Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635a2194c549ea05a7cd2c6a
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
° RG 22/07063 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSIU Nom du ressortissant : [P] [F] [F] C/ PRÉFET DE L'ARDÈCHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [F] né le 18 juin 1985 à [Localité 4] - GÉORGIE de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [W] [C], interprète en langue géorgienne, inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'ARDÈCHE [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 octobre 2022 [P] [F] était interpellé pour vol dans un supermarché et placé en garde à vue à l'issue de laquelle il faisait l'objet d'un rappel à la Loi par officier de police judiciaire pour le vol de deux batteries de téléphone portables et de deux montres connectées au préjudice du magasin Auchan. Le 21 octobre 2022 , une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [P] [F] par le préfet de l'Ardèche. Le 21 octobre 2022, le préfet de l'Ardèche a ordonné le placement de [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 22 octobre 2022 reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [F] a soulevé l'irrégularité de la procédure. Dans son ordonnance du 23 octobre 2022 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les conclusions de nullité déposées par le conseil de la personne retenue et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 23 octobre 2022 à 18 heures 17, [P] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet, il soutient que la procédure est irrégulière, le recours à un interprète par voie téléphonique n'ayant pas été explicité et l'avis au procureur de la république étant tardif. A titre subsidiaire il sollicite une assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 à 10 heures 30. [P] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [F] a eu la parole en dernier. Il explique que M. [I] est une personne qui vit à [Localité 8] et qui est un cousin éloigné de sa femme qui accepte de l'héberger. Il aspire à partir en Pologne pour travailler dans ce pays. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone. Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ; Attendu que l'article 706-71 du même code prévoit en son alinéa 7 qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ; Attendu que le conseil de M. [F] soutient que les procès-verbaux ne justifient pas l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer au commissariat de police de [Localité 5] pour procéder à l'interprétariat ce qui entache la procédure d'une irrégularité et fait grief nécessairement puisque l'interprétariat par téléphone entraîne une moins bonne compréhension et nuit à la qualité de la traduction ; Attendu qu'effectivement les policiers n'ont pas explicité lors des procès-verbaux les motifs qui ont empêché l'interprète en langue géorgienne de [Localité 7], Mme [H] de se déplacer au commissariat de [Localité 5] ; Que l'absence d'une mention explicative de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer sur le procès-verbal constitue une irrégularité formelle qui suppose en application de l'article L. 743-12 du Ceseda que [P] [F] caractérise une atteinte à ses droits pour qu'elle soit sanctionnée par le rejet de la demande de prolongation de sa rétention administrative ; Que le conseil de [P] [F] soutient à tort qu'il s'agit d'une irrégularité qui lui fait nécessairement grief s'agissant d'une garantie essentielle pour s'assurer de la compréhension de ses droits ; Qu'il présume en effet que le recours à l'interprétariat par téléphone entraîne une moindre compréhension sans toutefois en préciser concrètement les raisons ; Que le premier juge a relevé à juste titre que [P] [F] avait parfaitement compris ses droits puisqu'il a demandé à être assisté d'un avocat, à voir un médecin ; Qu'il a été assisté d'un avocat lors de son audition et qu'aucune mention particulière de ce dernier ne figure au procès-verbal qui permettrait de douter de la compréhension de M. [F] aux propos traduits par l'interprète ; Qu'il n'est pas caractérisé une atteinte effective aux droits de la personne retenue et que cette exception de procédure a été à juste titre rejetée par le juge des libertés et de la détention ; Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République Attendu que suivant procès-verbal en date du 21 octobre 2022 à 17H55 les policiers ont avisé le procureur de la République de Privas de la décision de la préfecture de l'Ardèche de placer en rétention [P] [F] ; Qu'il ne peut donc pas être soutenu que le procureur n'a pas été avisé de cette décision ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge ; Que le délai de trajet entre le moment de la notification du placement en rétention à 18 H40 et l'arrivée au centre de rétention de [P] [F] à 20 H 10 correspond au trajet entre le commissariat de [Localité 5] et le centre de rétention de [6] ; Que l'intéressé est arrivé à 20 H10 et le procureur de Lyon avisé à 20H15 ; Que le délai de route correspond à la distance entre les deux lieux ; Que le parquet de Privas puis celui de Lyon ont été avisés de la décision de placement en rétention ; Qu'il ne peut être soutenu que l'avis au Parquet a été tardif et que la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté cette exception de procédure est confirmée ; Sur l'assignation à résidence Attendu que l'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Qu'au cas d'espèce la procédure de gendarmerie établit que [P] [F] a remis son passeport ; Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ; Que l'intéressé se prévaut de l'attestation de M. [R] [I] qui déclare que l'intéressé est hébergé chez lui au [Adresse 1] depuis le 19 octobre 2022 ; Qu'au jour de l'audience l'intéressé déclare que M. [I] serait un cousin éloigné de sa femme qui aurait accepté de le recevoir et qui vivait à [Localité 8] ce qui ne correspond pas à l'adresse indiquée ; Attendu qu'il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence compte tenu des propos tenus par [P] [F] qui se prévaut d'une attestation qui parait de complaisance et qui à tout le moins se trouve dépourvue de toute force probante pour ne pas être manuscrite ni signée par le dénommé M. [I] que M. [F] ne connaît absolument pas ; Qu'aucune garantie réelle de représentation en justice n'est démontrée ; Que par ailleurs dans son audition devant les services de police il a déclaré être sans domicile fixe mais vivre à [Localité 9] avec le projet de partir en Pologne pour y travailler ; Qu'au jour de l'audience [P] [F] demande un délai de 24 heures pour pouvoir repartir en Pologne pour y travailler ; Qu'il n'est pas caractérisé une volonté réelle de [P] [F] de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle sera fixée par l'autorité administrative ; Qu'en effet sa demande tend à pouvoir organiser lui-même son départ pour se rendre en Pologne à une date qui lui conviendra et que ce faisant il critique le pays de renvoi, décision qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Que dés lors la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [P] [F], REJETONS la demande d'assignation à résidence, CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-12 du Ceseda quearticle L 743-13 du Ceseda permet au juge des liberarticle 63-1 du Code de procédure pénale la person
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635a2194c549ea05a7cd2c6a
Données disponibles
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- Résumé officiel