Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635a2194c549ea05a7cd2c6c
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/07075 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSJT Nom du ressortissant : [Y] [E] [E] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [E] né le 09 août 1995 à [Localité 3]- ALGÉRIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [L] [M], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 09 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 02 février 2022 portant obligation pour [Y] [E] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans. Par ordonnance du 11 août 2022, confirmée en appel le 14 août 2022, et par ordonnance du 08 septembre 2022 confirmée en appel le 09 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [E] pour une durée de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 10 octobre 2022, par infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [E] pour une durée de 15 jours. Suivant requête du 22 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 22 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 24 octobre 2022 à 11 heures 47 [Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [Y] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 2022 à 10 heures 30. [Y] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est algérien et qu'il est fier de l'être. Il a déjà été placé par le passé 77 jours au centre de rétention et là, il est vraiment fatigué et aspire à quitter le centre. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [E] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [Y] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 10 août 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - elle a adressé les empreintes de l'intéressé le 05 septembre 2022 et envoyé un courrier de relance aux autorités consulaires le 07 septembre 2022 ; - par courrier daté du 15 septembre, les autorités algériennes ont informé la préfecture que [Y] [E] n'est pas de nationalité algérienne ; - le 07 octobre 2022 les autorités tunisiennes ont été saisies afin de permettre l'identification de l'intéressé ; - un courrier de relance a été adressé le 22 octobre 2022 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ; Attendu que c'est par une réponse récente du 15 septembre 2022 que l'Algérie déclare ne pas reconnaître [Y] [E] comme l'un de ses ressortissants ; Que la durée de la rétention est la conséquence de la seule attitude de M. [E] qui a livré une identité et une nationalité erronée ; Que [Y] [E] se borne à soutenir que le consulat algérien se trompe mais procède de la sorte par voie de simples affirmations et n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses dires s'agissant de sa nationalité ; Attendu que [Y] [E] est dépourvu de tout document de voyage en violation de l'obligation qui lui est faite par l'article L 812-1 du CESEDA ; Qu'il a livré une fausse identité ce qui a prolongé la durée de sa rétention et a contraint la préfecture à poursuivre ses diligences auprès du consulat de Tunisie ; Que [Y] [E] est donc à l'origine de la durée de la procédure pour faire obstruction de façon constante et maintenue dans les 15 derniers jours à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans le délai prévu par l'article L742-5 du CESEDA , obstruction caractérisée par la revendication d'une nationalité que l'Algérie ne lui reconnaît pas et qui entrave la phase d'identification ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [Y] [E], CONFIRMONS l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L 812-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635a2194c549ea05a7cd2c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel