Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21bdc549ea05a7cd2cf8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 6 600 325 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08389 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOSL ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/04480 APPELANTS : Madame [E] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [N] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA CA Consumer Finance Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 15 mars 2011, la société SOFINCO (département VAXEL Nautisme) a consenti à Madame [E] [D] et Monsieur [N] [R], un contrat de crédit accessoire à une vente d'un montant de 95 200.00 € remboursable en 144 mensualités au taux d`intérêts nominal de 6,040 % I'an, permettant le financement d'un bateau. Madame [E] [D] et Monsieur [N] [R] ont cessé de rembourser ce crédit depuis le mois de décembre 2016. Les demandes amiables de règlement qui leur ont été adressées sont demeurées vaines et notamment les mises en demeure du 19 avril 2017. Suivant exploit en date du 04 septembre 2017, la société CA CONSUMER FINANCE qui vient aux droits et obligations de la société SOFINCO a fait assigner les consorts [D]-[R] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - 66 003,25 € outre intérêts au taux contractuel depuis le 12 mai 2017, date de i'arrêté de compte, -500,00 € à titre de dommages-intérêts, - 600,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, La société CA CONSUMER FINANCE réclame en outre la restitution du bien financé, à savoir un bateau MERRY FISHER 925 dont le n° de série est FR-IRIF0499A808, sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et, à défaut de restitution volontaire l'autorisation de reprendre possession du bien avec le concours de la force publique. Suivant exploit en date du 31 octobre 2018, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner les consorts [D]-[R] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 66 003,25 € outre intérêts au taux contractuel depuis le 12 mai 2017, date de l'arrêté de compte, - 500,00 € à titre de dommages-intérêts, - 600,00 € par application des dispositions de l'articIe 700 du Code de procédure civile. La société CA CONSUMER FINANCE réclame en outre la restitution du bien financé, à savoir un bateau OCQUETEAU 975 dont le n° de série est FROCQ370OSF506, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et, à défaut de restitution volontaire l'autorisation de reprendre possession du bien avec le concours de la force publique. Il est demandé la jonction avec la précédente instance. Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 03 décembre 2018. Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : DONNE ACTE à la société CA CONSUMER FINANCE de ce qu'elle se désiste de ses demandes concernant le navire MERRY FISHER 925 dont le numéro de série est FR-IRIF0499A808, DECLARE IRRECEVABLE la demande en nullité de la vente, En conséquence, DECLARE IRRECEVABLE la demande en nullité du contrat de crédit accessoire à la vente, CONDAMNE solidairement monsieur [N] [R] et madame [E] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 66 003,25 € (SOlXANTE SIX MILLE TROIS EUROS ET VINGT CINQ CENTS) outre intérêts au taux contractuel de 6,04 % l'an à compter du 22 octobre 2018 et jusqu'à complet paiement, DIT que la clause de réserve de propriété figurant à l'article VI du contrat de crédit est abusive et par suite réputée non écrite, En conséquence, -DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du navire, -DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts, - DEBOUTE monsieur [N] [R] et madame [E] [D] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, CONDAMNE solidairement monsieur [N] [R] et madame [E] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) par application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement monsieur [N] [R] et madame [E] [D] aux dépens de l'instance et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente. Vu la déclaration d'appel des consorts [D]-[R] en date du 30 décembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2022, Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 mars 2020, les consorts [D]-[R] sollicitent qu'il plaise à la cour de : REFORMER la décision en date du 28 novembre 2018 en ce qu'eIle a DEBOUTE la société SA CONSUMER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la nullité du contrat de vente PRONONCER la nullité du contrat de prêt A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER la société SA CONSUMER à payer à Madame [E] [D] et Monsieur [N] [R] une somme de 60.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER société SA CONSUMER à payer à Madame [E] [D] Monsieur [N] [R] une somme de 3.000 Euros sur Ie fondement de I'article 700 du NCPC CONDAMNER la société SA CONSUMER aux entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2020, CCF demande à la cour de : CONFIRMER le Jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions, En conséquence : DEBOUTER Madame [E] [D] et Monsieur [N] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions CONDAMNER solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [N] [R] à payer la somme de 66 003.25 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 22 octobre 2018, CONDAMNER solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [N] [R] à payer la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que les dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Jérôme PASCAL, Avocat, Y ajoutant : CONDAMNER solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [N] [R] à payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi que les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme PASCAL, Avocat. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Les consorts [D]-[R] font grief à la décision dont appel d'avoir considéré qu'ils n'étaient pas recevables à solliciter la nullité du contrat de vente du bateau en cause, faute d'avoir mis en cause le vendeur ainsi que la nullité du contrat de crédit subséquent. Ils soutiennent que le CCF a débloqué les fonds sans s'assurer que le bateau leur avait été livré. Ainsi, le contrat de vente n'ayant pas été exécuté, sa résolution doit intervenir emportant l'anéantissement du contrat de crédit accessoire. Ils affirment en outre, s'agissant de la demande en paiement du CCF au titre du contrat de prêt, qu'ils n'ont jamais été signataires du contrat de crédit litigieux et que les documents versés par le CCF sont des faux. Ils indiquent qu'ils constatent à la lecture de ces documents des contradictions qui démontrent leur fausseté. Sur la résolution du contrat de prêt et du contrat de crédit : La résolution du contrat principal, à savoir le contrat de vente qui devait avoir lieu entre les consorts [D]-[R] et la société Soderes, ne saurait intervenir alors que cette dernière n'a pas été attraite à la procédure. Les consorts [D]-[R] affirment que la société Soderes a été liquidée pour insuffisance d'actif mais ils n'en justifient pas, pas plus qu'ils ne justifient qu'ils ont demandé la désignation d'un mandataire ad hoc afin qu'elle soit représentée. Dés lors, la demande de résolution du contrat de prêt affecté ne saurait être valablement reçue. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt : Il est constaté que l'offre de prêt a été émise le 2 février 2011 et que le contrat a été définitivement conclu le 15 mars 2011. L'acte de francisation du bateau est intervenu en août 2013. Le CCF verse aux débats le contrat de crédit et son tableau d'amortissement, la facture d'achat du bateau en date du 2 février 2011 et le procès verbal de livraison en date du 15 mars 2011. Le CCF disposait en outre d'une autorisation expresse de libération des fonds entre les mains du vendeur, comme indiqué dans le contrat de prêt. Au surplus, les échéances de remboursement du prêt ont été prélevées sur leur compte du mois d'avril 2011 au mois de décembre 2016, sans que cela suscite de réaction de leur part. Le CCF ayant justifié de sa créance, le premier juge, très justement, a donc fait droit à sa demande en paiement. Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement du CCF et a rejeté, en l'absence de faute, la demande d'indemnisation des consorts [D]-[R]. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, les consorts [D]-[R] seront, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE in solidum Mme [E] [D] et Monsieur [N] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum Mme [E] [D] et Monsieur [N] [R] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699
du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635a21bdc549ea05a7cd2cf8
Données disponibles
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- Résumé officiel