Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a2171c549ea05a7cd2bfc
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 20 107 400 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 N° RG 19/03769 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDXK Madame [Y] [B] épouse née [O] c/ SA HSBC FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2019 (R.G. 2018002447) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2019 APPELANTE : Madame [Y] [B] épouse née [O], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : SA HSBC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bertrand LARONZE de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Établissements [B] a ouvert un compte sur les livres de la banque CCF. Par acte du 18 novembre 2002, Mme [O] épouse [B], conjointe du président de la société Ets [B] et employée de la société, s'est portée caution au profit de la société CCF, en même temps que son époux, des sommes qui seraient dues par la société dans dans la limite de 78 000 euros. M. [S] [B] est décédé en 2004, et sa veuve a repris la direction de l'entreprise. Le 26 juillet 2005, la société CCF est devenue la société HSBC France. Par acte du 28 novembre 2011, la société HSBC a consenti un prêt de 95 000 euros à la société Ets [B], dont Mme [B], sa présidente, s'est portée caution personnelle et solidaire, à hauteur de 114 000 euros. Le 30 novembre 2017, la société Ets [B] a émis un billet à ordre d'un montant de 110 000 euros à échéance au 30 janvier 2018, avalisé par Mme [B]. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Ets [B]. La société HSBC a déclaré sa créance le 14 février 2018 pour un total de 201 074 euros comprenant le solde débiteur du compte pour 79 471,89 euros, le solde du prêt pour 11 603,01 euros, et le billet à ordre de 110 000 euros resté impayé. Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Ets [B], et a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 5 juillet 2018. Par acte d'huissier du 26 juin 2018, la société HSBC a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement de la somme de 199 603.01 euros décomposée en : 78 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Ets [B], 11 603.01 euros correspondant au capital restant dû sur le prêt souscrit par la société Ets [B], 110 000 euros au titre du billet à ordre avalisé par Mme [B]. Par jugement contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal de commerce d'Angoulême a : - prononcé la déchéance des intérêts contractuels quant aux actes de cautionnement des 18 novembre 2002 et 28 septembre 2011, - rejeté la demande (de déchéance des intérêts) au titre du billet à ordre, - condamné Mme [B] à payer à la société HSBC France la somme de 78 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre de son engagement de caution du 18 novembre 2002, - rejeté la demande de la société HSBC France tendant au remboursement de la somme de 11 603,01 euros, - condamné Mme [B] à payer à la société HSBC France la somme de 110 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du billet à ordre du 30 novembre 2017, - dit que le paiement de ces sommes sera échelonné en 24 mensualités payable le 10 de chaque mois, ce, à compter du 10 juin 2019, - dit que le défaut de paiement dans les délais d'une seule des mensualités rendra l'intégralité des sommes immédiatement exigibles, - dit que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital, - dit n'y avoir lieu à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens. Par déclaration du 5 juillet 2019, Mme [B] a interjeté appel partiel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société HSBC France. Par décision avant dire droit du 30 mars 2022, la présente cour a : - confirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d'Angoulême, en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels dus au titre de l'engagement de caution à hauteur de 78 000 euros du 18 novembre 2002, et en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer une somme à la société HSBC Continental Europe au titre de son engagement de caution du 18 novembre 2002, - l'a infirmé toutefois sur le quantum de la condamnation de Mme [B] à ce titre, et statuant à nouveau sur ce seul quantum, condamne Mme [B] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 67 745,33 euros en vertu de son engagement de caution du 18 novembre 2002, - déboute Mme [B] de sa demande indemnitaire à hauteur de 63 000 euros, - confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 110 000 euros en principal en vertu de son aval du billet à ordre du 30 novembre 2017, - infirmé le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [B], et, statuant à nouveau, rejette sa demande de délais de paiement, et par décision avant dire droit uniquement sur le cautionnement du 28 septembre 2011, - ordonné la réouverture des débats et a ordonné à la société HSBC France de produire un décompte expurgé des intérêts pour l'année 2012 et le mois de janvier 2018 ( l'ensemble des sommes versées devront être imputées sur le capital, ce qui implique de recalculer à compter de février 2012 le capital restant dû) , - prononcé un sursis à statuer sur la demande formée au titre du cautionnement du 28 septembre 2011 et sur la demande d'indemnité de procédure, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2022 à 14 heures, - réservé les dépens. A l'audience du 15 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 21 septembre 2022. A cette date, l'affaire a été clôturée, plaidée et mise en délibéré au 26 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022, Mme [O] épouse [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens et dit n'y a avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté HSBC de sa demande de paiement de la somme de 11 603,11 euros au titre du cautionnement du 28 septembre 2011, statuant à nouveau, - dire et juger que la société Hsbc continental Europe est déchue de son droit aux intérêts au titre du cautionnement du 28 septembre 2011, - débouter la société Hsbc continental Europe de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8188,60 euros, - condamner la société Hsbc continental Europe à régler à Mme [O] épouse [B] la somme de 2187,92 euros en compensation des sommes pour lesquelles elle a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 mars 2022, - en tout état de cause, condamner la société Hsbc continental Europe au paiement de la somme de 3000 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'appel et de première instance qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque provisoire. Mme [O] soutient que la cour a de manière inexpliquée prononcer la déchéance des intérêts uniquement pour l'année 2012 et le mois de janvier 2018 alors qu'il convenait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur l'intégralité du prêt; qu'elle sollicite ainsi que la cour prononce la déchéance du droit à tout intérêt; que la banque doit ainsi être condamnée à lui verser la somme de 2187,92 euros correspondant à un trop perçu de la banque compte tenu de la déchéance du droit à percevoir tout intérêt. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2022, la société Hsbc continental Europe demande à la cour de : - dire et juger irrecevable, ou à tout le moins infondée, la demande de Madame [B] tendant à voir condamner la Société Hsbc continental Europe à lui payer la somme de 2.187,92 Euros. - débouter Madame [B] de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a : condamné Madame [Y] [I] [W] [O] épouse[B] à tous les dépens, - infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a : rejeté la demande de la société Hsbc continental Europe tendant auremboursement de la somme de 11.603,01 euros et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau ; - condamner Madame [Y] [O] veuve [B], en sa qualité de caution du prêt de 95.000,00 euros, à payer à la Hsbc continental Europe la somme de 8.188,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2018 ou subsidiairement à compter de l'assignation, - condamner Madame [Y] [O] veuve [B] à payer à la Hsbc continental Europe la somme de 5.000,00 Euros enapplication des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [Y] [O] veuve [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl d'Avocats Inter-barreaux Cornet Vincent Ségurel (Maître Hubert Biard), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La banque soutient que Mme [O] est irrecevable à former une nouvelle demande en paiement, la réouverture des débats ayant pour ceux objet la production d'un décompte, qu'elle produit d'ailleurs; qu'elle ne peut agir sur le fondement de la répétition de l'indû puisque ce n'est pas elle mais la débitrice principale qui a réglé les mensualités; qu'après avoir expurgé le décompte des intérêts réglés en 2012 et en janvier 2018, il reste dû la somme de 8188,60 euros. MOTIFS DE LA DECISION : La cour a noté que la banque soutenait à tort qu'elle ne réclamait que des sommes dues au titre du capital restant dû alors qu'il ressortait du décompte qu'elle produisait qu'une partie des sommes versées en 2012 et en janvier 2018 par la débitrice avait été affectée au paiement des intérêts. Dans le cadre de la réouverture des débats, il a été demandé de produire un décompte expurgé de ces intérêts et d'affecter la totalité des sommes reçues au principal, ce que la banque a fait. Mme [O] sera dès lors condamnée à verser la somme de 8188,60 euros à la société Hsbc France assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018. Sa demande visant à obtenir restitution 'd'un trop-perçu' est ainsi devenue sans objet. Elle en sera déboutée. Mme [O] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Vu la décision rendue par cette cour le 30 mars 2022 prononçant un sursis à statuer sur la demande formée au titre cautionnement du 28 septembre 2011, Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce d'Angoulême le 16 mai 2019 en ce qu'elle rejeté la demande de la société HSBC tendant au remboursement de la somme de 11 603,01 euros, Confirme cette décision en ce qu'elle a condamné [Y] [B] épouse [O] aux dépens et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , Et statuant à nouveau Condamne [Y] [B] épouse [O] à verser la somme de 8188,60 euros à la société Hsbc France assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 au titre cautionnement du 28 septembre 2011, y ajoutant, Déboute [Y] [B] épouse [O] de sa demande de remboursement de la somme de 2187,92 euros à titre de 'trop perçu' et de sa demande subsidiaire de compensation, Condamne Mme [O] aux dépens de cette procédure d'appel dont distraction au profit de la Selarl d'Avocats Inter-barreaux Cornet Vincent Ségurel (Maître Hubert Biard) Déboute la société Hsbc France de sa demande d'indemnité de procédure, Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635a2171c549ea05a7cd2bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel