Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21bfc549ea05a7cd2d04
- Date
- 26 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07460 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIHD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 DECEMBRE 2021 DE
N° RG
APPELANTE :
Madame [P] [L], représentante légal enfant mineur [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Les 7 et 9 décembre 2021 la CDAPH de Perpignan notifie à Mme [P] [L] le rejet de plusieurs de ses demandes.
Le 20 décembre 2021 Mme [P] [L] interjette appel.
Mme [P] [L], régulièrement convoquée pour l'audience du 15 septembre 2022 (signature le 17 juin 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas, pas plus que la MDPH des Pyrénées Orientales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application cumulée de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ("la procédure d'appel est sans représentation obligatoire") et 946 du code de procédure civile [("la procédure (sans représentation obligatoire) est orale"], la présente procédure d'appel est orale.
Ainsi et dans la mesure où la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelante et que l'intimé ne requiert pas de statuer au fond, il convient uniquement de constater que l'appel n'est pas soutenu, appel au demeurant irrecevable ainsi que déjà précisé à l'appelante dans un courrier qui lui a été adressé par la Cour le 19 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Décide que l'appel est irrecevable et n'est pas soutenu ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [L]..
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
635a21bfc549ea05a7cd2d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel