Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a4c549ea05a7cd2cb6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 4 427 280 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 2e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03366 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE6B ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG14/00134 APPELANT : Monsieur [I] [D] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me MENNESSON substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : Me [J] [F] (SELARL M.J.A.) - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. OSIRIS [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA DE [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 15] Représentant : Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [D] a été engagé à compter du 31 mai 1999 par la SARL Osiris en qualité de chef d'agence, qualification cadre, coefficient 145 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [F] [J] en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre du 12 novembre 2013, le mandataire liquidateur de la SARL Osiris a informé Monsieur [I] [D] de la cessation d'activité de l'entreprise et de la suppression de tous les postes de travail, et l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, fixé le 18 novembre 2013. Le jour de l'entretien préalable, l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a été proposée à Monsieur [I] [D] qui l'a accepté. Par lettre du 12 novembre 2013 adressée au salarié, le mandataire liquidateur a confirmé son intention de le licencier, lui a demandé de lui remettre son curriculum vitae, ses souhaits en matière de reclassement et s'il acceptait des propositions de reclassement dans le département de l'Hérault, au sein de la société [E]. Par lettre du 20 novembre 2013, le mandataire liquidateur, es qualités, a notifié à Monsieur [I] [D] son licenciement pour motif économique et le contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2013, à l'expiration du délai de réflexion. Par courrier du 12 décembre 2013, l'UNEDIC délégation AGS a indiqué que le salarié ne remplissait pas les conditions pour percevoir une indemnité compensatrice incluant les congés annuels de l'année précédente. Le salarié, informé de cet élément par le mandataire liquidateur, a répondu par lettre du 10 janvier 2014 et a contesté le solde de tout compte au motif qu'il n'intégrait pas l'intégralité des sommes dues au titre des congés payés non pris. Le 13 février 2014, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Par jugement du 5 mai 2015, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [I] [D] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 1er juin 2015, Monsieur [I] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Le 27 mai 2015, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Osiris a été clôturée pour insuffisance d'actif, et Me [N] de la SELARL MJSA a été désigné es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Osiris. Monsieur [I] [D] demande à la Cour, au visa des articles L3141-1, L1233-4, L1235-3 du Code du travail et de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, de: - débouter l'AGS-CGEA et le mandataire ad hoc de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mai 2015 ; - dire et juger qu'il a été dans l'impossibilité de prendre 164 jours de congés payés uniquement à cause de la SARL Osiris ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 19 838€ en réparation du préjudice en résultant ; - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse tenant l'absence de recherche de reclassement loyale et sérieuse ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : - 44 272,80 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 11 068 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents; - condamner le mandataire à lui remettre les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 80 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir; - dire et juger le jugement opposable à l'AGS-CGEA ; - condamner la partie défaillante au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la partie défaillante aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [D] expose pour l'essentiel que s'il n'a pas pris l'intégralité de ses congés payés, lesquels ont été reportés sur l'année suivante, c'est parce qu'il ne pouvait pas être remplacé à son poste, son employeur n'ayant pas organisé son absence. Il estime que la charge de la preuve pèse sur le mandataire es-qualités et non sur lui-même. Par ailleurs, il fait valoir qu'aucune recherche aux fins de reclassement n'a été effectuée au sein du groupe auquel appartenait la SARL Osiris. L'UNEDIC Délégation CGEA-AGS de [Localité 15] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan, à titre principal au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement, au débouté du salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'impossibilité de prendre ses 164 jours de congés payés, sollicitant par ailleurs sur les autres demandes la limitation des dommages-intérêts éventuellement alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22'136,40 euros. Au soutien de ses demandes, l'UNEDIC Délégation CGEA-AGS de [Localité 15] expose pour l'essentiel que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été placé dans l'impossibilité de prendre des congés du fait de l'employeur, ni qu'il aurait sollicité des congés, lesquels auraient été refusés par ce-dernier et affirme ensuite que la SARL Osiris ne faisait pas partie d'un groupe. Maître [N] de la SELARL MJSA, mandataire ad hoc de la SARL Osiris, conclut également à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan, à titre principal au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement, au débouté du salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'impossibilité de prendre ses 164 jours de congés payés, sollicitant par ailleurs sur les autres demandes la limitation des dommages-intérêts éventuellement alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22'136,40 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. SUR QUOI > Sur les congés payés L'article L 3141-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. L'article L 3141-22 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, précise que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [D] n'a pas pris 164 jours de congés payés. En effet, ses bulletins de paie de juillet à octobre 2013 mentionnent 164 jours au titre des congés payés N-1 restant et celui de novembre 2013 ne porte mention d'aucune prise de congés. Monsieur [I] [D] produit également son courrier du 10 janvier 2014 adressé à Maître [J] par lequel il explique qu'il était le seul salarié à pouvoir assurer les attributions commerciales, administratives ou la planification et la gestion du personnel d'exploitation et, en cas d'absence, ne pouvait être remplacé à son poste. Il verse en outre aux débats quatre attestations régulières en la forme de salariés (Monsieur [L] [T], chef déménageur salarié, Monsieur [U] [G], déménageur salarié, Monsieur [O] [X] anciennement contremaître au sein de la société, Madame [P] [S], employée de ménage sur le site) faisant état d'une présence sur le site du salarié du lundi au samedi et de sa difficulté à prendre des congés faute de pouvoir être remplacé. Le mandataire ad hoc ne produit pour sa part aucune pièce susceptible de démontrer que l'employeur a pris les mesures propres à assurer à Monsieur [I] [D] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement. Dès lors, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts dus par le mandataire ad hoc es qualités à la somme de 19 838 €. Le jugement sera réformé sur ce point. > Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, il résulte de l'organigramme du personnel administratif de la société [E] produit par Monsieur [I] [D] portant la mention 'Les déménageurs bretons' que M. [H] [E] est à la tête de plusieurs établissements situés sur le territoire national. Cet organigramme inclut au sein d'une structure unique à la fois les personnels administratifs de la société [E] répartis en plusieurs sites du territoire national ([Localité 12], [Localité 15], [Localité 13], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 14], [Localité 7], [Localité 10]) et ceux de la SARL Osiris, si bien que monsieur [I] [D] figure sur cet organigramme. Ni le mandataire ad hoc, ni l'UNEDIC délégation AGS ne produisent d'éléments susceptibles de justifier d'un autre périmètre de reclassement. Ainsi, en l'état des éléments soumis à la cour tant par l'employeur que par le salarié, la permutabilité du personnel au moins administratif des deux sociétés est démontrée. Maître [F] [J] lui-même, alors mandataire liquidateur de l'entreprise, a demandé au salarié dans un courrier du 13 novembre 2013 s'il serait susceptible d'accepter 'des propositions de reclassement' au sein de la société [E] 'à [Localité 9] dans le département de l'Hérault' 'dans l'éventualité où des postes seraient à pourvoir' tout en précisant que 'la société Osiris (faisait) partie d'un groupe'. Il a adressé, le 12 novembre 2013, un premier courrier à la fois à la société [E] ainsi qu'à d'autres sociétés de déménagement afin de les interroger sur les postes vacants disponibles dont elles pourraient disposer. Le jour de l'entretien préalable fixé au 18 novembre 2013 à 14 heures, le mandataire liquidateur interrogeait à nouveau à 13 heures 23, par courriel la société [E] sur les postes vacants disponibles dont elle pourrait disposer. Par courriel en réponse du même jour à 14 heures 01, la société [E] indiquait que trois postes de déménageurs et un poste de secrétaire étaient à pourvoir à l'agence de [Localité 11]. A l'occasion de l'entretien préalable, seul un poste de déménageur était proposé à monsieur [D] qui le refusait. Il n'est justifié d'aucune restriction géographique ou d'emploi qui aurait pu être émise par le salarié. Or, seul un poste de déménageur lui a été proposé alors que le poste de secrétaire était également vacant disponible au sein de l'agence de [Localité 11] de la société [E] et n'a pas été proposé au salarié. De plus alors que la société [E] était implantée sur l'ensemble du territoire national le courrier du 12 novembre 2013 émanant du mandatataire-liquidateur induit une limitation de la recherche au seul département de l'Hérault. Il ne résulte par conséquent pas du dossier la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Dès lors, le licenciement pour motif économique de Monsieur [I] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. > Sur les conséquences indemnitaires Compte tenu de ce qui précède, et nonobstant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, si bien que compte tenu de la demande formée par le salarié en application des dispositions conventionnelles, il convient de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis. En considération de l'âge du salarié (59 ans), de son ancienneté à la date du licenciement (14 ans et 5 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de la rémunération mensuelle brute de monsieur [D] (3689 €) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer au passif de la procédure collective les sommes suivantes à son profit : - 11 067 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à la convention collective (3 mois), - 1106,70 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 22 136,40 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. > Sur les demandes accessoires Le mandataire ad hoc es qualités devra remettre à Monsieur [I] [D] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Osiris représentée par Me [N] de la SELARL MJSA, mandataire ad hoc de la SARL Osiris, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Osiris. En considération de l'équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe; Infirme le jugement rendu le 5 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Perpignan; Et statuant à nouveau, Fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice de Monsieur [I] [D] du fait de l'impossibilité de prendre 164 jours de congés payés; Dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [I] [D] est sans cause réelle et sérieuse ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Osiris représentée par Me [N] de la SELARL MJSA mandataire ad hoc, les créances de Monsieur [I] [D] comme suit : - 19 838 € à titre d'indemnité pour impossibilité de prendre ses congés payés, - 11 067 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1106,70 € au titre des congés payés afférents, - 22 136,40 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Ordonne à Me [N] de la SELARL MJSA, es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Osiris, de remettre à Monsieur [I] [D] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 15] dans la limite de sa garantie; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Osiris représentée par Me [N] de la SELARL MJSA, mandataire ad hoc de la SARL Osiris, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Osiris; LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a21a4c549ea05a7cd2cb6
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