Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2193c549ea05a7cd2c64
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 775 045 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/06461 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ23 Association CENTRE SOCIAL DU [6] C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Décembre 2018 RG : 16/01790 REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER : Cour d'appel de LYON Chambre sociale section A du 25 mai 2022 RG : 18/08990 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Demanderesse à la requête en omission de statuer Association CENTRE SOCIAL DU [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Défenderesse à la requête en omission de statuer Madame [T] [S] née le 09 Mars 1970 à [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Arrêt rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L'ARRÊT : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Le centre social du [6] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui gère un centre social à [Localité 4]. Elle emploie 35 salariés et plus de 50 bénévoles. Suivant contrat à durée indéterminée, l'association Centre Social du [6] (ci-après désignée l'employeur) a engagé Mme [S] ( ci-après désignée la salariée) en qualité de directrice, statut cadre, à compter du 22 septembre 2014. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983. Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de base s'établissait à la somme de 3 500,98 euros. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 8 février 2016, lequel a été régulièrement prolongé, pour troubles névrotiques en rapport avec le travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2016, l'employeur a convoqué la salariée le 7 mars 2016 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 29 février 2016, la salariée a informé son employeur que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à cet entretien. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2016, l'employeur a notifié à la salariée les motifs à l'origine de la mesure de licenciement envisagée aux fins de recueillir les observations de cette dernière. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2016, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle dans la gestion du centre social. Par acte du 11 mai 2016, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (15 000 euros), d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (25 000 euros) et d'une demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros). Par jugement rendu le 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - constaté que le contrat de travail de Mme [S] n'a pas été exécuté de manière déloyale et fautive - dit et jugé que le licenciement dont Mme [S] a fait l'objet de la part de l'association centre Social du [6] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en conséquence : - condamné le centre social du [6] à verser à Mme [S] les sommes de : * 16 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 648,82 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale * 1 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts, compte tenu de l'absence de suppression de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale * 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses autres demandes - débouté l'association Centre Social du [6] de l'ensemble de ses demandes - condamné l'association Centre Social du [6] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée. L'association Centre Social du [6] a interjeté appel de ce jugement par acte d'appel du 27 décembre 2018. Par un arrêt du 25 mai 2022, la cour d'appel de céans a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] fondée sur l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail - confirmé le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens - infirmé le jugement déféré pour le surplus STATUANT à nouveau et y ajoutant, - condamné l'association Centre Social du [6] à payer à Mme [S] la somme de 17 750,45 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, outre la somme de 1 775,05 euros au titre des congés payés afférents - débouté Mme [S] de sa demande aux fins de nullité du licenciement - dit que le licenciement notifié à Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse - débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté Mme [S] de sa demande de remboursement des indemnités de sécurité sociale pour la période du 1er juillet 2016 au 7 août 2016 - condamné l'association Centre Social du [6] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du retard de délivrance de l'attestation de salaire - condamné l'association Centre Social du [6] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, - condamné l'association Centre Social du [6] aux dépens d'appel. La cour est saisie par l'association Centre Social du [6] d'une requête en omission de statuer enregistrée le 20 septembre 2022. L'association Centre Social du [6] demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer l'omission contenue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 mai 2022 et statuant à nouveau de : - déduire la somme de 4 891,40 euros du total de 17 750,45 euros, omise du calcul pour qu'elle corresponde à 389 heures supplémentaires, - modifier le dispositif dans les termes suivants : - condamner l'Association Centre Social du [6] à payer à Mme [S] la somme de 12 859,05 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, outre la somme de 1 285,90 euros au titre des congés payés afférents, - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision L'association Centre Social du [6] expose qu'elle avait contesté le montant sollicité par la salariée au titre des heures supplémentaires, notamment en expliquant que cette dernière n'avait pas déduit les heures payées et les heures récupérées. L'association soutient que la cour a repris le montant total proposé par Mme [S], soit 667 heures - 130 heures déjà payées, mais a omis de déduire également 148 heures complémentaires. Par conclusions en réponse régulièrement communiquées le 13 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour de : - juger recevable mais mal fondée la requête en omission de statuer introduite par l'Association Centre Social Du [6] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 mai 2022 en conséquence : - débouter l'association Centre Social Du [6] de sa demande de modification du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2022, - condamner l'association Centre Social Du [6] à lui régler la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] expose que la cour a fait droit à sa demande en ce qu'elle sollicitait le paiement de 389 heures supplémentaires ; que l'association Centre Social Du [6] n'a jamais produit de calcul contestant le montant de sommes sollicitées par elle, qu'elle ne peut, dans ces conditions, contester par une requête en omission de statuer le calcul fait par elle et retenu par la cour. Par conclusions récapitulatives et en réponse communiquées le 20 octobre 2022, l'association Centre Social Du [6] maintient ses demandes en soutenant que : - Mme [S] semble confondre moyens et prétentions - qu'elle a bien contesté tant dans son principe que dans son quantum, la demande de Mme [S] au titre des heures supplémentaires, - qu'elle n'avait pas à refaire les calculs pour corriger les erreurs du demandeur. Les parties ont été avisées de ce qu'un arrêt serait rendu sans audience le 26 octobre 2022. SUR CE : L'article 462 du code de procédure civile énonce : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' **** L'association Centre Social du [6], qui invoque une 'omission' affectant le calcul de Mme [S], calcul que la cour a retenu, avait conclu devant la cour au rejet de la demande au titre des heures supplémentaires, au motif que Mme [S] ne démontrait pas qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, mais elle n'avait ni critiqué expressément le montant réclamé par la salariée, ni proposé un calcul correctif, même à titre subsidiaire, Il en résulte que la cour qui a fait droit à la demande de Mme [S] au titre des heures supplémentaires s'est bien prononcée sur ce chef de demande et n'était saisie d'aucune autre demande relative aux heures supplémentaires, de sorte que l'association Centre Social Du [6] n'est pas fondée à demander à la cour de statuer à nouveau sur la demande présentée par Mme [S], en l'absence d'omission matérielle et d'omission de statuer au sens des articles 462 et 463 du code de procédure civile. En conséquence, la cour rejette la requête en omission de statuer introduite par l'association Centre Social Du [6] . PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : REJETTE la requête en omission de statuer introduite le 20 septembre 2022 par l'association Centre Social Du [6] DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les dépens seront à la charge l'association Centre Social Du [6]. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 462 du code de procédure civile énoncearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a2193c549ea05a7cd2c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel