Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2173c549ea05a7cd2c0c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 466 397 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 22/02131 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVVL Madame [P] [D] c/ S.A.S. SOGERES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 21 avril 2022 (R.G. n°2022-1695) par le Conseil de Prud'hommes - Formation Référé de BORDEAUX,, suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022, APPELANTE : Madame [P] [D] née le 05 Août 1961 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française Profession : Chef de groupe, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Sogeres, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 572 102 176 représentée par Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [D], née en 1961, a été engagée par la SAS Sogeres, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 1999, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1981, dans le cadre d'une passation de marché, en qualité d'employée de restauration. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de restauration du 20 juin 1983. Elle a été promue aux fonctions de caissière étagère à compter du 1er février 2000, puis de cheffe de groupe le 24 novembre 2008. Mme [D] occupe la fonction de déléguée syndicale centrale du syndicat CGT Sogeres depuis le 20 juin 2005. Elle exerce ses fonctions représentatives à temps complet. La salariée a considéré que depuis son engagement syndical, sa carrière a subi un coup d'arrêt relevant de la discrimination syndicale. Le seul bulletin de paye versé au titre de l'année 2021 mentionne un salaire brut de 4 663,98 euros, 13ème mois inclus. Demandant que soit ordonnée la communication des bulletins, cancellés le cas échéant des seuls éléments non-utiles à la résolution du litige mais pas des éléments relatifs à la classification et à la rémunération de certains salariés, Mme [D] a saisi le 28 février 2022 le conseil de prud'hommes en sa formation de référé de Bordeaux. Le conseil de prud'hommes, par ordonnance du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté Mme [D] de sa demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - débouté Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge. Par déclaration du 2 mai 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 avril 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2022, Mme [D] demande à la cour de : -dire Mme [D] recevable et en tout cas bien fondée en son appel, -dire la société recevable mais mal fondée en son appel incident. En conséquence, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *débouté Mme [D] de sa demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à savoir les bulletins de paie des salariés suivants, cancellés le cas échéant des seuls éléments non-utiles à la résolution du litige mais pas des éléments relatifs à la classification et à la rémunération : -Mme [R] [X] : bulletins de salaire de décembre 2005 et décembre 2021, -M. [V] [E] : décembre 1975 et décembre 2013, -M. [G] [C] : décembre 2005 et décembre 2021, -Mme [N] [Z] : décembre 2005, décembre 2020 et février 2021, -M. [K] [T] : décembre 1978 et décembre 2011, -M. [J] [U] : décembre 1995 et décembre 2021, -Mme [L] [A] : décembre 1994 et décembre 2021, -M. [I] [M] : décembre 2008 et décembre 2021, -M. [S] [B] : décembre 1994 et décembre 2021, -Mme [Y] [O] : décembre 1995 et décembre 2021, -M. [H] [W] : décembre 1995 et décembre 2012, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et s'en réserver la liquidation, *débouté Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *laissé les dépens à sa charge. -le confirmer pour le surplus. Et, statuant à nouveau, - ordonner à la société de communiquer à Mme [D] les bulletins de paie des salariés suivants, cancellés le cas échéant des seuls éléments non-utiles à la résolution du litige mais pas des éléments relatifs à la classification et à la rémunération : *Mme [R] [X] : bulletins de salaire de décembre 2005 et décembre 2021, *M. [V] [E] : décembre 1975 et décembre 2013, *M. [G] [C] : décembre 2005 et décembre 2021, *Mme [N] [Z] : décembre 2005, décembre 2020 et février 2021, *M. [K] [T] : décembre 1978 et décembre 2011, *M. [J] [U] : décembre 1995 et décembre 2021, *Mme [L] [A] : décembre 1994 et décembre 2021, *M. [I] [M] : décembre 2008 et décembre 2021, *M. [S] [B] : décembre 1994 et décembre 2021, *Mme [Y] [O] : décembre 1995 et décembre 2021, *M. [H] [W] : décembre 1995 et décembre 2012, -prononcer cette obligation sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et s'en réserver la liquidation, -débouter la société de ses demandes reconventionnelles, -condamner la société à verser à Mme [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'intimée aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2022, la société demande à la cour de': A titre liminaire, -à titre principal, dire irrecevable l'appel formé par Mme [D], -à titre subsidiaire, condamner Mme [D] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur le fond, -confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 21 avril 2022, -condamner Mme [D] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La cour a autorisé Mme [D] à transmettre en cours de délibéré une note relative à la nullité de la déclaration d'appel soulevée d'office. MOTIFS La société fait valoir que l'appel est irrecevable dès lors que Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes de demandes n'excédant pas le taux du dernier ressort et que l'ordonnance mentionne qu'elle est rendue en dernier ressort, la notification de l'ordonnance mentionnant, au titre du recours possible, le pourvoi en cassation. Mme [D] répond qu'au regard des articles 40 du code de procédure civile et R.1462-1 du code du travail, l'appel de l'ordonnance en référé du conseil des prud'hommes est recevable, peu important par ailleurs la qualification de la décision. La qualification inexacte d'une décision est sans effet sur le droit d'exercer un recours. S'agissant du recours formé à l'encontre d'une ordonnance de référé, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l' article R.1462-1 du code du travail aux termes duquel le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paye ou de toute pièce que l' employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes de la seule demande de transmission de bulletins de paye de salariés de l' entreprise sans qu'une autre demande des parties ne soit formulée, dont le montant excéderait le taux du ressort. Cependant, la qualification en dernier ressort ne s'applique qu'aux documents que l'employeur doit au salarié lui même de sorte que les dispositions de l' article précité ne s'appliquent pas à la demande de Mme [D] tendant à la transmission de bulletins de paye d'autres salariés. La demande de Mme [D] étant à caractère indéterminé au sens des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, l'appel est recevable. La déclaration d'appel La société fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [D] ne mentionne pas l'objet de l'appel défini par la réformation ou l'annulation de la décision. La cour a relevé d'office le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel pour absence de mention de l'objet de la demande. La déclaration d'appel mentionne expressément les chefs de l'ordonnance critiquée et l'infirmation de l'ordonnance est sollicitée aux termes des premières conclusions de l'appelante, transmises dans le délai requis. La déclaration d'appel de Mme [D] est régulière. La demande de communication de pièces Mme [D] fait valoir que, de manière générale, l'employeur a violé son obligation de neutralité en privilégiant d'autres organisations syndicales, que la dernière formation professionnelle proposée par l'employeur remonte à 2001 et qu'elle a dû attendre 2013 pour obtenir la formation qu'elle avait choisie, qu'elle n'a bénéficié ni d'entretien annuel avant le 30 mars 2021, ni d'entretien individuel ou de visite médicale depuis 2001. Selon Mme [D], ses collègues représentants syndicaux et ses collègues non syndiqués ont évolué professionnellement en dépit d' une ancienneté ou d'une formation inférieures ou égales. La société répond que Mme [D] ne produit aucun commencement de preuve tendant à démontrer qu'elle a, même éventuellement, subi des faits discriminants, qu'à supposer que l'employeur ait manqué à ses obligations de formation et de suivi de l'état de santé de Mme [D], cela n'établirait pas une présomption de discrimination, que Mme [D] a été reçue par la médecine du travail en 2003 et a bénéficié d'une formation de huit jours en 2013. La société ajoute qu'en tout état de cause, le panel de comparaison établi par la salariée est dénué de pertinence : Mme [D] ne dit pas avoir subi une discrimination en rapport avec son action syndicale mais avec son appartenance à la CGT et la demande de communication de bulletins de paye de salariés jamais syndiqués n'est pas fondée ; les salariés du panel ont été engagés à des qualifications supérieures et / ou à des dates plus anciennes ; elle-même a produit les bulletins de paye et la fiche individuelle personnelle de Mme [Z], elle aussi engagée en qualité d'employée de service, niveau 1B, et qui a été promue en qualité de chef de groupe en 2005, soit trois ans avant Mme [D] dont le taux horaire de rémunération est supérieur. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s' il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il revient à la cour de dire si Mme [D] établit un motif légitime d'obtenir les bulletins de paye de salariés, dont pourrait dépendre la solution d'un litige relatif à la discrimination qu'elle aurait subie. Cet examen doit être réalisé au regard des dispositions des articles L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail aux termes desquels : - aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de formation, de qualification, de classification , de rémunération ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou de l'exercice d'un mandat électif; - lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions sus visées, le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En matière de discrimination antisyndicale, la présomption de discrimination peut être établie lorsque l'employeur manque à ses obligations découlant du contrat de travail. Mme [D] dit n'avoir bénéficié d'aucune visite médicale entre 2003 et 2020. L'employeur ne verse qu'une fiche médicale d'aptitude datée du mois de février 2003. Il a ainsi méconnu les dispositions de l' article R.4624-16 du code du travail dans ses versions applicables à l'espèce. Un seul rapport d'entretien professionnel est versé en date du 30 mars 2021. L'employeur a contrevenu aux dispositions de l' article L.6315 du code du travail. Mme [D] n'a jamais bénéficié d'un entretien annuel individuel au cours duquel elle aurait pu évoquer ses conditions de travail. L'employeur est tenu de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Mme [D], qui a exercé un mandat à temps plein depuis 2005, n'a bénéficié d'aucune formation autre que celle suivie en juillet 2013, relative au management d'une équipe et à la conduite de négociations; S'agissant de son évolution professionnelle, Mme [D] fait état de la situation de plusieurs salariés dont elle demande la communication des bulletins de paye à la date de leur embauche et pour le mois de décembre 2021. A ce titre, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les salariés sont ou non syndiqués, Mme [D] ne fondant pas sa demande sur la seule discrimination du syndicat CGT. La comparaison doit être faite avec d'autres salariés engagés à des dates proches de l'embauche de Mme [D] et dans des conditions identiques. Mme [D] a été embauchée en qualité d'employée de restauration niveau 1 B en 1999, avec reprise d' ancienneté depuis le 1er avril 1981. Elle a été promue aux fonctions de caissière étagère, statut employé, niveau 2 A en 2000 puis en qualité de chef de groupe en 2008. Elle demande la communication des bulletins de paye de : * messieurs [E] et [C] et de mesdames [X] et [A], sans apporter d'éléments relatifs à leur date d'embauche. Sont évoquées des fonctions initiales très différentes de celles de Mme [D] (directeur de clientèle, cuisinier, gérante adjointe); aucune pièce n'est produite. * messieurs [U], [W], [M], [T] et Mme [O], dont les dates d'embauche et les fonctions initiales son éloignées de celles de Mme [D] (plongeur, cuisinier, pâtissier, magasinier et caissière typeuse). Dans ces conditions, la pertinence de ces demandes n'est ici pas établie; Mme [D] demande la communication des bulletins de paye de Mme [Z], embauchée en 2000 en qualité d'employée de service, niveau 1 B, avec une reprise d'ancienneté à compter de 1980, pour une qualification et une rémunération équivalentes à la sienne. Mme [Z] a été promue en qualité de cheffe de groupe en 2006 soit trois ans avant Mme [D]. Au dernier état de la relation contractuelle, en 2021, Mme [Z] était secrétaire d'unité, niveau 6 de la convention collective. L' employeur produit un bulletin de paye de février 2000 et un bulletin de paye de février 2021 qui sont insuffisants au regard des dates des deux promotions de l'intéressée. Au regard de ces éléments, la demande de Mme [D] aux fins de communication des bulletins de paye de Mme [Z] est pertinente et sera accueillie. Les date de naissance, domicile, situation familiale, éventuelle saisie sur rémunération, indemnités à caractère privée, arrêts de travail et références du compte bancaire de Mme [Z] devront être cancellés. Cette communication devra intervenir dans le délai de deux mois après la notification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte journalière provisoire de 100 euros. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel. Partie perdante, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, Dit régulière la déclaration d'appel établie par Mme [D], Infirme l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, Ordonne à la SAS Sogeres de communiquer à Mme [D] les bulletins de paye de Mme [Z] au titre des mois de décembre 2005, décembre 2020 et février 2021; Dit que cette communication devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte journalière provisoire de 100 euros ; Condamne la SAS Sogeres à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, Condamne la SAS Sogeres aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.6315 du code du travail.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 40 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a2173c549ea05a7cd2c0c
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