Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21b2c549ea05a7cd2ce8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 400 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08247 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOJZ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 19/01227 APPELANTE : SA SERENIS ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL CARROSSERIE REZKALLAH Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 432.943.983, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ATTALI Ordonnance de clôture du 22 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - cotnradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [T] a fait l'acquisition le 27 octobre 2017 auprès de la SARL Carrosserie Rezkallah (le vendeur) d'un véhicule Peugeot 508 moyennant le prix de 24000€. Ce véhicule, assuré auprès de la société Serenis assurances (l'assureur), a pris feu le 18 janvier 2018 et l'assureur a indemnisé M. [T] à hauteur de 18304,90€. Subrogé dans les droits de son assuré, l'assureur, se prévalant d'un défaut de conformité, a fait citer le vendeur devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 20 mars 2019. Par jugement du 22 novembre 2019, cette juridiction a débouté l'assureur de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer au vendeur la somme de 1600€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 23 décembre 2019 par l'assureur. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Serenis assurances demande, au visa des articles L112-2 du code des assurances, 1382 actuel du code civil, L217-4, L217-5 et L217-7 du code de la consommation, de réformer le jugement et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 18304,90€ en remboursement des indemnités payées à M. [T] ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont Carillo Chaigneau. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la carrosserie Rezkallah demande confirmer le jugement et de condamner l'assureur à lui payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2022. MOTIFS Selon l'article L217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, 'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.' Ne sont pas contestés en l'espèce le fait que l'assureur est subrogé dans les droits de son assuré qu'il a indemnisé ; que les dispositions précitées sont applicables puisque M. [T] est consommateur et que le vendeur du véhicule est un professionnel ; que le véhicule Peugeot a été acheté d'occasion le 27 octobre 2017 et que l'incendie qui l'a détruit est survenu le 18 janvier 2018. Comme l'a justement apprécié le premier juge, le délai de deux ans ou comme en l'espèce de six mois visé au texte précité, n'est pas un délai de prescription dont l'écoulement rendrait irrecevable l'exercice de l'action. Il s'agit d'un délai dont l'écoulement met fin au bénéfice de la présomption du défaut de conformité antérieur à la délivrance. En l'espèce, le dommage qui selon l'assureur est dû à un défaut de conformité est bien apparu dans les six mois de la date de la délivrance du bien. La présomption d'existence d'un défaut de conformité nécessite toutefois qu'un tel défaut soit identifié. La cour reste à jeun de déterminer dans l'argumentation de l'assureur quel est le défaut de conformité qu'il invoque, lequel ne peut résulter in abstracto de la survenance d'un incendie, ce d'autant plus que le véhicule a été conforme à l'usage auquel il était destiné entre son immatriculation du 19 octobre 2015 et l'incendie du 18 janvier 2018. Le faisceau d'indices allégué sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est en rien caractérisé. Le premier juge a très exactement analysé les termes du rapport de l'expert [P] qui n'a pu déterminer l'origine exacte du sinistre et a pu conclure au terme de ses travaux circonstanciés qu'aucun élément technique ne permettait d'affirmer que le véhicule faisait l'objet d'une non-conformité. Le défaut de conformité n'étant pas identifié, l'action de l'assureur ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Serenis assurances supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, condamne la société Serenis assurances à payer à la SARL Carrosserie Rezkallah la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L217-7 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil narticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
635a21b2c549ea05a7cd2ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel