Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21cec549ea05a7cd2d1c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 74 841 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01102 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4DH ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 16/00195 APPELANTE : Madame [S] [C] épouse [P] née le 12 Mai 1980 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Maître Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016876 du 16/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Me [K] [H] [I] - Mandataire ad'hoc de Société DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE IMMOBILERE [Adresse 1] [Localité 5] Ni comparant ; ni représenté Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : [S] [C] épouse [P] a été engagée le 19 novembre 2014 par la Sarl de Nettoyage et de Maintenance Immobilière (la société MNI) en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er mars 2016. Courant avril 2016, la salariée était informée par son employeur que son contrat avait été transféré à la société Delpit Services pour laquelle elle a commencé à travailler le 2 mai 2016. Soutenant avoir découvert, à son retour de congés annuels 2016, qu'il avait été mis fin à son contrat et avoir trouvé porte close le 1er septembre 2016, [S] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Carcassonne statuant en référé pour obtenir les documents de fin de contrat et son bulletin de paie de juillet 2016 qui lui ont été remis lors de l'audience du 10 novembre 2016. Invoquant diverses autres anomalies contractuelles et soutenant que la rupture de son contrat était irrégulière et abusive, [S] [P] a saisi le conseil statuant au fond par deux requêtes du 2 décembre 2016 pour contester la rupture et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Le 1er mars 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl NMI et désigné Maître [I], ès qualités de liquidateur. [S] [P] a appelé en cause le liquidateur de la société NMI et l'AGS devant le conseil. Par jugement du 4 octobre 2018, ce conseil a : - ordonné la jonction des deux instances RG 16.195 et 16.196 ; - dit qu'il n'y a qu'un seul contrat de travail transféré de la Sarl NMI à la Sarl Delpit Services ; - dit que les congés payés de [S] [P] ont été soldés le 1er mai 2016 fin de contrat ; - ordonné au liquidateur judiciaire de la Sarl NMI de délivrer à [S] [P] un bulletin de salaire rectifié ; - dit que la rupture du contrat par la Sarl Delpit Services est abusive et produit les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la Sarl Delpit Services à verser à [S] [P] les sommes suivantes: > 1.529,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 152,93 € au titre des congés payés y afférents, > 545,46 € à titre d'indemnité de licenciement, > 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Delpit à remettre à [S] [P] les documents de fin de contrat conformes au jugement ; - débouté le liquidateur judiciaire de la Sarl NMI et l'AGS de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit la décision commune et opposable à l'AGS ; - condamné la Sarl Delpit aux dépens. Le 6 novembre 2018, [S] [P] a relevé appel, à l'encontre de l'AGS et de Maître [I], ès qualités de liquidateur de la Sarl NMI, du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Cette déclaration d'appel a été signifiée le 7 janvier 2019, soit dans le mois de l'avis 902 du 11 décembre 2018, au liquidateur judiciaire non constitué. Vu les conclusions n°2 de l'appelante remises au greffe le 24 mars 2022 et signifiées le 18 février 2019 au liquidateur judiciaire de la Sarl NMI non constitué ; Vu les dernières conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 4] remises au greffe le 28 juillet 2022 ; L'appelante ayant appris tardivement la clôture de la liquidation judiciaire intervenue en octobre 2018, elle a fait désigner la Selarl [I], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl NMI, et lui a fait signifier le 2 mars 2022 sa déclaration d'appel et ses conclusions ainsi que celles de l'AGS. Maître [I], ès qualités de mandataire ad'hoc, a fait savoir à la cour par courrier du 22 mars 2022 qu'il n'interviendrait pas en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2022. MOTIFS : Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Contrairement à ce que soutient à tort l'AGS, lorsque le salarié est passé d'un temps partiel à un temps plein, comme cela a été le cas de [S] [P] à partir du 1er mars 2016, la règle du maintien du salaire prévue à l'ancien article L.3141-22-II du code du travail, en vigueur au jour du transfert du contrat de travail, oblige l'employeur à lui payer ses congés sur la base des horaires et du salaire en vigueur au moment du congé, c'est-à-dire sur ceux du temps plein. L'indemnité compensatrice de congés payés due à la date du transfert du contrat de travail pour les 39,5 jours de congés acquis par la salariée à cette date (12 jours en 2015 et 27,5 jours en 2016 selon le bulletin de paie d'avril 2016) s'élève à 2.748,41 € sur la base d'un salaire horaire brut de 9,94€ et d'un temps complet de 7 heures par jour (9,94 x 7 h x 39,5). C'est donc par erreur que l'employeur a chiffré l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 2.317,13 € bruts sur le bulletin de paie de mai 2016. Par ailleurs, et ainsi que le soutient justement l'appelante qui conteste avoir perçu l'intégralité de cette somme (n'ayant touché qu'un acompte de 700 €), il appartient à l'employeur de démontrer que la rémunération indiquée sur le bulletin de paie a été réglée. Or, l'AGS ne produit aucune pièce ni aucun relevé de compte bancaire de l'employeur démontrant que celui-ci se serait acquitté, de manière effective, de l'indemnité compensatrice de congés payés due. La créance de [S] [P] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NMI en deniers ou quittances pour tenir compte de l'acompte de 700 € nets déjà versé et garantie par l'AGS. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Il sera fait droit à la demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié. Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie et celle-ci sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'appel seront fixés au passif de la société NMI. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [S] [P] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Statuant à nouveau ; Fixe la créance de [S] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl NMI représentée par son mandataire ad'hoc, Maître [I], à la somme de 2.748,41 € bruts en deniers ou quittances pour tenir compte de l'acompte déjà versé de 700 € nets ; Rappelle que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ; Dit que Maître [I] devra transmettre à [S] [P] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un bulletin de salaire rectifié; Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ; Dit que les dépens de l'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société NMI représentée par Maître [I], ès qualités de mandataire ad'hoc ; Déboute l'AGS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. la greffière, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21cec549ea05a7cd2d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel