Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21dcc549ea05a7cd2d6f
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CD/CD Numéro 22/03759 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 26/10/2022 Dossier : N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEKD Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SCI MICHEL ANGE, SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN C/ SAS HP FERMETURES ET MENUISERIES, SARL EKIP' Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SCI MICHEL ANGE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 4] SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN prise en la personne de son représentant, [Adresse 7] [Localité 4] Représentées et assistées de Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEES : SAS HP FERMETURES ET MENUISERIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE SARL EKIP' prise en la personne de Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Assignée sur appel de la décision en date du 04 FEVRIER 2022 rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 20/01125 La SCI MICHEL ANGE a fait édifier un local commercial et a confié le lot n° 4 à la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU suivant contrat en date du 27 mai 2019. Elle a ensuite donné le local à bail commercial à la SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN, le 31 octobre 2019. Par jugement rendu le 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dax a prononcé le redressement judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU. Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Dax a approuvé un plan de cession en faveur de la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES. La réception des travaux de construction du local est intervenue, avec des réserves concernant le lot menuiseries, le 14 novembre 2019. La SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU convoquée ne s'était pas présentée. Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU. La SARL EKIP' a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La SCI MICHEL ANGE a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, par acte d'huissier des 6 et 12 novembre 2020, la SARL EKIP' en qualité de liquidateur de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, et la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. La SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN est intervenue volontairement. Par conclusions d'incidents notifiées le 29 juillet 2021, la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer l'action engagée à son encontre irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir. Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 4 février 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables la SCI MICHEL ANGE et la SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN à l'égard de la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES, - dit que la présente procédure se poursuivra exclusivement entre la SCI MICHEL ANGE, la SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN et la SARL EKIP', en qualité de liquidateur de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, - condamné la SCI MICHEL ANGE à verser à la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI MICHEL ANGE et la SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN aux dépens exposés par la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES, - réservé les dépens pour le surplus. La SCI MICHEL ANGE et la SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN ont relevé appel par déclaration du 28 février 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 avril 2022, la SCI MICHEL ANGE et la SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN, appelantes, demandent à la cour : - de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions, - de débouter la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES de sa fin de non-recevoir en ce qu'elle relève de la compétence du juge du fond ; subsidiairement, - d'ordonner le renvoi de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement de première instance ; infiniment subsidiaire, - de débouter la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES de sa fin de non-recevoir, - de condamner la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES aux dépens. Par conclusions déposées le 6 mai 2022, la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES, intimée, demande : - de débouter la SCI MICHEL ANGE et la SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN de l'appel qu'elles ont interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax en date du 4 février 2022 ; - de confirmer en tous ses motifs et dispositif l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2022 ; - de condamner la SCI MICHEL ANGE et la SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN aux dépens de la procédure d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Piault, - de condamner la SCI MICHEL ANGE et la SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN à payer à la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES une nouvelle indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL EKIP' n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022, avant l'ouverture des débats. MOTIFS L'affaire a été introduite devant le tribunal judiciaire de Dax postérieurement au 1er janvier 2020. L'examen des fins de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 789 nouveau du code de procédure civile. L'examen de la recevabilité est une question qui doit être tranchée en droit et non suivant les nécessités d'une bonne administration de la justice, comme le demandent les appelantes. Pour déclarer l'action irrecevable contre la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES, le premier juge a retenu qu'il n'est pas établi que le transfert des activités de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU a été total, notamment en ce que l'avenant de transfert du marché daté du 3 décembre 2019 n'est pas signé par les sociétés concernées. Les appelantes soutiennent au contraire que la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES a racheté les actifs et passifs de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et qu'elle a donc légitimement été appelée en cause. La SAS HP FERMETURES & MENUISERIES avance que le contrat entre la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et la SCI MICHEL ANGE, qui était en voie de réception au moment de la cession ne lui a pas été transféré. La SCI MICHEL ANGE produit deux courriers types, à l'en-tête de la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES, sans mention de la personne à qui ils sont adressés : - le premier, en date du 29 novembre 2019, informe le client de ce que la société HARMONIE ASSOCIES, aux droits de laquelle vient la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES, a repris certains actifs et activités de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, au 6 novembre 2019. Il précise que les chantiers achevés avant cette date resteront acquis à la procédure collective ; - le second, en date du 8 décembre 2019, informe le client que son marché est transféré de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU à la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES et que ce transfert doit faire l'objet d'un avenant signé par le client, joint au courrier. L'extrait Kbis produit par la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES ne mentionne pas l'étendue de la cession. Il précise que la SELARL FHB a été désignée avec mission de passer tous les actes relatifs à la cession dont la date d'effet est fixée au 6 novembre 2019. La réception des travaux est intervenue le 14 novembre 2019, soit postérieurement à la date d'effet de la cession, étant toutefois précisé que la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES n'a pas été convoquée à cet acte et que résulte des réserves un retard dans la réalisation des travaux qui auraient dû être achevés en septembre 2019, antérieurement à la cession des actifs. La SCI MICHEL ANGE produit au débat un document nommé 'avenant de transfert de marché', daté du 3 décembre 2019, qui ne porte pas la signature de la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES. Sa date est postérieure à la réception. La charge de la preuve de la cession du contrat incombe à la SCI MICHEL ANGE qui l'invoque. Elle produit en ce sens divers documents (courriers, avenant) à l'en-tête de la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES, qu'elle a nécessairement reçus du repreneur, leur acquisition frauduleuse n'étant pas alléguée. Cependant, la proximité des dates de cession et de réception, les dates postérieures à la réception de l'ouvrage portées sur le courrier faisant état de la reprise des marchés (8 décembre 2019) et sur l'avenant (3 décembre 2019), posent la question de l'étendue exacte de la reprises d'actifs par la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES, à laquelle seul l'examen du jugement de cession et de ses annexes permet de répondre. Or, seule la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES détient cette pièce qu'elle n'a pas communiquée sur une sommation de la SCI MICHEL ANGE. Par conséquent, avant dire droit, la cour enjoint à la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES de produire le jugement de cession rendu par le tribunal de commerce de Dax le 6 novembre 2019 ainsi que ses annexes, notamment le plan de cession qui a été homologué ainsi que la liste des contrats repris. L'ordonnance de clôture est révoquée. Les dépens et les frais seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et AVANT DIRE DROIT, Révoque l'ordonnance de clôture, Enjoint à la SAS HP FERMETURES & MENUISERIES de produire le jugement de cession de tout ou partie des actifs de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, rendu par le tribunal de commerce de Dax le 6 novembre 2019 ainsi que ses annexes, notamment le plan de cession qui a été homologué ainsi que la liste des contrats repris, Dit que ces pièces doivent être communiquées à la SCI MICHEL ANGE et signifiées à la SARL EKIP' dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 03 janvier 2023 à 13 heures 45, Dit qu'à cette date l'ordonnance de clôture sera rendue avant l'ouverture des débats, Réserve les frais et dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635a21dcc549ea05a7cd2d6f
Données disponibles
- Texte intégral