Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21cfc549ea05a7cd2d22
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 265 653 900 €
Autres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01648 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ET23 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019.002186, en date du 29 juin 2020, APPELANTE / INTIMEE SUR APPEL APPEL INCIDENT : S.C.O.P. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE agit poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège, [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro D [XXXXXXXXXXX05] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Me Olivier COUSIN avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT: Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Madame [D] [H] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller Chambre chargé du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2016, M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, ont souscrit chacun au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après désignée le Crédit Agricole) un engagement de caution solidaire d'une durée de dix ans 'pour toute somme que la société Agri Service doit ou pourrait devoir', dans la limite de la somme de 130 000 euros. Suivant acte sous-seing privé en date du 20 mars 2017, M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, ont également souscrit chacun au profit du Crédit Agricole de Lorraine des engagements de caution solidaire, d'une durée de dix ans, 'pour toute somme que la société Agri Service doit ou pourrait devoir', dans la limite de la somme de 520 000 €. Par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Agri Service, procédure convertie en liquidation judiciaire, suivant jugement du 18 septembre2018. Par courrier en date du 20 février 2018, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur, puis a mis en demeure les époux [R], pris en leur qualité de cautions solidaires, d'honorer leurs engagements. Suivant exploits d'huissier en date du 12 avril 2019 le Crédit Agricole a assigné M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, devant le tribunal de commerce de Nancy, aux fins d'obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : * 126 565,39 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3 %, à compter du 15 février2019, date du décompte et dans la limite de 130 000€ euros chacun. * 461 201,19 euros, à compter du 15 février 2019, date du décompte, dans la limite de 520 000 € chacun. Suivant jugement contradictoire en date du 29 juin 2020, le tribunal de commerce de Nancy a : - condamné M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, pris en leur qualité de cautions solidaires de la société Agri Service, au Crédit Agricole, au titre du prêt n° 86473572517, au paiement de la somme de 126 56539 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, et ce dans la limite de 130 000 € chacun, Vu les dispositions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, - constaté la disproportion des engagements de caution souscrits par M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, au titre du contrat de prêt n° 86473601252, - dit que le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir, - déclaré la Crédit Agricole mal fondée en sa demande de paiement d'une indemnité contractuelle de recouvrement de 7 % au titre du prêt n° 86473601252, l'déboute, - déclaré le Crédit Agricole mal fondée en sa demande de paiement dirigée à l'encontre de M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse,, prise en sa qualité d'avaliste du billet à ordre de déblocage du prêt n° 86473601252, l'en déboute, - déclaré M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, mal fondés en leur demande de délai de paiement, les en déboute, - condamné solidairement M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, , aux dépens de l'instance, - déclaré n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provispore du présent jugement. Par déclaration en date du 21 août 2020, le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de : Vu le bordereau de pièces justificatives signifié enfin des présentes, Vu les articles L.512-3, L.512-4, L.511-12, L.511-44, L.511-45 et L.511-81 du Code de Commerce, Vu les articles 1905 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'état de liquidation judiciaire de la SASAGRI SERVICE, Vu le billet à ordre avalisé, Vu l'article 1383-2 du Code Civil dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016, - déclarer recevable l'appel du Crédit Agricole, - si l'appel incident de Mme [D] [R] est déclaré recevable, dire et juger qu'il est mal fondé, - constater que Monsieur [K] [R] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné, au titre du prêt n° 86473572517, à la somme de 126 565,39 euros majorée des intérêts au taux légal, - dès lors, constater que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de M. [K] [R] sur ce point, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [R], - constater l'aveu civil et donc irrévocable des époux [R] s'agissant de leur engagement respectif au titre des deux cautionnements, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Nancy le 29 juin 2020, en ce qu'il a condamné M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, pris en leur qualité de cautions solidaires de la société Agri Service, à payer au Crédit Agricole, au titre du prêt n° 86473572517, la somme de 126 565,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, et ce dans la limite de 130 000 euros chacun, - l'infirmer pour le surplus, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 29 juin 2020 en ce qu'il a déclaré les cautionnements au titre du prêt n° 6473 601252 disproportionnés, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 29 juin 2020 en ce qu'il a débouté le Crédit Agricolede sa demande au titre de l'aval donné par Mme [D] [R], A titre principal, Au titre du prêt n° 86473601252 portant sur un billet à ordre et des deux cautionnements y afférents : - condamner M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, à payer au Crédit Agricole la somme de 461 201,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % sur la somme de 461 274.90 euros, à compter du 15 février 2019, date du décompte et dans la limite de 520 000 € chacun. - juger que, outre son engagement personnel, chacun des époux ayant également signé à côté du cautionnement de l'autre, a consenti au cautionnement donné par l'autre conjoint, au sens de l'article 1415 du Code civil et que les biens communs sont engagés. A titre subsidiaire, Au titre du prêt n° 86473601252 portant sur un billet et de l'aval de Mme [D] [R] : - condamner Mme [D] [R] à payer au Crédit Agricole la somme de 461 201,19 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % sur la somme de 461 274.90 euros à compter du 15 février 2019, date du décompte, En tout état de cause : - condamner solidairement M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner solidairement M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires autorisées, dont distraction au profit de Me Frédérique Morel, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé manifestement disproportionnés les cautionnements de 520 000 € chacun donnés par M. [K] [R] et Mme [D] [R], son épouse, le 20 mars 2017, en garantie du prêt de trésorerie de 400 000 euros accordé à la société Agri Service, - et en conséquence dire et juger que la Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir de ses cautionnements, et la débouter de ses demandes à ce titre, - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le Crédit Agricole mal fondé en sa demande à l'encontre de Mme [D] [R] prise en sa qualité d'avaliste du billet à ordre de déblocage du prêt de 400 000 euros. Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé manifestement excessif le montant de l'indemnité contractuelle de 30 172,04 euros au titre du crédit de trésorerie de 400 000 euros au regard du taux d'intérêt de retard d'ores et déjà majoré de 5 points en cas d'impayé, en conséquence, réduire le montant de cette indemnité à l'euro symbolique, Sur appel incident, - dire et juger que Mme [D] [R] n'est pas signataire de la fiche de renseignement en qualité de caution, en conséquence, juger les deux cautionnements accordés par Mme [D] [R] au Crédit Agricole manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, en conséquence, débouter le Crédit agricole de ses demandes à l'encontre de Mme [D] [R] en sa qualité de caution solidaire. Subsidiairement et sur appel incident, Vu les dispositions de l'article 1415 du Code Civil, Vu l'absence de consentement exprès de Mme [D] [R] aux deux cautionnements accordés par son époux à la Crédit Agricole, - dire et juger que les biens dépendants de la communauté légale existant entre M. et Mme [D] [R] ne sont pas engagés par les deux cautionnements accordés par M. [K] [R] au Crédit Agricole - condamner le Crédit Agricole au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance le 07 septembre 2022. MOTIFS - Sur la disproportion des cautionnements en date du 20 mai 2017 : Conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de rapporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. * Sur le cautionnement de M. [K] [R] : Il ressort de la lecture de la fiche de 'renseignements sur la caution personne physique', signée le 20 mars 2017 par M. [K] [R], caution, que ce dernier a déclaré percevoir un salaire de 6 000 euros par mois, ainsi que des revenus locatifs, à concurrence de 9 000 euros par mois. Il a également précisé que son épouse percevait un salaire mensuel de 4 000 euros. M. [K] [R] ne conteste pas en l'espèce que les montants ainsi mentionnés correspondent bien aux revenus mensuels du couple, et non annuels, comme il est indiqué manifestement par erreur sur la fiche de renseignements susvisée. Il affirme cependant qu'il ne peut être tenu compte de celle-ci, en raison de cette 'anomalie'. Néanmoins, Il ne justifie pas, notamment par la production de son avis d'imposition, que les revenus qu'il a précédemment déclarés à la banque seraient inexacts. Par ailleurs, M. [K] [R] a précisé qu'il était propriétaire avec son épouse de plusieurs biens immobiliers, ainsi que des parts détenues dans trois sociétés civiles immobilières gérées avec son épouse, d'une 'valeur nette', de 1 195 000 euros. Il a enfin déclaré qu'il disposait d'une épargne de 50 000 euros. M. [K] [R] relève à juste titre, qu'en tenant compte en déduction du capital restant dû sur les différents emprunts souscrits pour le financement des biens communs des époux, leur patrimoine immobilier s'évalue en fait à la somme de 990 000 euros, et non à 1 195 000 euros, comme il l'a elle-même certifié à tort. Cette erreur étant décelable par le Crédit Agricole, au vu des seuls renseignements portés sur la fiche complétée par l'intimé, il convient effectivement de retenir que la caution disposait avec son épouse d'un patrimoine immobilier et mobilier, pouvant être estimé à la somme totale de 1 040 000 euros. S'agissant des engagements de M. [K] [R], il n'y a pas lieu de tenir compte des précédents cautionnements, justifiés à hauteur de la somme totale de 1 145 870 euros, qui ont été donnés précédemment en faveur des banques BNP, CIC Est, Crédit Mutuel et Kolb. M. [K] [R] ne démontre pas en effet que ces derniers qui ont été souscrits auprès d'autres établissements financiers auraient été portés à la connaissance du Crédit Agricole, laquelle doit dans ces conditions être présumée ne pas en avoir eu connaissance au jour de la signature du cautionnement litigieux. En revanche, le Crédit Agricole avait nécessairement connaissance du premier engagement de caution, souscrit auprès de lui, le 28 septembre 2016 par M. [K] [R], à hauteur de 130 000 euros. La caution a enfin déclaré être engagée, en qualité d'emprunteur, au titre de d'un prêt de 100 000 euros contracté auprès de la banque Kolb amortissable en 2023, ainsi qu'un second prêt, du même montant, souscrit auprès de la banque CIC Est. Il est également fait êtat de la signature d'un billet à ordre, à concurrence de la somme de 150 000 euros, avec l'appelante. Au vu de ces éléments et sur la base des seuls engagements de la caution dont le Crédit Agricole avait connaissance, M. [K] [R] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement limité à la somme de 520 000 euros serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus, étant observé que le montant cumulé de ces précédents engagements (soit 865 000 euros) est inférieur à celui de son patrimoine au jour de la signature du cautionnement daté du 20 mars 2017 ( 1 040 000 euros). Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement formée au titre du prêt n° 86473601252. * Sur le cautionnement de Mme [D] [R] : Il est constant que Mme [D] [R] n'a pas complété, lors de la souscription de s son engagement de caution en date du 20 mars 2017, une fiche de renseignements, recensant ses revenus et biens, ainsi que ses engagements précédents en qualité d'emprunteur ou de caution. Elle ne conteste pas cependant qu'elle percevait au jour de la signature de ce dernier un revenu de 4 000 euros par mois, comme mentionné précédemment par son époux, ni les informations fournies par ce dernier sur la consistance du patrimoine commun. A la différence de son époux, en l'absence d'établissement d'une fiche de renseignements, le Crédit Agricole ne démontre pas qu'il se serait renseigné au préalable sur les engagements précédents de Mme [D] [R]. Il convient en conséquence de prendre en compte l'ensemble de ces derniers qui sont justifiés, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été dissimulés à la banque au jour de la signature du cautionnement litigieux. Ainsi, il est justifié que M. [D] [R] s'est portée caution solidaire, le 27 novembre 2009, en garantie de l'ensemble des engagements de la société Agri Service, à hauteur de 180 000 euros, en faveur de la banque Bnp Paribas. Le 30 avril 2014, elle s'est également portée caution solidaire auprès de cette même banque, en garantie d'un prêt de 200 000 euros, contracté par la société Agri Service, dans la limite de 57 500 euros. Conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil, Mme [D] [R] a par ailleurs consenti au cautionnement de son époux, donné le 13 juin 2008, en faveur des engagements pris par la société Argri Services auprès de la Générale, dans la limite de 130 000 euros. Mme [D] [R] a également donné son consentement au cautionnement de son époux en date du 27 novembre 2009 (limité à la somme de 180 000 euros) au profit de la banque Bnp Paribas, à celui en date du 24 avril 2014 au profit de la banque Cic Est (dans la limite de 72 000 euros), à celui en date du 21 juillet 2015 au profit du Crédit Mutuel (dans la limite de 300 000 euros) et enfin à ceux respectivement datés des 26 novembre 2015 et 1er février 2017 au profit de la banque Kolb (dans la limite 78 000 euros et 90 870 euros). Enfin, le 28 septembre 2016, à l'instar de son époux, Mme [D] [R] s'est portée caution solidaire pour une durée de dix ans, dans la limite de 130 000 euros, au profit du Crédit Agricole. Au vu de ces derniers éléments, le cautionnement en date du 20 mars 2017 souscrit par Mme [D] [R], dans la limite de 520 000 euros, est manifestement disproportionné à ses revenus et biens, compte tenu de l'importance des cautionnements précédemment donnés en faveur d'autres établissements financiers. Elle a également expressément consenti à l'ensemble des cautionnements de son époux, engageant ainsi les biens dépendant de la communauté des époux en cas de défaillance du débiteur principal. Toutefois, le Crédit Agricole rapporte la preuve qu'au jour de la délivrance de l'assignation (12 avril 2019) le patrimoine de Mme [D] [R], constitués principale-ment des biens communs mentionnés dans la fiche de renseignements qui a été complétée par son époux lui permet de faire face à ses engagements de caution, en l'espèce limités respectivement aux sommes de 130 000 euros et 520 000 euros. En effet, il ressort des informations contenues dans la fiche de renseignements, signée le 20 mars 2017 par M. [K] [R], que le montant global du patrimoine commun est évalué en l'espèce à la somme de 2 060 000 euros. Il résulte de ce qui précède, qu'après déduction du capital restant dû sur les différents emprunts immobiliers souscrits par la communauté, celui-ci était égal à 990 000 euros au jour de l'établissement des cautionnements litigieux. Mme [D] [R] ne fait état dans ses conclusions d'intimée d'aucun incident de paiement survenu dans le remboursement des prêts susvisés, ni du fait que le patrimoine commun serait grevé de sûretés prise en garantie des dettes de la société Agri Service. de Elle disposait donc conjointement avec son époux, au jour où elle a été appelée par le Crédit Agricole, d'un patrimoine immobilier d'un montant supérieur à 990 000 euros, étant observé que le prêt contracté pour l'acquisition de leur chalet (évalué en l'occurrence à 280 000 euros) était quasiment amorti au jour de la délivrance de l'assignation en paiement devant le tribunal de commerce de Nancy. Enfin, Mme [D] [N] ne démontre pas, ni même n'allègue, que sa responsabilité en sa qualité de caution, ou encore celle de son époux, aurait été recherchée en exécution des précédents engagements souscrits au profit des autres créanciers professionnels énumérés ci-dessus du fait de la défaillance de la société Agri Service. Ainsi, la seule créance alléguée par le Crédit Agricole, au titre des deux cautionnements litigieux, s'élève à la somme de 587 766,58 euros, en l'espèce inférieure au montant de leur patrimoine commun. Il s'ensuit que le second cautionnement en date du 20 mars 2017 ne présente aucun caractère manifestement disproportionné aux revenus et biens de Mme [D] [R]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement formée au titre du prêt n° 86473601252. - Sur la créance du Crédit Agricole : Conformément au décompte arrêté au 22 novembre 2019, le Crédit Agricole justifie que sa créance, au titre du prêt n° 86473601252 souscrit par la société Agri Services, s'élève à la somme de 461 274,90 euros, se décomposant comme suit : - capital exigible : 400 000 euros - intérêts au taux de 3% : 3 000 euros - intérêts au taux de 3% majoré de 5% (du 8/04/18 au 24/07/19) : 41 691,18 euros - règlement du mandataire : - 24 201,36 euros - intérêts de retard de 3% majoré de 5% (du 25/07/19 au 22/11/2019) : 10 608,22 euros - indemnité contractuelle : 30 176,86 euros. En vertu de l'article L. 341-1 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu à l'obligation d'informer le caution, personne physique, dès le premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Il résulte par ailleurs de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité forfaitaire prévue à un contrat de prêt et due en cas d'impayé constitue une pénalité que la caution n'est pas tenue de payer si la banque a omis de l'informer de la défaillance de l'emprunteur, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. En l'espèce, le Crédit Agricole ne justifie pas qu'il aurait informé M. [K] [R] et Mme [D] [R], pris en leur qualité de caution solidaire, du premier incident de paiement survenu, dans le cadre du remboursement du prêt souscrit par la société Agri Service, dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Il y a lieu en conséquence de débouter l'appelant de sa demande formée au titre de l'indemnité contractuelle, laquelle s'analyse en une clause pénale. En conclusion , M. [K] [R] et Mme [D] [R] sont condamnés solidairement au Crédit Agricole la somme de 431 098,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3%, courant à compter du 22 novembre 2019, dans la limite de 520 000 euros chacun. - Sur l'engagement des biens dépendant de la communauté des époux [R] : En application de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. En l'espèce, Mme [D] [R] fait valoir qu'elle n'a pas consenti aux deux cautionnements donnés par son époux, dans la limite respective de 130 000 euros et 520 000 euros, de sorte que seuls les biens propres de ce dernier ne peuvent être engagés. Elle affirme que le Crédit Agricole ne peut dans ces conditions recouvrer sa créance sur les biens dépendant de la communauté des époux. Il est établi cependant que par actes séparés M. [K] [R] et Mme [D] [R] se sont respectivement engagés à garantir le paiement de l'emprunt souscrit par la société Agri Service, de sorte que Mme [D] [R] n'avait pas à consentir aux cautionnements donnés par son époux à la banque, étant elle-même personnellement engagée en exécution de son propre cautionnement solidaire. Les intimés sont donc déboutés de leur demande formée de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives aux dépens, ainsi qu'à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [R] et Mme [D] [R] sont déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. Enfin, M. [K] [R] et Mme [D] [R] sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'un indemnité d'un montant de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a constaté la disproportion des engagements de caution souscrits par M. [K] [R] et Mme [D] [R], au titre du contrat de prêt n° 86473601252 et débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de sa demande en paiement ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant : CONDAMNE solidairement M. [K] [R] et Mme [D] [R] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 431 098,04 € (quatre cent trente et un mille quatre vingt dix huit euros et quatre centimes), majorée des intérêts au taux contractuel de 3%, courant à compter du 22 novembre 2019, dans la limite de 520 000 € (cinq cent vingt mille euros) chacun ; DÉBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de sa demande formée au titre de l'indemnité contractuelle ; DÉBOUTE M. [K] [R] et Mme [D] [R] de leur demande tendant à dire que les biens dépendant de la communauté des époux ne sont pas engagés en exécution des cautionnements donnés par M. [K] [R] ; DÉBOUTE M. [K] [R] et Mme [D] [R] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [K] [R] et Mme [D] [R] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [K] [R] et Mme [D] [R] aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en douze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1415 du Code civil et que les biens communarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 331-2 du Code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1383-2 du Code Civil dans sa version en viguarticle 450 du code de procédure civilearticle L 332-1 du Code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 1415 du code civilarticle 1415 du Code Civilarticle 1231-5 du code civil que larticle 455 du code de procédure civile.article L. 341-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
635a21cfc549ea05a7cd2d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel