneté de dix-sept années complètes, à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal de trois mois de salaire brut et d'un montant maximal de quatorze mois de salaire ; qu'eu égard à son âge (née en 1976), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage jusqu'en septembre 2020 sans justification de recherches d'emploi), il y a lieu d'allouer une somme de 25 000 euros à ce titre, faute de justification d'un plus ample préjudice ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur le rappel de salaire : Considérant qu'en l'espèce, Mme [H] demande le paiement d'un salaire pour un jour de congé payé de fractionnement non octroyé ; que toutefois, cette demande se heurte au principe du non cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [H] de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ce point et d'ordonner à la société [Localité 4] Coiff de remettre à Mme [H] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Qu'en outre, il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande d'astreinte, une telle mesure n'étant pas nécessaire ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société [Localité 4] Coiff, qui succombe majoritairement en appel, sera condamnée à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire, la remise de documents sociaux et l'astreinte, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [Localité 4] Coiff à payer à Mme [Y] [H] une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [H] de sa demande de rappel de salaire, Ordonne à la société [Localité 4] Coiff de remettre à Mme [Y] [H] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société [Localité 4] Coiff à payer à Mme [Y] [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Condamne la société [Localité 4] Coiff aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21f3c549ea05a7cd2dfc
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