Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a1c549ea05a7cd2c9c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06549 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6OF ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21200730 APPELANTS : Madame [G] [W] veuve [U] venant aux droits de M.[U] [Adresse 7] [Localité 6] Monsieur [S] [U] venant aux droits de M.[U] [Adresse 7] [Localité 6] Monsieur [T] [U] venant aux droits de M.[U] [Adresse 7] [Localité 6] Madame [X] [U] pris en tant que de besoin en la personne de Madame [G] [U] née [W] représentant légal [Adresse 7] [Localité 6] Toutes les parties appelantes représentées par : Représentant : Me Frédérique QUET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Représentant : Me Iris RICHAUD substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant INTIMEES : SAS [10] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER SA [11] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES CPAM DES PYRENNES ORIENTALES [Adresse 3] [Localité 5] Mme [K] [H] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 13/09/22 SA [9] [Adresse 4] [Localité 8] / FRANCE Représentant : Me LEFEBVRE substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [J] [U], intérimaire de la Sas [10], était mis à disposition de la Sarl [11] en qualité de manoeuvre par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée. Le 16 février 2009, alors qu'il remplissait un jerrican d'essence, il était heurté par un camion benne qui reculait sur l'aire de stockage et décédait. Après avoir tenté en vain une conciliation, le 17 décembre 2012, Mme [W] épouse [U] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en son nom propre et es qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société utilisatrice Par arrêt définitif de la chambre correctionnelle de Montpellier rendu le 8 novembre 2016, la Sarl [11] était déclarée coupable d'homicide involontaire. Par jugement du 10 octobre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales constatait la faute inexcusable de l'employeur, ordonnait la majoration de la rente à son maximum, allouait aux ayants droits la somme de 30 000 € chacun au titre de leur préjudice moral, rejetait la demande d'astreinte, condamnait la Sarl [11] à relever et garantir la Sas [10] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et déclarait le jugement commun à la Sa [9] Le 27 décembre 2018, Mme [U] relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable mais de l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués et sur le rejet du prononcé d'une astreinte. Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 200 000 € au titre de son préjudice moral et de 100 000 € au titre du préjudice moral de chacun de ses enfants outre 3 000 € pour ses frais de procédure. In limine litis, elle affirme que son appel est recevable, l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement étant revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Elle soutient, en substance, que la faute inexcusable est présumée, l'entreprise d'intérim n'ayant pas dispensé une formation spécifique à la sécurité à M. [U]. Elle expose que son préjudice a manifestement été sous évalué par le premier juge qui n'a pas tenu compte de sa situation de veuve sans emploi avec six enfants à charge. Elle ajoute que l'astreinte est nécessaire, les faits étant anciens. La Sas [10] conteste l'existence d'une présomption de faute inexcusable à son encontre, s'en rapporte quant à la faute inexcusable commise par la société utilisatrice et demande que cette dernière soit tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle affirme que le métier de M. [U], manoeuvre, n'était pas un métier à risque et qu'elle n'avait donc pas à lui faire suivre une formation renforcée à la sécurité. La Sarl [11] conclut à l'infirmation du jugement querellé et l'inexistence d'une faute inexcusable. Elle fait valoir essentiellement que le salarié a commis une faute en remplissant les jerricans hors de la zone prévue à cet effet et qu'un plan de circulation avait bien été mis en place tant pour les piétons que pour les camions. A titre subsidiaire, elle demande que les dommages et intérêts soient ramenés à de plus justes proportions La Sa [9] conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Sur le fond, elle conclut à l'absence de faute inexcusable et au rejet des demandes de Mme [U]. La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable. Les débats se sont déroulés le 15 septembre 2022, les parties ayant comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le secrétariat greffe invite la partie intéressée à procéder par voie de signification et le délai d'appel ne commence à courir qu'à compter de cette signification En l'espèce, la lettre recommandée de notification du jugement aux appelants du 23 octobre 2018 a été retournée au greffe de la juridiction avec la mention ' pli avisé non réclamé'.Aucune signification du jugement n'est intervenue et l'appel a été formalisé le 27 décembre 2018. En conséquence, le délai d'un mois n'ayant pas commencé à courir, l'appel est recevable. Sur la faute inexcusable -sur la responsabilité de la société [10] Les salariés intérimaires ne sont soumis à une formation renforcée à la sécurité que lorsqu'ils sont affectés sur des postes à risque. Tel n'est pas le cas en l'espèce où M. [U] était employé en qualité de manoeuvre. Il n'y a donc pas de présomption de faute inexcusable et aucun manquement ne peut être reproché à la société [10] qui avait régulièrement mis M. [U]. à disposition de la société [11]. -sur la responsabilité de la société [11] L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué. Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. En l'espèce, M. [U] a été victime d'un accident mortel. Alors qu'il remplissait un jerrican d'essence , un camion benne a reculé et l'a heurté. Il ressort de l'enquête diligentée par la direction du travail que plusieurs défaillances de l'entreprise utilisatrice sont à l'origine de cet accident. En effet, le contrôleur relève qu'il n'y avait pas de plan de circulation permettant d'éviter les manoeuvres de recul des camions, pas d'aire de recul désignée et balisée, pas d'alarme de recul, pas de signaleur qui dirige le conducteur, pas de séparation des aires de circulation à pied et celles de circulation des camions. Le procès verbal de l'inspection du travail fait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que ne rapporte pas la société utilisatrice qui se contente d'affirmer, sans le démontrer, qu'elle a respecté les règles en vigueur. En ne respectant pas ces consignes élémentaires de sécurité, la société [11] avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés qui étaient amenés à se déplacer sur le chantier, les piétons étant mélangés aux engins motorisés sans qu'une voie de circulation spécifique ne leur soit attribuée. Cette analyse est confirmée par la condamnation définitive de l'entreprise utilisatrice pour homicide involontaire par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier qui relève notamment que 'si les chauffeurs avaient bénéficié d'un plan de circulation clair et impératif visible au sol pour effectuer leur chargement et déchargement dont les manoeuvres de recul nécessaires à ce type d'opérations et si le camion avait été muni d'un avertisseur sonore de recul, l'accident n'aurait jamais eu lieu dans cette zone mixte et donc à risque, zone dédiée tant au carburant qu'au chargement/ déchargement et impliquant en conséquence des piétons et des camions' La faute inexcusable est donc établie. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence, les ayants droits peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice moral. C'est par une juste appréciation des faits de la cause (en rappelant notamment qu'alors que son époux est décédé à 47 ans, sa veuve s'est retrouvée seule avec six enfants à charge dont trois issus de son union avec M. [U] et qu'elle a du faire face à des difficultés avérées) que le premier juge a alloué la somme de 30 000 € à chacun des ayants droits. Le jugement doit être confirmé. Sur l'astreinte Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte, la caisse primaire ayant versé aux intéressés le montant des indemnités alloués en première instance en application des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en date du 10 octobre 2018 dans toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les frais du présent recours à la charge de la Sas [10]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 670-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635a21a1c549ea05a7cd2c9c
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