Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21dcc549ea05a7cd2d78
- Date
- 26 octobre 2022
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
CD/CD Numéro 22/03766 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 26 octobre 2022 Dossier : N° RG 22/01867 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIGP Affaire : [J] [W] C/ SA AXA FRANCE IARD CPAM DE BAYONNE - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [J] [W] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître BINET de la SARL AVOCOTES, avocat au barreau de BAYONNE APPELANT ET : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE CPAM DE BAYONNE [Adresse 4] [Localité 2] Assignée INTIMEES * * * Vu le jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne ; Vu la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2022 par le conseil de M. [J] [W], intimant M. [Y] [C], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de Bayonne ; Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, constatant la caducité partielle de la déclaration d'appel contre M. [Y] [C] ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 4 octobre 2022 demandant à l'appelant de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'absence de réponse de l'appelant. SUR CE : Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 553 du code de procédure civile ; L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». L'appel a été interjeté le 3 juillet 2022. En application de l'article 908 ci-dessus, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 3 juillet 2022, soit jusqu'au 3 octobre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe. L'appelant n'a pas effectué cette diligence. La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2022 par le conseil de M. [J] [W] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 31 janvier 2022; RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à [Localité 7], le 26 octobre 2022 LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
635a21dcc549ea05a7cd2d78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel