Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a5c549ea05a7cd2cbc
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 891 234 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04372 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG4A
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RGF18/00425
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04536 (Fond)
INTIMEE :
LES APPRENTIS D'AUTEUIL FONDATION LES APPRENTIS D'AUTEUIL MECS SANT JORDI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
- Représentant : Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant)
- Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
Ordonnance de clôture du 09/09/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 25 mars 2010, Monsieur [W] [L] a été engagé en qualité de psychologue statut cadre par l'établissement Maison d'Enfants à Caractère Social (Mecs) Sant Jordi situé à [Localité 3] (PO) ayant reçu délégation de la Fondation d'Auteuil, fondation reconnue d'utilité publique. Son contrat l' affecté au service Maison des familles situé à [Localité 5] (PO).
Dans le dernier état des relations contractuelles, Monsieur [L] a occupé les fonctions de psychologue chef de service à la Maison des familles et sa durée contractuelle de travail a été portée à 17,5 heures hebdomadaires sur 3 jours par semaine.
Par lettre du 28 septembre 2016, l'employeur lui a notifié sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable, fixé au 10 octobre 2016, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 13 octobre 2016, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes y afférentes, le salarié a saisi, le 31 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes, aux motifs que de nombreux faits reprochés étaient soit prescrits soit avaient déjà été sanctionnés, que l'employeur n'avait pas respecté les articles 3-4 et 3-5 de l'accord cadre du 7 juillet 2008 ni informé préalablement l'autorité de tutelle et que le salarié avait exercé de manière logique et normale son devoir d'alerte sans volonté de dénigrement, a condamné l'employeur à lui payer les sommes de:
-8912,34€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4456,17€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-445,61€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-4456,17€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
-1485,39€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
-4468,17€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
les parties étant débouté de leurs autres demandes et les dépens mis à la charge de l'employeur.
C'est le jugement dont Monsieur [L] a interjeté appel principal (RG 19/4372) ainsi que la Fondation les Appprentis d'Auteuil, Mecs Sant Jordi (RG 19/4536).
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2022, les deux procédures ont été jointes pour être instruites et jugées sous le seul numéro RG 19/4372.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [L] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 5 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions de la Fondation les Appprentis d'Auteuil, Mecs Sant Jordi régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 septembre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2022.
La demande de renvoi présentée avant l'audience par l'intimée a été retirée et les parties ont plaidé.
Vu la demande de pièces adressée aux parties le 21 septembre 2022 par message RPVA du président de la cour avec autorisation de déposer une éventuelle note en délibéré avant le 3 octobre 2022.
Vu la note en délibéré et les pièces communiquées au RPVA le 30 septembre 2022 par la Fondation les Appprentis d'Auteuil, Mecs Sant Jordi.
Vu l'absence de réponse de Monsieur [W] [L].
SUR CE
Il est renvoyé à la lettre de licenciement du 13 octobre 2016 trop longue pour être ici reproduite
C'est à tort que le jugement, accueillant le moyen soulevé par le demandeur, a considéré que de nombreux faits soit étaient prescrits soit avaient déjà été sanctionnés.
En effet, la lettre de licenciement pouvait parfaitement viser des faits connus de l'employeur depuis plus de deux mois ou pour lesquels il avait épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors que ce rappel de faits anciens ou déjà sanctionnés venait au soutien de faits nouveaux commis à partir du 15 septembre 2016 dont l'employeur avait eu connaissance le 27 septembre 2016 et qui avaient donné lieu au déclenchement de la procédure disciplinaire dès le 28 septembre 2016.
C'est encore à tort que le jugement, accueillant le moyen soulevé par le demandeur, a retenu que l'autorité de tutelle n'avait pas été informée préalablement du projet de licenciement alors qu'il n'existait aucune obligation, légale, contractuelle ou conventionnelle pour l'employeur de recueillir une telle autorisation dans l' établissement Mecs Sant Jordi qui n'était pas un établissement privé catholique d'enseignement scolaire sous contrat avec l'Etat.
Sur le fond, la lettre incriminée adressée par Monsieur [L] à la direction générale des solidarités du conseil départementale des Pyrénées-Orientales est datée du 15 septembre 2016 et elle a été réceptionnée par son destinataire dans les jours suivants (18 ou 19 septembre, cachet illisible). L'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance l'a transmise par mail du 27 septembre 2016 au directeur de Monsieur [L] . Les faits du 15 septembre 2016 reprochés à Monsieur [L] ne sont donc pas prescrits.
Cette lettre énonce son objet dans les termes suivants: ' alerte mineur en danger et/ou susceptible de mettre son entourage en danger'.
Elle contient ensuite les termes suivants:
'Je me permets de vous alerter par rapport à la situation du jeune [F] [D], né le 27/05/1999 et confié par l'ASE à l'établissement MECS Sant Jordi depuis le mois de février 2015, suite à la dégradation très significative de son comportement et à la manifestation de troubles de celui-ci conduisant à des passages à l'acte (auto et hétéro agressifs) nombreux, le mettant en danger dans son intégrité psychologique et physique mais mettant également en difficulté voire en insécurité les professionnels qui assurent son accompagnement.
Je prends la responsabilité de cet écrit, en qualité de psychologue réfèrent sur le site de la MECS et sur ce que je peux observer de lui, échanger avec lui et dont j'ai été ou suis témoin, en lien avec les membres de l'équipe éducative du service « adolescents » auquel il est affilié.
Ceci étant, je dois vous préciser qu'autour de lui, le réseau des partenaires est multiple (Conseil Départemental, MECS, ITEP, PJJ,.Réseau Ado66,...) et traversé d'intentions vraies de coopération mais sa densité en constitue paradoxalement les limites et la gêne, chaque acteur obéissant à des contraintes et des objectifs qui parfois se recoupent mais souvent s'excluent les uns les autres.
Dans l'exercice de ma fonction, je ne peux demeurer spectateur de cette dégradation, ne pas reconnaître que j'ai atteint un point où mes compétences ne peuvent plus aider ce jeune homme à grandir ni empêcher sa lente mais sûre bascule dans des processus qui me semblent pathologiques.
Je souhaite également que ma conscience et ma responsabilité de psychologue soient détachées d'objectifs institutionnels dont je partage moins le sens ainsi que la visée.
Malgré les efforts qu'il a fait et qu'il fait pour tenter de contenir ses tensions internes, sa colère et sa douleur, il est en train de perdre pied et peut, sans les soins adaptés à ses problématiques, basculer dans un registre d'actes que nous aurions tous à déplorer. '
Je reste naturellement disponible pour tout complément d'information et prêt à me déplacer dans votre service, au besoin.
Voici mon Mèl pour faciliter nos échanges : [Courriel 6]
Ainsi que le numéro de téléphone du bureau des psychologues de la MECS Sant Jordi : [XXXXXXXX01] (en revanche, je travaille à temps partiel et suis donc moins joignable par ce biais).
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir...'
Les termes ci-dessus reproduits se veulent ouvertement alarmants en visant un mineur en danger ou susceptible de mettre en danger son entourage y compris les professionnels , une dégradation très significative de son comportement avec passage à des actes dangereux répétés, une perte de maîtrise de plus en plus grande de la part du mineur avec en perspective le risque d'un passage à l'acte encore plus grave ('que nous aurions tous à déplorer'), cette dernière phrase de la part de l'auteur étant délibérément destinée par sa généralité à impressionner le lecteur en l'invitant implicitement mais nécessairement à imaginer le pire.
Face à cette situation alarmante, Monsieur [L] cite les divers intervenants, dont son employeur, pris par leurs contraintes et objectifs pouvant conduire 'à s'exclure les uns les autres' ce qui revient finalement à présenter chacun comme prisonnier de sa propre logique de service et dans l'incapacité, malgré les bonnes intentions affichées, de coordonner de manière efficace les différentes actions en faveur du mineur, contribuant ainsi par leur fait à une absence de réponse adaptée à 'la lente mais sûre' dégradation de la situation du mineur.
La critique de ces différents intervenants se poursuit quand Monsieur [L] écrit que sa conscience et sa responsabilité de psychologue doivent se détacher de leurs objectifs institutionnels ce qui revient, par référence à l'idée d'éthique qu'induisent les notions de conscience et de responsabilité professionnelles, termes de surcroît rédigés en caractères gras pour bien attirer l'attention, à porter un jugement moral très péjoratif et négatif sur les objectifs institutionnels de son employeur.
Cette lettre d'alerte est donc bien par les commentaires qu'elle contient une critique non équivoque de l'action de l'employeur dans son domaine d'activité et adressée à l'autorité publique.
Or, cette lettre a été volontairement tronquée dans ses éléments d'appréciation et de critique. En effet, il résulte des mails produits aux débats par l'appelante (ses pièces n° 10 à n°16, n° 18) que Monsieur [L] savait, au moment où il avait adressé la lettre d'alerte, d'une part, que les informations qu'il transmettait sur les circonstances et les risques présentés par le mineur à la suite des dégradations commises par lui sur le site du Mas Boluix au cours du week-end du 9 au 11 septembre 2016, étaient délibérément parcellaires et que d'ailleurs des renseignements supplémentaires étaient en cours de recueil dont certains avaient été sollicités par lui-même. Il savait, d'autre part, que sa direction avait pris de très nombreuse mesures, soit immédiates soit s'étalant entre le 9 septembre et le 14 septembre 2016, telles que relatées dans la lettre de licenciement et dont la nature et les effets attendus étaient totalement adaptés et proportionnés à la situation ce dont Monsieur [L] de par ses fonctions de chef de service et son appartenance à l'équipe éducative en tant que psychologue, avait parfaitement conscience. Aucun des éléments versés aux débats ne l'autorisait objectivement à penser ou à craindre que de telles mesures étaient insuffisantes ou inappropriées à la situation. En tout état de cause, il était allé jusqu'à taire sciemment l'existence de ces mesures et il avait préféré se livrer à une critique générale, brutale et sans nuance de l'action de l'employeur en laissant supposer une absence de réaction ou à tout le moins une absence de prise de conscience de la gravité de la situation de la part de ce dernier, ce qui n'était manifestement pas le cas.
De plus fort, alors qu'il lui avait été rappelé par un mail du lundi 12 septembre 2016 à 10h26 la nécessité de réfléchir en interne à 'la stratégie de communication auprès des partenaires avant d'envoyer des messages', il était volontairement passé outre cette consigne en adressant la lettre incriminée à l'insu de son employeur lequel n'avait appris son existence que plus tard par le destinataire de la lettre. L'intention de court - circuiter l'employeur était d'autant plus manifeste que Monsieur [L] invitait ce destinataire à entrer en contact directement avec lui soit par mail soit par téléphone.
Les critiques et commentaires de Monsieur [L], dès lors qu'ils se basaient sur des faits délibérément tronqués, n'entraient pas dans le cadre du droit d'alerte de l'article L 1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable puisque les faits n'avaient pas été rapportés de bonne foi par le salarié.
Ils n'entraient pas non plus dans le cadre de la liberté d'expression. Si Monsieur [L] était libre de porter un jugement sur l'action des divers intervenants au regard de la situation d'un mineur en difficulté et ne pas partager les objectifs institutionnels de son employeur, les termes employés dans son écrit ne se limitaient pas à une simple critique ou à l'expression d'une opinion personnelle.
En effet, en lui imputant faussement une réaction inadaptée à la situation d'un mineur en danger et en opposant la notion d'éthique aux objectifs de l'employeur sans que le moindre élément matériel ne vienne préciser ou corroborer un tel jugement moral aussi négatif de la part du salarié, ils étaient excessifs et diffamatoires en ce qu'ils imputaient à l'employeur des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération et le dénigraient ouvertement.
Les faits reprochés à Monsieur [L] constituaient une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement sera dès lors réformé en toutes ses dispositions et Monsieur [L] débouté de toutes ses demandes.
L'équité commande de condamner Monsieur [L] à payer à la Fondation les Appprentis d'Auteuil, Mecs Sant Jordi la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 13 juin 2019 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [L] repose sur une faute grave, en conséquence le déboute de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [W] [L] à payer à la Fondation les Appprentis d'Auteuil, Mecs Sant Jordi la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21a5c549ea05a7cd2cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel