Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a7c549ea05a7cd2ccc
- Date
- 26 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07158 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMHR ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/4650 APPELANT : Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me RIVIERE substituant Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017594 du 13/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 2] Direction juridique [Localité 4] non comparante, non dispensée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 12 septembre 2017, Monsieur [R] [J] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources (CPR), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault. Le 16 octobre 2017, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a évalué le taux d'incapacité de Monsieur [R] [J] entre 50% et 79%, et a : rejeté sa demande d'AAH au motif qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; rejeté sa demande de CPR au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80% ; rejeté sa demande de PCH au motif qu'il ne remplissait pas les critères de handicap prévus par l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles. Le même jour, le directeur général des services du département de l'Hérault a, au nom et pour le compte de la MDPH de l'Hérault, rejeté la demande de CMI de Monsieur [R] [J] en raison de son taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, et de l'absence de pénibilité dans la station debout. Le 17 novembre 2017, Monsieur [R] [J] a formé un recours gracieux à l'encontre des décisions susvisées. Le 8 janvier 2018, la CDAPH de l'Hérault et le directeur général des services du département de l'Hérault ont maintenu leurs refus, pour les mêmes motifs. Le 21 février 2018, Monsieur [R] [J] a contesté ces refus d'attribution en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Suivant jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a déclaré le recours de Monsieur [R] [J] mal fondé et a, en conséquence, confirmé les décisions de rejet de la CDAPH de l'Hérault. Le 31 octobre 2019, Monsieur [R] [J] a interjeté appel du jugement. La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/07158, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 15 septembre 2022. Monsieur [R] [J] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) 'de façon rétroactive', de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH), et de condamner la MDPH de l'Hérault au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens. La MDPH de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION I.- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne: - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.' En l'espèce, Monsieur [R] [J] présente, au jour de sa demande d'AAH du 12 septembre 2017, une impotence fonctionnelle au niveau de la main droite ainsi que des cervicalgies mixtes, après avoir été victime de deux accidents du travail survenus le 17 décembre 1998 et le 14 novembre 2003. Ses déficiences engendrent, selon le certificat médical annexé à la demande, des difficultés modérées dans ses déplacements ainsi que dans la préhension de sa main dominante, et dans sa motricité fine, outre une limitation au port de charges lourdes. De telles difficultés se présentent également au niveau de son entretien personnel, sans pour autant atteindre son autonomie individuelle. Monsieur [R] [J] porte en outre une attelle de repos nocturne, ainsi qu'une minerve diurne en fonction de l'intensité des douleurs. Son état de santé a justifié l'évaluation de son taux d'incapacité entre 50% et 79% au sens du guide barème, lequel a été confirmé par le premier juge après que celui-ci ait recueilli l'avis rendu en ce sens par le Docteur [B], désigné en qualité d'expert. Le taux d'incapacité fixé par la MDPH de l'Hérault n'est pas contesté en cause d'appel par Monsieur [R] [J] qui prétend néanmoins subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, laquelle, combinée à son taux d'incapacité, lui ouvrirait droit au bénéfice de l'AAH. Au soutien de sa supplique, Monsieur [R] [J] fait notamment valoir qu'il a été déclaré définitivement inapte à son poste d'agent d'entretien, avant d'être licencié en raison de son inaptitude en 2005, et qu'il est, depuis lors, inscrit à Pôle emploi et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui caractérise nécessairement, selon lui, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Or, l'examen des pièces médicales utiles et contemporaines à la demande d'AAH du 12 septembre 2017 ne révèle aucune restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Monsieur [R] [J] ayant, certes, été déclaré inapte à son poste d'agent d'entretien le 16 décembre 2004 par le médecin du travail, lequel ne le déclarait pas pour autant inapte à tout emploi, mais uniquement à ceux engendrant le port de charges lourdes et l'utilisation d'un balai en continu. En outre, alors que Monsieur [R] [J] est inscrit à Pôle emploi depuis l'année 2005, soit depuis plus de 12 ans au jour de la demande d'AAH litigieuse, il ne justifie d'aucune démarche effective de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour un employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative d'exercice d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap, et ce alors même que Monsieur [R] [J] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en milieu ordinaire lui permettant de prétendre à des formations adaptées ainsi qu'à des postes aménagés tenant compte de son état de santé. A ce titre, la cour rappelle que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne constitue pas en soit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale, mais permet au contraire à son bénéficiaire d'avoir accès à un ensemble de mesures mises en place pour favoriser son insertion professionnelle ou son maintien dans un emploi. En d'autre termes, elle reconnaît à son bénéficiaire son aptitude au travail, suivant ses capacités liées au handicap. Enfin, il n'est pas davantage démontré par Monsieur [R] [J] en quoi ses déficiences entraveraient l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé. Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [J], âgé de 51 ans au jour de sa demande d'AAH du 12 septembre 2017, ne justifie pas, à ce moment-là, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement querellé méritant donc confirmation sur ce point. II.- Sur la demande de compléments de ressources (CPR) Il résulte de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 l'ayant abrogé, que la garantie de ressources instituée pour les personnes handicapées est composée de l'AAH et du complément de ressources, ce dernier étant versé aux bénéficiaire de l'AAH au titre de l'article L 821-1 du même code, soit aux personnes qui présentent un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% en application de l'article D 821-1, et dont la capacité de travail est inférieure à 5% en application de l'article D 821-4 du code de la sécurité sociale. Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande. En l'espèce, Monsieur [R] [J] ne sollicite plus, en cause d'appel, le bénéfice de cette prestation. La cour observe en tout état de cause que le taux d'incapacité de l'intéressé, inférieur à 80%, ne lui permet pas de prétendre au bénéfice du complément de ressources, en sorte que le jugement querellé ayant rejeté sa demande à ce titre sera confirmé. III.- Sur la demande de carte mobilité inclusion (CMI) 'mention invalidité' Aux termes de l'article L 241-3 du code de l'actions sociale et des familles, une carte 'mobilité inclusion' peut être délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La mention 'invalidité' peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale (invalide absolument incapable d'exercer une profession et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie). La mention 'priorité' peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80%, rendant la station debout pénible. En l'espèce, il est acquis que Monsieur [R] [J] ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice de la CMI mention invalidité, compte tenu de son taux d'incapacité inférieur à 80% et de l'absence d'invalidité médicalement constatée en application de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale. En outre, Monsieur [R] [J] ne produit aucun élément médical caractérisant une pénibilité dans la station debout, du fait de son handicap, en sorte qu'il ne remplit pas, non plus, les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice de la CMI mention priorité. Le jugement querellé ayant rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion sera donc confirmé. IV- Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) L'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles détermine le champ d'application de la prestation de compensation, en définissant l'ensemble des critères qui en commandent le bénéfice, à savoir notamment un critère d'âge, un critère de résidence, ainsi qu'un critère relatif au handicap. S'agissant du dernier critère, l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose : 'a le droit, ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an'. L'annexe 2-5 définit les activités visées par les précédentes dispositions, lesquelles relèvent de la mobilité, de l'entretien personnel, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales, et des relations avec autrui, étant précisé que la difficulté dans la réalisation de ces activités ainsi listées s'apprécie selon la capacité (fonctionnelle, physique et mentale, cognitive ou psychique) de la personne à effectuer l'activité concernée sans aucune aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé, en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. La difficulté est qualifiée d'absolue lorsque la réalisation de l'activité est impossible sans aide, y compris la stimulation, chacune des composantes de l'activité ne pouvant 'pas du tout' être réalisée. Elle est en revanche qualifiée de grave lorsque la réalisation est difficile et altérée, par rapport à l'activité habituellement réalisée. En l'espèce, Monsieur [R] [J] se contente d'invoquer les 'douleurs continues au niveau de sa main et de ses cervicales dorso lombaires, ce qui le gêne dans la réalisation des activités de la vie courante'. Or, tel qu'observé par la cour dans ses précédentes motivations, les éléments médicaux utiles et contemporains à la demande litigieuse ne font état d'aucune difficulté absolue et totale, ni même de difficultés graves du fait du handicap dans la réalisation des activités visées à l'annexe 2-5, le certificat médical annexé à la demande d'AAH et des autres prestations sollicitées par Monsieur [R] [J] ne mentionnant que des difficultés modérées dans ses déplacements, dans sa motricité fine ainsi que dans la préhension de sa main dominante, et dans son entretien personnel, sans caractériser la moindre atteinte à son autonomie individuelle, ces activités étant en définitive réalisées avec un résultat final normal au sens de l'annexe 2-5, et sans aide humaine ni stimulation. Il s'ensuit que Monsieur [R] [J] ne justifie pas remplir les critères de handicap prévus à l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles, le premier juge ayant dès lors considéré à bon droit qu'il ne réunissait pas les conditions requises pour l'attribution de la PCH, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 26 octobre 2022. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635a21a7c549ea05a7cd2ccc
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