Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21cdc549ea05a7cd2d1a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02905 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN57 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HÉRAULT - MONTPELLIER N° RG21501356 APPELANT : Monsieur [B] [T] [Adresse 11] [Localité 4] Représentant : Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Me SELARL [12] Maître [D] [C] - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. [14] [Adresse 9] [Localité 8] Représentant : Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Me SELARL [13] Me [S] (SELARL [13]) - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. [14] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES S.A.S. [15] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [I] [U] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/09/22 S.A. [14] [Adresse 10] [Localité 3] Représentant : Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [T], salarié intérimaire de la société (sas) [15] (l'entreprise de travail temporaire), a été mis à disposition de la société (sas) [14] (l'entreprise utilisatrice), en qualité de coffreur-bancheur, aux termes de plusieurs contrats de missions, le dernier ayant été conclu pour la période du 23 mars 2015 au 10 avril 2015, renouvelée du 11 avril 2015 au 30 avril 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Le 15 avril 2015 à 14 heures, il a été victime d'un accident du travail reconnu comme tel par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 21 avril 2015 par la société [15]: "en plaçant des banches, un crochet d'élingue servant à tenir a banche s'est décroché et par bascule est venu taper son visage au niveau de la bouche", ce qui a provoqué la lésion suivante, telle que décrite dans le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [R] [A] [Y]: "gros traumatisme face avec avulsion dentaire (4)". Il a ainsi été placé en arrêt de travail au titre de cet accident à compter du 15 avril 2015, son état de santé n'ayant pas encore été déclaré consolidé. Le 2 septembre 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15] et de l'entreprise utilisatrice, dans la survenance de son accident du travail, outre l'indemnisation de ses préjudices en résultant après mesure d'expertise médicale. Suivant jugement contradictoire du 2 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a débouté Monsieur [B] [T] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [15] ainsi qu'à la société [14], chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 juin 2016, Monsieur [B] [T] a interjeté appel de cette décision. Le 26 mai 2021 la Cour : - déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [T] le 13 juin 2016 à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; - infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault; - statuant à nouveau; - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [T] le 15 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, par l'entremise de la société utilisatrice [14] qui n'a pas rempli ses obligations en matière de formation renforcée; - fixe au maximum la majoration de la rente qui sera éventuellement allouée à M. [B] [T], et invite la caisse d'assurance maladie de l'Hérault à procéder conformément à la réglementation, en avançant la dite majoration et en récupérant ensuite le capital représentatif auprès de l'employeur, la société [15], laquelle est condamnée en tant que de besoin à lui rembourser les montants ainsi avancés; - sursoit à statuer sur l'évaluation des préjudices, sur la demande d'expertise et sur la demande de provision, dans l'attente de la consolidation définitive de l'état de santé de Monsieur [B] [T] justifiée auprès de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault; - rappelle que la présente juridiction n'est pas dessaisie et que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente dès la réalisation de l'événement précité; - dit que la société [15] devra rembourser à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale; - dit que la société [14] devra relever et garantir la société [15] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au titre des imputations (coût de l'accident du travail) dans ses comptes employeurs; - condamne la société [15] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - déclare l'arrêt commun et opposable à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault; - réserve les dépens en fin de cause; Le 25 novembre 2021 suivant conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état de la Cour d 'appel de Monpellier, M. [B] [T] demande au juge de la mise en état de : - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt quant à la nécessaire avance des frais in solidum par la caisse et les entreprises pour les soins préalables à la date de consolidation de son état de santé ; - condamner les entreprises à régler une provision de 10 000 € à valoir sur les frais dentaires indispensables requis préalables pour rétablir l'état de santé de l'assuré conformément aux devis produits en appel et réactualisés sur la base minimale des devis fournis réactualisés suite à l'aggravation des dommages résultant de l'absence de traitement qui aurait du être mis en 'uvre et régler préalablement pour permettre ensuite une date de consolidation ; - ordonner expertise complète pour l'évaluation des préjudices et la fixation de la date de consolidation. Le 23 février 2022 le conseiller de la mise en état rejette les demandes présentées et renvoie le requérant à saisir la Cour d'une demande de reprise d'instance. Le 16 mai 2022, M. [B] [T] sollicite de la Cour la reprise d'instance et lui demande de : - ordonner l'expertise adéquate en retenant l'aggravation et les soins énoncés par le Dr [E] médecin expert de la Caisse ; - demander à l'expert judiciaire de considérer la date d'aggravation de ses dommages à compter du 16 janvier 2017 conformément à la position du Docteur [E] ; - demander à l'expert de chiffrer le montant des soins requis ; - dire que les frais d'expertise seront avancés in solidum par la Caisse et les entreprises [15] et [14] ; - dire que la Caisse sera tenue d'avancer les soins requis - à défaut dire que les entreprises responsables les paient ; - ordonner le versement d'une provision initiale d'un montant à hauteur de 20 000 € avancée par la Caisse compte tenu tant des soins que des préjudices conséquents résultant de l'aggravation retenue par le Dr [E], médecin de la Caisse ; - établir en conséquence l'ensemble des préjudices subis par la victime depuis l'accident du travail du 15 avril 2015 ; - décider que l'expert devra considérer notamment pour évaluer les douleurs, l'ensemble de ses souffrances depuis l'accident jusqu'au moment où il aura pu être soigné et pour toute question de déficit fonctionnel temporaire ; - ordonner une expertise complète, avec mission de désigner tel expert chirurgien- dentiste assisté d'un sapiteur psychologue ; - demander à l'expert de préciser les traitements, interventions subies et à réaliser ultérieurement ; - décider que pour y parvenir, l'expert devra notamment considérer la date de consolidation du 15 janvier, l'aggravation du dommage à compter du 16 janvier 2017 en lien avec l'accident relevée par le médecin de la Caisse ; - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, que la victime exerce ou non une activité professionnelle, constituée par les gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature (hospitalisation, immobilisation, astreinte à des soins, difficulté dans les tâches quotidiennes et les tâches ménagères), l'étendue et la durée, la durée de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles, scolaires ou universitaires et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité ; - considérer l'aggravation de son état reconnu par le DR [E] en l'absence de soins depuis la consolidation et considérer le taux de déficit fonctionnel permanent en résultant ; - déterminer le taux du Déficit Fonctionnel Temporaire depuis l'accident jusqu'à ce jour, l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables aux soins et en fixant le taux éventuel résultant d'un ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d'un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liées à ces atteintes physiques, les souffrances endurées physiques ou psychiques ou morales liées aux interventions depuis celles-ci, jusqu'à la date de consolidation, sur l'échelle habituelle de 7 degrés et depuis l'aggravation existante depuis le lendemain de la consolidation, les dommages esthétiques, en précisant leur nature et leur importance, en l'évaluant sur l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la répercussion des séquelles sur l'exercice des activités professionnelles scolaire universitaires ou de formation, les activités d'agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation, la vie sexuelle, son projet ou son état d'établissement familial ; - donner un avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l'expert viendrait à constater, même en |'absence de doléances ; - condamner la CPAM et les entreprises [15] et SAS [14], outre aux entiers dépens de l'instance, au versement de 2 500 € euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. La société (sas) [14] assisté de ses commissaires à l'exécution du plan demande à la Cour de : - constater la consolidation de l'état de santé de M. [T] au 15 janvier 2017 comme définitive et insusceptible de recours en l'absence de toute contestation dans les délais impartis ; - déclarer irrecevable toute demande de réévaluation du taux d'incapacité résultant de l'accident du 15 avril 2015 ; - rejeter toute demande d'avance de frais concernant les soins dentaires ; - limiter la mission de l'expert, si une expertise venait à être ordonnée, à la seule évaluation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux résultant de l'accident du 15 avril 2015. La caisse demande à la Cour de : - constater que la date de consolidation fixée au 15 janvier 2017 est définitive et n'est plus susceptible de recours, faute d'avoir été contestée dans les délais imparti ; - déclarer irrecevable toute demande de réévaluation du taux d'incapacité résultant de l'accident ; - constater qu'elle n'a fait qu'une juste application de l'arrêt rendu le 26 mai 2021 et des textes en vigueur ; - rejeter toute demande d'avance de frais concernant les soins dentaires dont l'assuré sollicite la prise en charge au titre de l'accident ; - limiter la mission de l'expert, si une expertise venait à être ordonnée, à la seule évaluation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux résultant de l'accident ; - lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices et ce dans la limite des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par ses soins ; - condamner la société SAS [15] à rembourser la somme de 976,44 € correspondant à la majoration de rente servie à M. [T] ainsi toutes sommes dont elle sera amenée à faire l'avance dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - rejeter toute demande de condamnation de la Caisse sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les débats se déroulent le 15 septembre 2022, la société [15] étant dispensée de comparaître. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant (même si aucune des parties intéressées n'a cru devoir le signaler dans le cadre des débats ayant abouti au précédent arrêt') que la caisse a notifié à l'assuré le 20 avril 2017 une date de consolidation au 15 janvier 2017 sur décision du médecin conseil après réception d'un certificat final du médecin traitant de l'assuré, décision définitive puisque non contestée dans les délais et formes requises à la notification du 20 avril 2017 (pièce n° 3 de la caisse). Il est constant que la caisse a notifié à l'assuré le 25 avril 2017 un taux d'incapacité permanente de 3 % avec attribution d'une rente d'un montant forfaitaire de 976,44 €, décision définitive puisque non contestée dans les délais et formes requises à la notification du 25 avril 2017 (pièce n° 4 de la caisse). Il résulte également des pièces versées aux débats que, si M. [B] [T] a effectivement demandé la prise en charge de soins (dentaires) engagés à compter du 26 juin 2021 en demandant un rattachement ces soins à l'accident du travail initial, la caisse a refusé cette prise en charge par décision du 9 juillet 2021 ainsi libellée : " Vous avez demandé la prise en charge de vos soins intervenus après votre consolidation depuis le 26 Juin 2021. Après analyse de votre situation, nous ne pouvons pas accéder à votre demande car le lien entre ces soins et votre accident du travail du 15 Avril 2015 n'a pas été retenu par le médecin de l'Assurance Maladie. Pour cette raison, vous ne pouvez plus utiliser votre feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle lors de vos soins. Vous pouvez contester cette décision en demandant une expertise médicale pendant le mois qui suit la réception de ce courrier. Votre contestation, accompagnée de ce courrier, doit comprendre le nom et l'adresse de votre médecin traitant et parvenir à l'adresse suivante : Secrétariat du service médical [Adresse 2] ou être déposée à l'accueil de votre caisse d'assurance maladie ". M. [B] [T] a effectivement introduit une contestation le 5 août 2021. Désigné dans le cadre des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale un médecin expert a été saisi et au vu de son rapport du 22 février 2022, la caisse a notifié à l'assuré le 4 juillet 2022, une décision de prise en charge ainsi libellée : " vous avez sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale suite à la décision de refus qui vous a été notifiée. Vous avez été examíné(e) le 22 Février 2022 par le Docteur [E] agissant à titre de médecin expert. Dans son rapport l'expert a émis l'avis suivant qui s'impose à l'assuré(e) comme à la caisse : Les soins proposés après la date de consolidation du 15 janvier 2017 et prescrits le 26 juin 2021 sont en rapport avec l'accident du 15 avril 2015. Compte tenu de cet avis, je peux donc vous accorder l'indemnisation des soins après consolidation au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette prise en charge entraîne une régularisation de votre dossier qui sera opérée sous quelques jours. Cette nouvelle décision annule et remplace celle qui vous a été notifiée et qui a fait l'objet de la contestation ". Dès lors il n'y a pas lieu de tenir compte des demandes présentées par M. [B] [T] sur la base du seul rapport du médecin expert (notamment dire que la Caisse sera tenue d'avancer les soins requis') mais en omettant de préciser que les soins prescrits ont déjà fait l'objet d'une décision favorable de prise en charge. Aucun élément ne permet d'allouer une provision au requérant, les soins dentaires fondant cette demande ayant été pris en charge. Enfin il convient de rappeler à la caisse que la Cour, dans sa précédente décision, a déjà condamné la société [15] à lui rembourser les montants avancés au titre de la majoration de la rente en récupérant ensuite le capital représentatif (en l'espèce 976,44 €). PAR CES MOTIFS La Cour Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. [B] [T], au titre de l'accident du travail du 15 avril 2015 et en considération de la : - décision définitive du 20 avril 2017 fixant une date de consolidation au 15 janvier 2017 ; - décision définitive du 25 avril 2017 fixant un taux d'incapacité permanente de 3 % avec attribution d'une rente d'un montant forfaitaire de 976,44 € ; - décision du 4 juillet 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins prescrits le 26 juin 2021 ; Ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder : Le DOCTEUR [J] [F] [Adresse 7] [Localité 3] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de : -se faire remettre l'entier dossier médical de M. [B] [T] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; -en prendre connaissance ; -procéder à l'examen de M. [B] [T] et recueillir ses doléances ; -décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par l'accident du travail et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ; -décrire précisément les lésions dont il reste atteint ; -fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier : *si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ; *l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7; *l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir; *l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement; *si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ; -donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. [B] [T]; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse d'Assurance Maladie de L'Hérault ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale; Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ; Dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une provision ; Réserve les autres demandes ainsi que les dépens. Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité sociale un médarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635a21cdc549ea05a7cd2d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel