Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a5c549ea05a7cd2cbe
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04537 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHF6 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 17/00066 APPELANTE : S.A.S DACHSER FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, substitué par Me Aurore LINET du barreau de POITIERS, avocat plaidant INTIME : Monsieur [I] [S] né le 12 Août 1978 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 23 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [S] était embauché suivant contrat à durée déterminée du 30 mars 2003 poursuivi par un contrat à durée indéterminé par la société transports Graveleau devenue la sas Dachser France en qualité d'agent de quai moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 369 €. Il était victime d'un accident du travail le 8 juillet 2015 et placé en arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2016. Le 5 décembre 2016, il passait la première visite médicale de reprise et était déclaré inapte temporairement. Le 22 décembre 2016, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, il était déclaré inapte à son poste en ces terme : ' inapte définitif à son poste. 2ème avis ce jour article R 4624-31 du code du travail. Etude de poste réalisée le 8 décembre 2016. Pas de reclassement proposé'. Etait joint un courrier adressé à l'employeur aux termes duquel le médecin du travail indiquait : 'Je revois ce jours en visite monsieur [I] [S] né le12/08/78 dont l'état de santé ne lui permet pas de reprendre son poste. Je le déclare inapte définitivement à son poste de responsable de quai/cariste. Article R 4624-31 du code du travail. Etude de poste faite le 8 décembre 2016. En raison de son état de santé, je ne fais aucune proposition de reclassement professionnel au sein de votre entreprise. En tout état de cause, le maintien de monsieur [I] [S] au sein de Dachser serait gravement préjudiciable à sa santé'. Après accord des délégués du personnel, par courrier du 6 mars 2017 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui était notifié le 21 mars 2017 en ces termes : ' (.../...) Nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement en raison de l'impossibilité de procéder à votre reclassement suite à l'inaptitude physique d'origine professionnelle à votre emploi déclarée par la médecine du travail qui ne vous permet plus d'exercer votre fonction de responsable de quai avec la qualification agent de maîtrise coefficient 150 au sein de notre agence de [Localité 4] (34). Vous avez été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2015 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2016. En date du 5 décembre 2016, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail vous a déclaré : ' inapte temporaire Art R 4624-31 du code du travail'. En date du 22 décembre 2016, dans le cadre d'une seconde visite médicale, le médecin du travail a confirmé son avis et vous a déclaré : 'inapte définitif à son poste. 2 ème avis ce jour Art R 4624-31 du code du travail Etude de poste réalisée le 8 /12:2016. Pas de reclassement proposé'. Le médecin du travail a joint à son avis d'inaptitude un courrier dans lequel il précise : 'En raison de son état de sant , je ne fais aucune proposition de reclassement professionnel au sein de votre entreprise. En tout état de cause, le maintien de M. [I] [S] au sein de Dachser serait gravement préjudiciable à sa santé. Selon les articles L 1226-12 et R 4624-42 du code du travail issus de la loi du 8 août 2016, la mention expresse 'le maintien de M. [I] [S] au sein de Dachser serait gravement préjudiciable à sa santé' exonère l'employeur de son obligation de reclassement. Par conséquent, l'avis médical du 22 décembre 2016, tel qu'il est rédigé, ne nous permettait pas la recherche d'un reclassement et nous amenait à envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude médicale. Par courrier du 27 janvier 2017, nous avons attiré l'attention du Dr [M] sur ces dispositions applicables suite à la loi du 8 août 2016 et lui avons demandé de bien vouloir nous confirmer que votre état de santé ne permettait pas d'envisager un éventuel reclassement au sein de l'entreprise sur un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants voire par le biais d'une action de formation ou d'un bilan de compétence. Le 31 janvier 2017, le Dr [M] nous a répondu : 'Je vous confirme que tout maintien de monsieur [I] [S] dans un emploi au sein du groupe Dachser serait gravement préjudiciable à sa santé. Un reclassement au sein de votre groupe n'est pas envisageable.' Les délégués du personnel de l'établissement de [Localité 4] ont été consultés en date du 21 février 2017 et ont émis un avis favorable à la poursuite de la procédure sans recherche de reclassement possible. Par courrier du 6 mars 2017, nous vous avons adressé un courrier notifiant notre impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise compte tenu de votre état de santé. Cette information a également été transmise au médecin du travail. C'est pourquoi, nous sommes aujourd'hui contraints de procéder à votre licenciement en raison de notre impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude d'origine professionnelle déclarée par le médecin du travail. (.../...)' Soutenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, par requête du 3 juin 2019, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Sète, lequel par jugement du 3 juin 2019 condamnait l'employeur à payer à M.[S] les sommes de 22 463,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 € au titre de ses frais de procédure. Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2019, l'employeur relevait appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 février 2021, la sas Dachser demande l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes du salarié et l'octroi de la sommes de 3 500 € au titre de ses frais de procédure. Elle fait valoir en substance qu'en application de la loi du 17 août 2015, l'employeur est dispensé de son obligation de reclassement lorsque le médecin du travail conclut à l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise, que tel est le cas en l'espèce, où le médecin a conclu que le maintien du salarié dans le groupe serait gravement préjudiciable à son état de santé. Elle ajoute qu'elle a pris la précaution de se faire confirmer à deux reprises par le médecin du travail qu'elle était bien dispensée de son obligation de reclassement. Elle soutient qu'elle ne pouvait aller contre l'avis du médecin du travail et que même dans le cas où le médecin du travail conclut, postérieurement à l'avis d'inaptitude, à l'impossibilité de reclasser le salarié, elle n'a d'autre choix que de s'y conformer. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, M. [S] sollicite la confirmation du jugement querellé sauf à voir porter les dommages et intérêts alloués à la somme de 45 000 € outre 2 000 € pour ses frais irrépétibles. Il fait valoir, essentiellement, que l'avis d'inaptitude ne comporte pas expressément la mention de l'impossibilité de le reclasser en raison d'un danger pour sa santé, que cet avis n'a été formulé que dans un courrier adressé à l'employeur, courrier non contradictoire et qu'il n' a donc pu contester dans les délais devant le médecin du travail. Il affirme qu'en l'absence de cette mention dans l'avis d'inaptitude, l'employeur était tenu de tenter de le reclasser et que, devant ce manquement, son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien fondé du licenciement En application de l'article L 1226-12 de la loi du 8 août 2016, applicable à l'espèce, lorsque le médecin du travail conclut que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur est dispensé de son obligation de reclassement. En l'espèce, le médecin du travail a conclu dans un courrier joint à l'avis d'inaptitude que le maintien du salarié au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Le salarié affirme que ce courrier ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'est pas contradictoire et où il n'a donc pas pu le contester dans le délai de deux mois devant l'inspecteur du travail. Toutefois, d'une part, le médecin du travail avait indiqué dans son avis d'inaptitude 'pas de reclassement proposé', d'autre part l'employeur a pris la précaution de se faire confirmer à deux reprises par le médecin du travail qu'il était bien dispensé de son obligation de reclassement (pièces n°8,9,10,11). Or les réponses apportées postérieurement au constat régulier de l'inaptitude par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement s'imposent à l'employeur. En outre, contrairement à ce qu'il allègue, le salarié a été associé à l'ensemble de la procédure. Il a rencontré la direction dès le 13 janvier 2017 (pièce n°24) et a été avisé de l'impossibilité de le reclasser par courrier (pièce n°14). En tout état de cause, le salarié aurait pu contester l'avis du médecin du travail même après son licenciement. En conséquence, en se soumettant aux prescriptions du médecin du travail, l'employeur n'a commis aucun manquement. Le jugement doit être confirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Sète en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute monsieur [I] [S] de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21a5c549ea05a7cd2cbe
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