Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21b1c549ea05a7cd2ce6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 5 109 651 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08246 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOJX ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AOUT 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 1118001221 APPELANTE : SA COFIDIS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [O] [W] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 07 juin 2010, M. [I] [W] et Mme [O] [W] née [H] ont accepté une offre de prêt personnel consentie par la SA Cofidis, remboursable en 144 mensualités au taux de 8,46%. Plusieurs procédures de surendettement étaient mises en oeuvre par la commission ou par le juge d'instance sur les saisines successives des époux [W]. La société Cofidis a prononcé la déchéance du terme par mise en demeure du 21 décembre 2017 avec caducité du dernier plan puis les a fait citer devant le tribunal d'instance de Montpellier par acte d'huissier de justice du 06 juin 2018. Par jugement du 01 août 2019, cette juridiction a déclaré l'action en paiement de la société Cofidis irrecevable comme forclose et l'a condamnée aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 23 décembre 2019 par la société Cofidis. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater la déchéance du terme et du bénéfice du plan et en tant que de besoin, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 51096,51€ avec intérêts au taux de 8,40% l'an depuis le 21 décembre 2017, hors l'indemnité légale qui portera intéra au taux légal, celle de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1200€ en cause d'appel, avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil et de l'article 1231-6, de condamner les époux [W] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles les époux [W] demandent de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant la société Cofidis à leur payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2022. MOTIFS Sur l'office du juge La SA Cofidis fait grief au premier juge d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action alors que les époux [W], représentés, ne l'avaient pas soulevé de telle sorte que le premier juge a violé les articles 4,5 et 472 du code de procédure civile. Les époux [W] répliquent que le premier juge a respecté son office en recueillant les observations des parties sur la forclusion par jugement interlocutoire du 07 février 2019. Aux termes de l'article L141-4 du Code de la consommation applicable à l'espèce le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En soulevant d'office la forclusion de l'action qu'il entendait retenir sur la base du décompte de créance qui lui était présenté, le premier juge qui n'avait d'autre obligation que de respecter le principe de la contradiction, ce qu'il a fait par jugement interlocutoire du 07 février 2019, a correctement appliqué son office en soulevant une fin de non-recevoir tirée d'un moyen d'ordre public. Sur la forclusion Selon l'article L311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.' Il résulte de la combinaison des anciens articles L. 331-7 et L. 311-52 du code de la consommation, en leurs rédactions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion.(Civ 2 01 juin 2017 n°1525519). Cette jurisprudence est transposable à la situation résultant des articles L331-7 et L.311-17 du code de la consommation dans leurs rédactions applicables à l'espèce. Il est constant que l'adoption d'un plan conventionnel de redressement emporte le report du point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'adoption de ce plan. (Civ 1ère 06 février 2019 n°17-28-467). Il convient au regard du décompte produit par la société Cofidis en pièce 2-1et des diverses décisions intervenues en matière de surendettement de retracer ainsi l'historique : - prêt consenti le 07 juin 2010 dont les échéances ont été payées sans discontinuer jusqu'au 16 septembre 2011 inclus ; - plan conventionnel de redressement du 30 novembre 2011, sur saisine des emprunteurs et déclaration préalable de recevabilité à une date ignorée, avec date de mise en application le 31 janvier 2012 prévoyant un moratoire de 14 mensualités suivi de 10 mensualités à 75€, lesquelles ont été payées du 05 avril 2013 au 05 décembre 2013 ; - nouvelle saisine de la commission et décision de recevabilité le 13 décembre 2013 ; les mesures imposées ont été contestées par les emprunteurs et par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal d'instance de Montpellier a fixé des mensualités de 303,25€, lesquelles ont été payées du 06 avril 2015 au 07 décembre 2015 inclus, soit 9 mensualités ; - nouvelle saisine de la commission et décision de recevabilité du 29 décembre 2015 ; les mesures ont été contestées par les débiteurs et par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal d'instance a rééchelonné la dette sur 51 mois dont 6 mois de moratoire suivis de 45 mensualités de 627,26€ qui n'ont jamais été payées ; -nouvelle saisine de la commission et décision d'irrecevabilité prononcée le 10 février 2017, confirmé par décision du tribunal d'instance du 25 septembre 2017 ; - mises en demeure de régulariser l'arriéré par lettres recommandées du 08 septembre 2017 avec constat de la caducité du plan à défaut de régularisation dans les trente jours et prononcé de la déchéance du terme par lettres recommandées avec avis de réception du 21 décembre 2017 ; - assignation en paiement délivrée le 06 juin 2018. La société Cofidis fait valoir qu'à quatre reprises, les époux [W] ont sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement de sorte qu'à tout le moins la saisine du 29 décembre 2015 avait interrompu la prescription et le délai pour agir en application du dernier alinéa de l'article L331-7 ; que dans les deux ans du premier incident de paiement sur deuxième plan fixé par le premier juge au 07 décembre 2015, la créance était à nouveau réaménagée le 19 octobre 2016 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé ne pouvait s'apprécier qu'à la suite de ce réaménagement avec moratoire de six mois et première nouvelle échéance exigible le 08 mai 2017 qui marque donc le point de départ du délai. Les époux [W] soutiennent pour leur part que le point de départ du délai de forclusion, délai prefix d'ordre public, est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement, soit le 07 décembre 2015 comme retenu par le premier juge. Réponse de la cour Le délai de forclusion de l'article L311-37, à la différence du délai de prescription, n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption, sauf par l'engagement de l'action en paiement. Il sanctionne l'inaction du créancier dans le délai qui lui est imparti. Les jurisprudences invoquées par la société Cofidis qui retiennent que le dépôt d'une demande de surendettement vaut reconnaissance de la dette intéressent des cas d'interruption de délai de prescription, non de forclusion. L'application des jurisprudences visées ci-dessus aux éléments de l'espèce permet de retenir qu'après le réaménagement de la dette par jugement du 19 janvier 2015, les époux [W] ont réglé 9 échéances de 303,25€ du 06 avril 2015 au 07 décembre 2015 sur les 24 que prévoyaient les mesures imposées modifiées ; en conséquence, la première échéance impayée en vertu de cette décision est en date du 06 janvier 2016 ; elle n'a jamais été régularisée, aucun versement postérieur n'ayant été réalisé par les époux [W]. La société Cofidis a certes laissé s'écouler plus de deux ans suivant cette date avant d'assigner alors que les nouvelles saisines de la commission de surendettement réalisés postérieurement n'étaient pas de nature à interrompre le délai de forclusion. Toutefois, si la saisine de la commission avant le 29 décembre 2015, date de recevabilité de la demande, n'était pas de nature à reporter le point de départ du délai de forclusion, il en va autrement des nouvelles mesures intervenues dans les deux ans telles qu'imposées par décision du tribunal d'instance du 19 octobre 2016, ayant eu pour effet de reporter une nouvelle fois le point de départ du délai de forclusion, par application du dernier alinéa de l'article L331-17, au premier incident non régularisé postérieur, soit le 08 mai 2017 , une fois expiré le moratoire de six mois. L'action engagée le 06 juin 2018 l'a donc été dans les deux ans du premier incident de payer non régularisé après dernière décision du juge en application de l'article L331-7 du code de la consommation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable. Au vu du contrat, de l'historique de créance, des mises en demeure invitant les emprunteurs à régulariser puis des mises en demeure prononçant la déchéance du terme et du décompte arrêté au 02 février 2018, il sera fait droit à la demande de la société Cofidis dans les termes du dispositif. La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales de l'article L311-32 du code de la consommation et sera rejetée. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [W] supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Réforme le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en paiement de la société Cofidis Condamne solidairement M. [I] [W] et Mme [O] [W] née [H] à payer à la société Cofidis la somme de 51096,51€ avec intérêts au taux de 8,40% l'an sur 47433,48 et au taux légal sur le surplus à compter du 27 décembre 2017. Déboute la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum M. [I] [W] et Mme [O] [W] née [H] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 311-37 du code de la consommationarticle L331-7 du code de la consommation.article L141-4 du Code de la consommation applicablearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635a21b1c549ea05a7cd2ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel