Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e6c549ea05a7cd2dc0
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/03750 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2XD Société [Localité 3] [4] C/ CPAM DU MAINE-ET-LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 1904617 **** APPELANTE : La Société [Localité 3] [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE [Adresse 1] Service Contentieux [Localité 3] représentée par Mme [C] [H] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 mai 2015, Mme [S] [V], salariée en tant qu'opératrice de production au sein de la société [Localité 3] [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie épaule droite. Le certificat médical initial, établi le 7 mai 2015, fait état d'une tendinopathie épaule droite avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2015. Par décision du 28 avril 2016, après instruction et suivant avis du 26 avril 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes Pays de la Loire (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par décisions des 2 octobre 2017 et 12 janvier 2018, la caisse a respectivement fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [V] au 31 août 2017 et évalué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à compter du 1er septembre 2017. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 2 mars 2018. Par jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - confirmé à l'égard de la société la décision de la caisse en date du 12 janvier 2018 ayant attribué à sa salariée Mme [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 12% au 31 août 2017, date de consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 7 mai 2015 ; - dit que la décision attributive de rente est en conséquence opposable à la société ; - rappelé que le coût de la consultation médicale confiée au docteur [D] restera à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la société au surplus des dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Par déclaration adressée le 22 juillet 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 février 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale de : - déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y faisant droit, et statuant à nouveau, - constater que le taux médical de 12% auquel la caisse a fixé la rente d'incapacité permanente attribuée à Mme [V] au titre de la maladie professionnelle du 7 mai 2015 a été mal évalué ; Par conséquent, - déclarer que le taux d'incapacité permanente alloué à Mme [V] au titre de la maladie professionnelle du 7 mai 2015 doit être ramené à 8% avec toutes les conséquences de droit y afférent ; À défaut, - constater que le médecin- expert désigné par le tribunal judiciaire a fondé son analyse sur des éléments n'ayant pas été portés à la connaissance de la société et de son médecin conseil ; Par conséquent, - ordonner la tenue d'une nouvelle consultation médicale ; - désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à Mme [V] ; En tout état de cause, - débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 août 2021, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord exprès de la partie adverse, demande à la cour de : A titre principal : - juger que la caisse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux à 12% ; A titre subsidiaire : - dans l'hypothèse où la cour rejetterait le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, juger que la caisse a correctement fixé le taux en litige ; - en conséquence, confirmer le jugement entrepris ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société soutient que son médecin de recours, le docteur [U], conclut à deux reprises et notamment après le jugement rendu à l'inadéquation entre le taux d'IPP de 12% fixé et les séquelles constatées dès lors qu'il n'existe qu'une diminution minime de certains mouvements de l'épaule droite et que le barème retient 10 à 15% pour une limitation légère de l'intégralité des mouvements de l'épaule dominante; qu'à titre subsidiaire, elle indique qu'il transparaît de la motivation du jugement que le médecin-expert (sic) a fondé son analyse en prenant en compte un accident de 2016, lequel aurait entraîné l'aggravation du déficit fonctionnel résultant de l'état antérieur de 2013 sans qu'aucun autre événement extérieur soit en mesure d'expliquer une telle aggravation alors que le docteur [U] rappelle que dans les documents qui lui ont été transmis, il n'est aucunement fait état d'un accident survenu en 2016, ni d'un état antérieur datant de 2013; que le médecin-expert a donc fondé sa décision sur des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance de la société et de son médecin-conseil, ce qui justifie la tenue d'une nouvelle consultation médicale. La caisse réplique ne pas avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un taux conforme au barème; qu'un contrôle normal conduit le juge à déterminer précisément un taux d'IPP au pourcentage près, suscite une jurisprudence laissant apparaître de fortes divergences d'appréciation, alimente le volume des affaires ; qu'admettre un seul contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation de la caisse permettrait une réduction considérable de ce contentieux et une uniformisation du traitement des requérants dans ces matières; que le taux attribué est conforme au barème et aux fourchettes de taux proposés, que faute d'élément de nature à caractériser un taux différent, le recours de la société doit être rejeté. Sur la fixation de celui-ci elle précise que le médecin conseil a justifié sa décision, que le docteur [D] indique que le contenu du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil met en évidence une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante pour laquelle le barème indicatif d'invalidité prévoit une fourchette de 10 à 15%, l'absence d'état antérieur, un antécédent concernant l'épaule contro-latérale gauche avec un taux d'IPP de 7% ; qu'un arrêt du 21 avril 2021 de la CNITAAT confirme qu'en référence au chapitre préliminaire du barème indicatif, il convient de tenir compte de l'atteinte controlatérale pour majorer le taux d'incapacité pour une épaule; que le rapport du docteur [U], déjà produit en première instance n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à justifier une diminution. Sur ce, En préliminaire la cour rappelle que le droit administratif n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les modalités de contrôle de la juridiction judiciaire ne sont pas celles du juge administratif. 1. Sur les séquelles présentées par Mme [V] Le taux d'incapacité de 12 % dont 0% pour le taux professionnel a été fixé à compter du 1er septembre 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : Limitation légère des mouvements de l'épaule droite, dominante, avec douleurs de caractère mécanique, non permanentes, nécessitant prise ponctuelle d'antalgiques de pallier un et manque de force notamment pour le port de charges. Le docteur [U] indique dans un avis médical du 25 mars 2020 que l'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil est contestable. Au titre de la discussion médico-légale il expose que : *Un court extrait de compte rendu d'une I.R.M. de l'épaule droite du 03/09/2015 met en évidence une minime désinsertion du sus épineux et un petit remaniement du tendon du muscle supra scapulaire. * L'assurée bénéficie d'une intervention chirurgicale à type d'acromioplastie et de réinsertion d'un ou plusieurs tendon(s) de la coiffe des rotateurs qui n'est (ne sont) pas précisé (s). * Dernière consultation 02/01/2017 : « bonne mobilité active de l'épaule mais persistance de douleurs' la situation devrait s'améliorer lentement, je ne prévois pas de revoir la patiente ». * Au jour de l'examen par le médecin-conseil, auto prescription de paracétamol ponctuellement (posologie, fréquence de prise non précisée). * La transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil ne retrouve pas d'amyotrophie du membre supérieur dominant (« pas d'amyotrophie sus et sous épineuses à droite comme à gauche »). Il existe une minime diminution de certains mouvements de l'épaule dominante sans pouvoir retenir une véritable limitation compte tenu de l'absence de mention de complications post- opératoire. CONCLUSION : La gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l'épaule dominante, justifie un taux d'incapacité permanente de 8 %. Le pôle social indique dans le jugement que le docteur [D] désigné par le tribunal aux fins de consultation mentionne que : - le contenu du rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse met en évidence une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, après consolidation de la pathologie prise en charge (rupture de la coiffe des rotateurs), pour laquelle le barème indicatif propose un taux de 10- 15 %, - aucun état antérieur n'interfère ; le seul antécédent médical concerne l'autre épaule (non dominante), après une rupture de la coiffe prise en charge et ayant justifié l'attribution d'une IPP de 7 %, - dans ces conditions, l'attribution d'un taux de 12 % n'apparaît nullement exagérée. Dans un avis complémentaire du 4 février 2022, après rappel de son avis initial, le docteur [U] complète celui-ci comme suit : En cas de contestation du taux d'incapacité permanente (IP) par l'employeur, sur le plan médicolégal, la discussion est une expertise sur pièces. L'état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire. Sur le plan médico-légal, la problématique n'est pas d'identifier un ou plusieurs élément(s) médical(aux) justifiant de modifier le taux d'incapacité permanente retenu par le médecin-conseil. Mais que soient transcrits dans le rapport ou figurent dans le dossier transmis l'ensemble des éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin-conseil pour fixer le taux d'IPP. C'est à cette seule condition qu'il est possible de vérifier si l'état clinique décrit comme étant séquellaire par le médecin-conseil est constitué exclusivement d'une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accidentel visé ou avec la pathologie caractérisée telle qu'exigé par le tableau de maladies professionnelles visé. Après rappel de son avis initial, le docteur [U] indique que la motivation de la décision est difficilement compréhensible dès lors qu'il indique que le rapport d'évaluation du médecin conseil tient notamment compte de la circonstance que l'accident de 2016 a entraîné l'aggravation du déficit fonctionnel résultant de l'état antérieur de 2013, sans qu'aucun autre événement extérieur soit en mesure d'expliquer une telle aggravation et que dans les documents qui lui ont été transmis, il n'est aucunement fait état d'un accident en 2016, ni d'un état antérieur de 2013. Il est constant que le jugement mentionne page 3 que : Il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés que le rapport d'évaluation du médecin conseil tient compte : - de la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite (dominante) mise en évidence et non sérieusement contestée, et pour laquelle le taux proposé par le barème applicable est compris entre 10 et 15 %, de sorte que l'évaluation du médecin n'apparaît déjà pas sur la base de ces seuls éléments, manifestement disproportionnée ; - de la comparaison à l'examen avec l'amplitude des mouvements (mesuré en actif et en passif) de l'autre épaule non dominante (moins limitée) et pour laquelle une incapacité de 7 % a été attribuée en 2015, de sorte que l'évaluation proposée apparaît d'autant plus justifiée. - de la circonstance que l'accident de 2016 a entraîné l'aggravation du déficit fonctionnel résultant de l'état antérieur de 2013, sans qu'aucun autre événement extérieur soit en mesure d'expliquer une telle aggravation. Dans ces conditions, le taux d'IPP a été correctement évalué à 12 % et sera confirmé à l'égard de la société [Localité 3] [4]. Il apparaît cependant que la mention d'un accident en 2016 entraînant l'aggravation d'un déficit fonctionnel résultant d'un état antérieur de 2013 n'est qu'une erreur matérielle figurant au jugement, par reprise d'un élément de motivation d'une autre décision, dès lors que : - cet élément n'a nullement été exposé précédemment par les premiers juges dans le jugement alors qu'ils font pourtant référence à un exposé antérieur figurant à celui-ci, lequel est une reprise des éléments signalés par le docteur [D] qui exclut d'ailleurs tout état antérieur autre que celui de l'épaule non dominante de Mme [V] ; - le rapport d'évaluation des séquelles figurant au dossier ne fait nullement état de ces éléments pour fixer le taux à 12%. Il n'y a donc pas lieu d' ordonner une nouvelle consultation médicale au motif que le médecin-expert désigné par le tribunal judiciaire, lequel est en réalité le médecin conseil de la caisse, aurait fondé son analyse sur des éléments n'ayant pas été portés à la connaissance de la société et de son médecin de recours. L'article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l'espèce dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...) L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur est applicable au litige, dès lors qu'il est rappelé au titre des principes généraux dudit barème qu'il a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole contrairement à ce que soutient le médecin de recours de la société. Certaines séquelles de maladies professionnelles ne sont en effet pas prévues au barème des maladies professionnelles. Ce barème prévoit : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Les taux proposés sont les suivants : DominantNon dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 5545 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile4030 Limitation moyenne de tous les mouvements2015 Limitation légère de tous les mouvements10 à 158 à 10 L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le médecin consultant comme le médecin conseil s'accordent à considérer qu'il existe une limitation légère, de tous les mouvements selon le docteur [D] qui indique que cela résulte du contenu du rapport d'évaluation des séquelles , le médecin conseil ne donnant toutefois pas cette précision dans l'évaluation des séquelles. Le docteur [U], qui n'a pas procédé à l'examen de Mme [V] reconnaît quant à lui au moins l'existence d'une minime diminution de certains mouvements de l'épaule dominante et exclut une véritable limitation faute de complication post-opératoire, par cette seule affirmation de principe. Le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15%, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291). En outre le chapitre préliminaire du barème d'invalidité applicable dispose que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. Compte tenu de ces éléments, le taux médical de 12 % en réparation des séquelles certaines de la maladie professionnelle de Mme [V] sur son épaule dominante doit être confirmé. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de débouter la société de sa demande subsidiaire d'expertise. 2- Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute la société [Localité 3] [4] de sa demande de consultation médicale ; Condamne la société [Localité 3] [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e6c549ea05a7cd2dc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel