Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a218ec549ea05a7cd2c58
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
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Texte intégral
N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBAK Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE au fond du 20 décembre 2021 RG : 2021/01015 [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 26 Octobre 2022 APPELANT : M. [W] [N] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIN ****** Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Exposé du litige La société Ain Concept 2 a été constituée le 15 octobre 2019 entre [T] [N], [W] [N], [K] [C], et la Société Ain Capital Partners. Le capital social de la société Ain Concept 2 est composé de 1500 parts. [T] [N], [W] [N] et [K] [C] détiennent chacun une part, la société Ain Capital Partners détient 1490 parts. Les co-gérants initiaux de la société Ain Concept 2 étaient [W] [N] et [T] [N]. En date du 25 octobre 2021, [W] [N] a été convoqué à une assemblée générale ordinaire de la société Ain Concept 2 devant se tenir le 9 novembre 2021 afin qu'il soit statué sur la révocation de son mandat de co-gérant. Aux termes de l'assemblée générale de la société Ain Concept 2 du 9 novembre 2021, la révocation du mandat de co-gérant de [W] [N] a été adoptée avec effet immédiat. Par requête en date du 17 décembre 2021, enregistrée au greffe le 20 décembre 2021, [W] [N] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse, sur le fondement des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir désigner un mandataire ad litem aux fins de représenter la société Ain Capital Partners dans la procédure en annulation de la résolution prononçant sa révocation de ses fonctions de co-gérant de la société Ain Concept 2, qu'il entend engager contre [T] [N], [K] [C], et la société Ain Capital Partners, ses trois associés au sein de la société Ain Concept 2. Il demandait également que le coût de la mission de représentation de la société Ain Capital Partners soit mis à la charge de celle-ci provisoirement, le coût final devant être supporté selon la décision au fond à intervenir. Dans sa requête, [W] [N] exposait : qu'il était placé en arrêt maladie depuis le 8 avril 2021, à la suite d'un accident domestique particulièrement grave, cet arrêt étant toujours en cours, qu'il avait informé par courrier officiel de son conseil qu'il ne pouvait se rendre à l'assemblée générale du 9 novembre 2021 et que la décision de révocation de ses fonctions de co-gérant de la société Ain Concept 2 a été prise en son absence ; qu'il entendait assigner ses trois associés au sein de la société Ain Concept 2 devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir annuler sa révocation de ses fonctions de co-gérant pour défaut de juste motif et subsidiairement pour abus de majorité ; que dans le cadre de la procédure qu'il envisageait d'engager, la société Ain Capital Partners détient la majorité des parts sociales de la société Ain Concept 2 et a pour gérant [T] [N] et qu'il existait donc un conflit d'intérêt majeur à ce que, dans le cadre de cette procédure, elle soit représentée par son gérant associé qui a voté sa révocation de ses fonctions de co-gérant. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a rejeté la requête, aux motifs : que le requérant n'indiquait pas les textes légaux sur lesquels il fondait sa demande, que la société Ain Capital Partners était dotée d'un représentant légal et qu'il n'y avait pas lieu de substituer un mandataire aux organes de gestion de la société. Par déclaration du 23 décembre 2021, [W] [N] a fait appel de cette décision au greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse dont il a demandé la rétractation. Aux termes de son appel, [W] [N] maintient sa demande initiale et fait valoir : qu'il existe un conflit d'intérêt avéré à ce que la société Ain Capital Partners soit représentée par son actuel gérant, [T] [N], qui a participé à titre personnel à l'assemblée générale qui a prononcé sa révocation de ses fonctions de co-gérant de la société Ain Concept 2 ; que [T] [N], actuel gérant de la société Ain Capital Partners, est également associé à titre personnel de la société Ain concept 2 et a profité de ses attributions de gérant de la société Ain Capital Partners, actionnaire majoritaire de la société Ain Concept 2, pour provoquer sa révocation ; que la société Ain Capital Partners détenant la majorité des titres de la société Ain Concept 2, cela justifie qu'elle soit représentée dans le cadre de la procédure en contestation de sa révocation qu'il entend engager. Par courrier du 29 décembre 2021, le Président du Tribunal de Commence de Bourg-en-Bresse a indiqué au conseil de [W] [N] qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision et que, par application de l'article 952 du Code de procédure civile, il ordonnait le transfert de l'affaire à la cour d'appel de Lyon. L'affaire a été enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Lyon le 3 janvier 2022 sous le numéro 22/00012. Le dossier a été transmis au parquet général de la cour d'appel de Lyon lequel, en date du 17 février 2022, a indiqué ne formuler aucune observation. SUR CE Selon l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Aux termes de l'article 496 du même code, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de 15 jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse Selon l'article 950 du Code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par avocat. Aux termes de l'article 952 du Code de procédure civile, le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai à la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. En l'espèce, [W] [N] fonde sa requête sur les dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, selon lesquelles l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Or, les articles 493 et suivants du Code de procédure civile constituent les dispositions communes applicables à toutes les juridictions concernant les procédures sur requête, chaque juridiction devant être saisie selon les dispositions particulières qui lui sont propres, à savoir : les articles 845 et 846 du Code de procédure civile pour le Président du Tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection ; les articles 897 et 898 du Code de procédure civile pour le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux ; les articles 958 et 959 du Code de procédure civile pour le Premier Président de la cour d'appel ; les articles 874 à 876 du Code de procédure civile pour le Président du Tribunal de Commerce. Il en résulte que le Président du Tribunal de Commerce ne pouvait être saisi que sur le fondement de ces dernières dispositions, dont il ressort en substance : que le Président du Tribunal de Commerce peut être saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi (article 874 du Code de procédure civile) ; que le Président du Tribunal de Commerce peut ordonner sur requête dans la limite de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement (article 875 du Code de procédure civile) ; qu'en cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du Président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle. (article 876 du Code de procédure civile) En l'espèce, aucun texte spécifique ne prévoyant la saisine du Président du Tribunal de Commerce par voie de requête pour la désignation d'un mandataire ad'hoc dans le cadre de l'espèce exposée par [W] [N], le Président du Tribunal de Commerce ne pouvait être saisi que dans le cadre des dispositions générales de l'article 875 du Code de procédure civile. Or, au titre des dispositions précitées, la mesure sollicitée ne pouvait être ordonnée qu'à deux conditions : d'une part que l'urgence soit démontrée, d'autre part qu'il soit établi qu'au regard des circonstances, il était nécessaire qu'elle ne soit pas prise contradictoirement. La cour constate que si [W] [N], dans le cadre de sa requête, expliquait la mesure demandée par un conflit d'intérêt, pour autant, il ne donnait aucune explication sur l'urgence de la mesure sollicitée et la nécessité qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. En conséquence, dès lors que les conditions exigées par l'article 875 du Code de procédure civile n'étaient ni démontrées ni explicitées, il ne pouvait être fait droit à la requête présentée. La cour en conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce qui a rejeté la requête. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du 20 décembre 2021 qui a rejeté la requête de [W] [N] ; Condamne [W] [N] aux dépens à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 952 du Code de procédure civilearticle 950 du Code de procédure civilearticle 876 du Code de procédure civilearticle 875 du Code de procédure civile narticle 875 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 875 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
Référence
635a218ec549ea05a7cd2c58
Données disponibles
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