Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21a0c549ea05a7cd2c94
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00572 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQSY ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] N° RG21600667 APPELANTES : SCA [8] [Adresse 10] [Localité 3] Représentant : Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant . [9] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [T] [S] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER MSA GRAND SUD [Localité 1] CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 1] Mme [U] [Y] (Représentante de la MSA) en vertu d'un pouvoir du 14/09/22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [T] [S] était embauché par la Sca [8] en qualité de manutentionnaire collecte selon contrat saisonnier du 23 juin 2015. Le 16 juillet 2015,alors qu'il tirait sur les courroies d'un silo pour le remettre en état de fonctionnement, sa main gauche était coincée par la poulie d'entraînement et alors qu'il tentait de retirer sa main, la phalange de son annulaire gauche était arrachée nécessitant une amputation. La date de consolidation était fixée au 3 novembre 2015 et un taux d'IPP de 6% était retenu par la MAS Grand Sud. Après avoir tenté en vain une conciliation avec son employeur, le salarié saisissait le 24 juillet 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement du 23 janvier 2018, reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable, ordonnait la majoration de la rente et organisait une expertise médicale pour déterminer les préjudices de la victime. Le 23 janvier 2018, l'employeur relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Sca [8] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas de faute inexcusable et de débouter le salarié de toutes ses demandes. Elle fait valoir, essentiellement, que le salarié n'était pas affecté à une tâche de maintenance mais à un simple entretien du silo qui entrait dans ses compétences, que seule son action brusque (retirer subitement la main du silo) est à l'origine de l'accident et qu'elle ne pouvait donc pas avoir conscience du danger. M. [S] sollicite la confirmation du jugement et la liquidation de son préjudice par la cour. Il soutient, en substance, qu'il a été recruté comme manutentionnaire collecte et n'avait donc pas à intervenir sur les machines, qu'il a été affecté à ce poste car la saison de cueillette était terminée. Il ajoute que l'employeur avait nécessairement conscience du danger en l'affectant à la maintenance du silo sans formation et alors que l'inspection du travail a relevé plusieurs infractions à son encontre. La MSA Grand Sud s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable. Les débats se sont déroulés le 15r septembre 2022, les parties ayant comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué. Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. En l'espèce, M. [S] affirme qu'il a été affecté à une opération de maintenance sans formation spécifique et alors que son contrat de travail ne le prévoyait pas, qu'en l'affectant à de telles tâches, malgré son statut d'ouvrier saisonnier, l'employeur avait nécessairement conscience du danger. La société rétorque que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément que ce dernier pouvait être affecté à l'entretien du silo et que cette tâche ne présentait aucun danger spécifique, n'étant pas une opération de maintenance, que seule la manoeuvre du salarié qui a retiré sa main trop brusquement est à l'origine de l'accident et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru. Toutefois, il n'est pas contesté que les deux salariés. M. [F] et M. [E] qui ont sollicité l'aide de M. [S] étaient à ce moment là en charge de la maintenance du silo. M [S] qui avait été recruté comme manutentionnaire collecte n'avait, quoi qu'en dise l'employeur, aucune compétence pour entretenir le matériel et, a fortiori, pour participer à des opérations de maintenance. A telle enseigne que suite à l'accident , le CHSCT a interdit toute opération de maintenance pour les ouvriers saisonniers. En outre, l'inspection du travail a relevé, à la suite de l'accident, plusieurs infractions à l'encontre de l'employeur : manquement à son obligation de sécurité, maintenance effectuée par un salarié autre que celui affecté à ce type de tâches, manquement à l'obligation de formation d'un salarié qui change de poste; Il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment des infractions relevées par l'inspection du travail, qu'en affectant le salarié à une tâche qui ne relevait pas de ses attributions habituelles, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait le salarié. La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Pour assurer le double degré de juridiction, il convient de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour la liquidation du préjudice de M. [S]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude rendu le 23 janvier 2018 en toutes ses dispositions; Renvoie la cause et les parties devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne pour la liquidation du préjudice de M. [T] [S]; Dit que les frais du présent recours seront supportés par la Sca [8]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635a21a0c549ea05a7cd2c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel