Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a9c549ea05a7cd2cd6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 9 111 350 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08087 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON76 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 17/01319 APPELANT : Monsieur [V], [E], [B] [P] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au barreau de Castres Ordonnance de clôture du 17 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant reconnaissance de dette en date du 17 octobre 2011, M. [U] a prêté à M. [V] [P] la somme de 30 315 euros, qu'il devait rembourser dans un délai de cinq ans, soit le 17 octobre 2016, au moyen d'un seul paiement sans intérêt et à défaut de paiement, cette dette était productive d'intérêts sans autre formalité au taux annuel de 6 %. Par reconnaissance de dette en date du 17 décembre 2012, M. [P] devait participer au remboursement de l'emprunt contracté par M. [U] auprès de la banque CIC par le versement de 84 mensualités de 459,97 euros. Par reconnaissance de dette du 3 septembre 2012, M. [P] indiquait devoir la somme de 47 282 euros à M. [U]. Par acte d'huissier de justice en date du 23 mai 2017, M. [O] [U] a fait assigner M. [V] [P] devant le tribunal de grande instance de Béziers en paiement de sommes d'argent relatives à des reconnaissances de dettes. Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [P], - condamné M. [P] à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 30 315 euros assortie des intérêts au taux de 6% à compter du 17 octobre 2016 - 47 282 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [U] du surplus de ses demandes en paiement en ce compris la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [P] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Vu la déclaration d'appel de M. [P] en date du 17 décembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 août 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2021, M. [P] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement entrepris et : - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'instance. Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2021, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées et condamné M. [P] aux sommes sollicitées, - réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M. [P] au paiement du solde de la dette soit une somme de 18 398,80 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2013 et d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS M. [P] fait grief au jugement dont appel de s'être fondé sur la reconnaissance de dette du 17 octobre 2011 alors qu'il existe un protocole transactionnel postérieur, récapitulant les dettes, conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil, qui a autorité de la chose jugée du fait de la volonté des parties. Il considère que le tribunal devait en conséquence relever la fin de non-recevoir tirée de l'existence de ce protocole qui concerne les trois créances alléguées par M. [U]. Sur le fond, il soutient que la reconnaissance de dette du 17 octobre 2011 et que la reconnaissance du 3 septembre 2012 n'ont aucune valeur contractuelle eu égard au protocole qui est intervenu postérieurement et s'est substitué à elles. M. [U] demande réformation de la décision entreprise uniquement en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de paiement au titre de la reconnaissance de dette du 17 décembre 2012 qui est dactylographiée et non signée, que M. [P] a renvoyé cet engagement dûment signé par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2013 et a payé 34 des mensualités prévues par chèques. La reconnaissance de dette ne peut donc qu'être reconnue comme valable. Il sollicite par ailleurs réformation de la décision dont appel qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive. Sur la fin de non recevoir : L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée. » Au vu de l'article 4 du protocole transactionnel invoqué par M. [P], ce dernier s'était engagé à rembourser par anticipation les sommes restant dues par lui à titre personnel à M. [U] au titre de plusieurs reconnaissances de dette pour un montant de 61 113,50 euros et ce au jour de la réitération de l'acte de vente d'un terrain sis à [Adresse 9] par la SCI Arenor à la SAS Arenor France/M. [U] avait subordonné le désistement d'instance et d'action au paiement de la somme de 30 000 euros pour solde de tout compte. Il était prévu que la SAS Arenor France s'engage à payer à M. [U] la somme de 91 113,50 euros au jour de la réitération de la vente du terrain susvisé, ce paiement devant, sous réserve de son exécution, libérer M. [P] de tous ses engagements au titre des reconnaissances de dette. Il est donc manifeste que la libération de la dette était subordonnée à l'exécution de l'engagement pris par la SAS Arenor France de prendre en charge l'ensemble des paiements lui incombant pour des dettes personnelles dues à M. [U], au jour de la ré-itération de la vente du terrain sis à [Adresse 9] par la SCI Arenor à la SAS Arenor France. Au vu de la promesse de vente du 16 juin 2014, le délai de cette promesse a expiré le 30 juin 2014. En outre, M. [P] ne justifie pas du paiement de la SAS Arenor France et il ne démontre ainsi pas qu'il est libéré de ses dettes à l'égard de M. [U]. La preuve de l'accomplissement de la condition n'étant pas établie, le protocole est devenu caduc. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir élevée par M. [P]. Sur la demande en paiement : L'article 1134, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » S'agissant des reconnaissances de dette du 17 octobre 2011 et du 3 septembre 2012, M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est libéré de ces dettes en procédant aux paiements attendus de lui. S'agissant de la reconnaissance de dette du 17 décembre 2012, si M. [P] a renvoyé cet engagement dûment signé en date du 10 décembre 2013, il sera retenu que les huit paiements par chèques qu'il a effectués sont d'un montant différent. Il n'est donc pas rapporté la preuve que ces paiements étaient relatifs à la dette réclamée. La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] au paiement de la somme de 47 282 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 mai 2017. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'article 1153 code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard cause, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » M. [U] affirme qu'en donnant la nue propriété du bien immobilier qu'il s'était engagé à vendre pour honorer ses dettes à ses enfants, M. [P] a organisé son insolvabilité pour empêcher le recouvrement des sommes dues. Il ne démontre pas que le patrimoine de M. [P] n'est composé que de ce seul bien et qu'en procédant de cette manière, M. [P] était sûr de faire échec au recouvrement de la dette. La mauvaise foi n'étant pas démontrée, alors que le droit d'agir en justice est un droit fondamental, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision dont appel sera également confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [P] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [P] à payer à M. [O] [U] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [V] [P] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1153 code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 122 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635a21a9c549ea05a7cd2cd6
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