Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a216cc549ea05a7cd2be4
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 4 102 523 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/00299 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2FT Monsieur [O] [N] [U] c/ S.A.S. ENDEL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2018 (R.G. n°F 16/00748) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2019, APPELANTS : Monsieur [O] [N] [U] né le 14 Septembre 1960 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Chef d'équipe, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. ENDEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 438 277 030 représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX, assistée de Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [U], né en 1960, a été engagé en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juillet 1987 par la société Monta-Tub. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 1987. A partir de 2006, la société Monta-Tub est devenue la société Endel, dans des conditions non précisées. Cette société est spécialisée dans la maintenance des sites industriels et nucléaires. En dernier lieu, M. [U] y occupait le poste de chef d'équipe moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.790 euros. *** Dans le cadre de ses fonctions, M. [U], qui a toujours été domicilié en Gironde pendant la durée de la relation contractuelle, a été amené à effectuer des déplacements dans les divers chantiers sur lesquels il intervenait, étant précisé que le siège de la société, situé initialement à [Localité 8], près de [Localité 7], en Corrèze a été déplacé dans le même département mais à [Localité 10]. Le contrat de travail conclu entre le salarié et la société Monta-Tub prévoyait, en son article 3, que les frais professionnels étaient rétribués par « jour calandaire », sauf en cas de travaux à effectuer à l'atelier de [Localité 8], à hauteur de 185 francs par jour. L'article 4 précisait qu'à la demande de la société, le salarié devrait se déplacer sur l'ensemble des chantiers par ses propres moyens, moyennant une indemnisation de 0,80 franc du kilomètre. Le 23 janvier 2009, un accord d'entreprise a été conclu au sein de la société Endel sur l'indemnisation des déplacements qui prévoit notamment les élements suivants : - le point de départ du déplacement est celui fixé par le contrat de travail ou un avenant, à défaut de précision, celui du domicile fiscal du salarié ; - l'indemnisation au titre des petits déplacements (moins de 50 km de distance) est effectuée en fonction des kilomètres parcourus, le temps de trajet aller-retour excédant 1h30 étant indemnisé sur la base du salaire horaire majoré de la prime d'ancienneté, et comprend une indemnité forfaitaire de repas fixée à 2,5 MG par jour travaillé outre une prime de 6 euros par jour si le salarié utilise son véhicule personnel ; - l'indemnisation des grands déplacements (ci-après GD), c'est-à-dire un déplacement qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ, de plus de 50 km, et nécessitant un temps de trajet aller-retour supérieur à 2h30, comporte : * une indemnisation des « heures de recherches de chambre » (sur la base du salaire horaire majoré de la prime d'ancienneté, par déplacement d'une durée supérieure à deux semaines, une heure jusqu'à 200 km et 4 heures au-delà de 200 km) ; * une indemnisation du temps de voyage avec une majoration de sa durée de 10 min de temps de pause par période entière de 2 heures ; * une indemnité kilométrique par application des indemnités forfaitaires de transport pour les entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle, soit à la date de la signature de l'accord, 0,2265 euros par km ; * une indemnisation forfaitaire des GD par « jour calendaire complet de déplacement » d'un montant variant selon la distance entre le point de départ et le lieu de mission : - comprise entre 51 et 80 km : 51 euros, - comprise entre 81 et 200 km : 60 euros, - comprise entre 201 et 400 km : 70 euros, - supérieure à 401 km : 75 euros ; * une indemnité complémentaire de 0,76 euro par jour complet de GD ; * un régime de voyages de 'détentes' d'une durée et périodicité, fonctions de l'éloignement du lieu de mission, ayant pour effet, moyennant indemnisation des trajets effectués, de supprimer le paiement de l'indemnité journalière forfaitaire de GD pour les jours considérés ; * une indemnité de 'garde-chambre' pour les jours de détente accordés durant des GD supérieurs à deux semaines (5MG soit 16,60 euros à la date de signature de l'accord). Cet accord d'entreprise a fait l'objet de deux avenants : - le 29 juin 2011 qui a porté l'indemnité de GD pour les distances entre 81 et 200 km à 65 euros et, au-delà de 200 km, à 79,60 euros par « jour calendaire complet de déplacement », l'indemnité de repas de GD à 17,10 euros, l'indemnité de garde chambre à 16,80 euros et l'indemnité de repas pour les petits déplacements à 8,40 euros ; - le 21 mars 2014, avenant qui a amélioré le régime des voyages de détente, revalorisant l'indemnisation kilométrique (passée de 0,2345 euro par km à 0,251 euro) et, prévoyant, à titre expérimental, la possibilité de mettre à disposition des véhicules de service pour les salariés effectuant plus de 15.000 km par an en GD. A compter du mois de juin 2015, la société a appliqué à M. [U] le régime des petits déplacements, soutenant qu'à sa demande, il avait été affecté sur des chantiers de la région de [Localité 6] et qu'il pouvait désormais rentrer chaque soir à son domicile. Le 31 mars 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Le 10 avril 2017, la société a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des faits qui auraient été commis le 15 février 2017 sur le chantier du client Michelin au motif de manquements à l'obligation de sécurité. En leur dernier état, les demandes en paiement de M. [U] formulées devant le conseil de prud'hommes étaient les suivantes : - frais professionnels : 89.937,11 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 10.000 euros, - dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat dc travail : 20.000 euros, - annulation de la mise à pied du 10 avril 2017, - article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros. M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mars 2017. Par jugement rendu en formation de départage le 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [U] de sa demande en paiement au titre des frais professionnels ainsi que des ses demandes à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, - prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2017, - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 16 janvier 2019, M. [U] a relevé appel de cette décision. Le 18 novembre 2019, à l'occasion de la visite de reprise du salarié suite à ses arrêts de travail pour maladie, le médecin du travail, visant une étude de poste réalisée le 15 novembre 2019, a rendu un avis indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 10 décembre 2019, M. [U] a fait l'objet d'un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine non professionnelle. A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 32 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2020, M. [U] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la mise à pied du 10 avril 2017, - dire recevable et bien fondé son appel, - y faisant droit, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire ; Statuant à nouveau, - dire recevables et bien fondées ses demandes, y compris sa demande nouvelle aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Endel à lui payer les sommes de : * 80.937,11 euros au titre des frais professionnels, * 10.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, * 20.000 euros au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, * 47.717,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.771,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 477,17 euros pour les congés payés afférents, * 1.126 euros au titre d'un rappel des congés payés restant dus, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - annuler la mise à pied du 10 avril 2017, - condamner l'intimée aux dépens en ce compris les frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2022, la société Endel demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de M. [U] en date du 10 avril 2017, Statuant à nouveau sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, - dire que la mise à pied est justifiée et proportionnée, - dire que l'inaptitude du 18 novembre 2019 est non professionnelle, - dire que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022. Les parties ont été autorisées à faire parvenir à la cour des bulletins de paie régulièrement communiqués mais qui ne figuraient dans les dossiers remis à la cour (pour la période d'août à décembre 2015 et pour la période de septembre à décembre 2016). En cours de délibéré, elles ont fait connaître leur accord sur la mesure de médiation qui leur avait été proposée à l'audience. Par arrêt rendu le 18 mai 2022, la cour a ordonné une médiation mais celle-ci n'a pas abouti à un accord. L'affaire a été fixée à nouveau à l'audience du 3 octobre 2022, la clôture étant prononcée le 5 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des frais professionnels Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [U] soutient qu'il a toujours perçu une indemnité de déplacement « par jour calendaire », non liée en réalité à des déplacements effectifs et ce, conformément aux dispositions contractuelles. Cette indemnité lui était versée pour chaque jour du mois concerné, y compris les fins de semaine et même lorsqu'il travaillait au siège de l'entreprise, à l'exception de deux périodes du 18 au 30 septembre 2011 et du 22 avril 2013 au 3 mai 2013, le salarié expliquant qu'il aurait dû néanmoins en percevoir mais n'avait pas souhaité entrer en conflit avec son employeur pour ces périodes de courte durée. Par ailleurs, M. [U] conteste avoir accepté la modification de son contrat de travail tendant à sa « mutation » sur le site de [Localité 6] et estime que l'application unilatérale par la société à compter du mois de juin 2015 du régime des indemnités de petits déplacements résultant de l'accord d'entreprise, moins favorable que les dispositions contractuelles, était illégitime. La société Endel conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de M. [U], soutenant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les frais professionnels, ne revêtant pas le caractère de salaire, ne peuvent correspondre qu'à des charges inhérentes aux fonctions que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et n'étaient donc dûs que pour des déplacements réellement effectués. Elle fait valoir que si la situation de M. [U] avait été initialement « forfaitisée », l'accord d'entreprise, applicable à compter du 23 janvier 2009, plus favorable que les dispositions contractuelles, s'est substitué aux dispositions du contrat. Elle affirme par ailleurs que cette indemnité forfaitaire n'était pas une « somme contractuelle, élément de la rémunération » dès lors que M. [U] n'aurait été indemnisé que sur la base de « certains jours », ne correspondant pas nécessairement au nombre de jours calendaires, qu'ainsi, en mars 1990, seuls 9 jours ont été indemnisés, en avril 1994, 29 jours ont été indemnisés et en mars 1997, 9 jours ont été indemnisés. La société ajoute que comme l'a retenu le jugement déféré, M. [U] n'était indemnisé que sur la base des jours pour lesquels il déclarait avoir engagé des frais, les sommes versées à ce titre variant selon les mois et donc en fonction des déplacements réellement réalisés par le salarié. Selon la société intimée, dès 2001, M. [U] a été indemnisé en fonction des déplacements effectués et des distances en résultant et non de manière forfaitaire durant 28 années, ainsi qu'il le prétend. La société Endel souligne en outre que si elle avait remboursé forfaitairement des frais de déplacements non engagés, elle se serait exposée à subir un redressement de l'URSSAF. Enfin, la société Endel fait valoir que l'indemnisation servie à M. [U] à compter de sa mutation à [Localité 6], sur la base des petits déplacements, compensait équitablement les frais qu'il exposait. * M. [U] verse aux débats ses bulletins de paie à compter du mois de juillet 1987 et jusqu'en mars 2003 d'où il ressort : - le paiement d'une indemnité journalière d'un montant qui n'est pas toujours fixe mais dont le nombre correspond en général à celui des jours du mois (31 ou 30 voire 28 ou 29 pour les années bissextiles en février) ; le montant de cette indemnité de185 francs à l'origine a augmenté au fil du temps pour passer à 190 francs (en mars 1988), 193 (en avril 1988), 197 (en juillet 1989), 200 (en juillet 1990), 260 (en mars 1991 mais 230 et 200 en septembre et octobre de cette même année), 220 ensuite 225 (en avril 1994), 245 (en novembre 1995), 250 (en mars 1997), 265 (en juillet 2000, ramené ensuite à 250), 38, 12 euros (en janvier 2002) et enfin, 43,08 euros (en juin 2002) ; - parfois, le nombre d'indemnités de séjour est inférieur au nombre de jours calendaires du mois considéré : * 1988 : 23 jours en décembre qui comporte 6 jours de congés payés, * 1989 : 23 en février (4 jours absence maladie), 19 en mars (12 jours absence maladie), 24 en novembre (3 jours de congés payés) et 21 en décembre (10 jours de congés payés), * 1990 : 22 en janvier (6 jours absence maladie), 23 en février (3 jours absence maladie), 13 en mars (18 jours absence maladie), * 1991 : 29 en avril, 19 en juin (12 jours de congés payés), 22 en octobre (10 jours absence maladie et congés payés), 24 en novembre (6 jours absence maladie et congés payés) et 25 en décembre (5 jours de congés payés), * 1992 : 26 en janvier (1 jour de congés payés) et 27 en février, * 1993 : 24 en février (3 jours de congés payés), 17 en mars (17 jours absence maladie et congés payés), 22 en avril (7 jours absence maladie), 20 en août (8 jours de congés payés), 13 en septembre (16 jours de congés payés) et 22 en octobre (7 jours absence maladie), * 1994 : 20 en mai (8 jours de congés payés), 24 en juillet (4 jours absence maladie) et 17 en septembre (11 jours de congés payés), * 1995 : 22 en février (5 jours de congés payés), 12 en mars (9 jors absence maladie et congés payés), 19 en avril (9 jours de congés payés) , 23 en juin (7 jours absence maladie), 18 en août (10 jours de congés payés) et 27 en septembre (7 jours de congés payés), * 1996 : 15 en mars (10 jours de congés payés), 24 en avril (5 jours de congés payés et 22 en décembre (9 jours absence maladie), * 1997 : 9 en février (16 jours de congés payés), avril (16 jours de congés payés), 13 en juin (17 jours absence pour maladie), 25 en juillet (4 jours de congés payés), 17 en août (12 jours absence accident du travail et congés payés), 25 en septembre (4 jours absence accident du travail), 21 en octobre (5 jours de congés payés) et 19 en décembre (8 jours de congés payés), * 1998 : 25 en février (3 jours de congés payés), 26 en mars (3 jours de congéspayés), 9 en avril (18 jours absence maladie), 17 en août (12 jours de congés payés), 28 en décembre (3 jours de congés payés), * 1999 : 21 en février (5 jours absence maladie), 16 en avril (13 jours de congés payés), 21 en mai (9 jours de congés payés), 16 en juillet (13 jours de congés payés, 12 en octobre et 22 en décembre (5 jours de congés payés), * 2000 : 11 en avril (17 jours de congés payés), 23 en août (8 jours de congés payés), 0 en septembre (28 jours absence maladie et congés payés), 16 en octobre (15 jours absence maladie), * 2001 : 22 en janvier (avec des absences pour RTT), 18 en juillet (11 jours de congés payés) et 22 en décembre (7 jours de congés payés), * 2002 : 10 en avril 2002 (18 jours de congés payés), 12 en août (17 jours de congés payés), * 2003 : 26 en février (4 jours de temps de voyage). M. [U] produit encore en partie ses bulletins de paie pour les mois suivants dont il résulte les éléments suivants : - janvier 2004 : 29 jours réglés au taux de 40 euros, - février 2004 : 11 jours réglés au taux de 45,76 euros,13 à celui de 49,76 euros et 7 à 40 euros, - mars 2006 : 28 jours réglés au taux de 49 euros sauf 3 (au taux de 47,41 euros), - mars 2008 : 29 jours réglés au taux de 49 euros pour 4 et de 51 euros pour 25, - avril 2008 : 31 jours réglés au taux de 51 euros, - novembre 2008 : 28 jours réglés au taux de 51 euros pour 15 d'entre eux et de 60 euros pour 13 jours outre une indemnité repas (16,40 euros), - janvier 2009 : 25 indemnités GD au taux de 43,36 euros, des indemnités de voyage (374 au taux de 0,130 euro) outre deux 'GD76 FRAI 90%2", pour 7,310 et 8,190 euros. Ces bulletins de paie établissent, ainsi que le soutient M. [U], que le nombre d'indemnités qu'il a perçues pendant plusieurs années n'était pas systématiquement corrélé au nombre de jours de déplacements réellement effectués et incluaient les jours de fin de semaine, que c'est seulement à partir de novembre 1998, que la mention 'GD' est apparue sur les bulletins de salaire et enfin, que le dernier montant de l'indemnité versée avant l'apparition de la mention GD sur les bulletins de paie, était de 250 francs. En revanche, les indemnités ne lui étaient pas versées les jours d'absence pour maladie ou pour congés payés. Postérieurement à l'accord d'entreprise conclu le 23 janvier 2009, sont produits par M. [U] quelques bulletins de paie. La société Endel verse quant à elle aux débats les bulletins de paie du salarié des années 2011 à 2016, dont il ressort les éléments suivants : - août 2010 : 8 jours au taux de 60 euros (81 à 200 km), 11 jours au taux de 70 euros (201 à 400 km) plus 3 indemnités repas (16,80 euros l'une) et des indemnités voyage (au taux de 0,13 euro), - année 2011 : il ressort des bulletins de paie que M. [U] perçoit des indemnités GD variables en fonction de l'éloignement du chantier, entre 81 et 200 km (65 euros), entre 201 et 400 km (67,60 euros), au-dessus de 400 km (70 ou 71,40 ou 79,60 euros), des indemnités repas (8,30 ou 14,30, ou 14,50 voire 17,10 euros) outre des indemnités de garde chambre (16,55 ou 16,80 euros), des sommes allouées pour les heures de route et temps de pause et des indemnités de voyage et/ou voyage détente (0,13 euros l'une), parfois aussi la prime de petit déplacement de 6 euros ou une indemnité kilométrique petit déplacement (taux de 0,243 euros). Pour les années suivantes, on retrouve les mêmes items dans les bulletins de paie avec des taux en augmentation. Ces bulletins de paie démontrent que l'accord d'entreprise a été appliqué à M. [U], étant précisé que le calcul des distances était effectué à partir du domicile de ce dernier. A partir de juin 2015, les bulletins de paie révèlent que M. [U] n'a plus perçu d'indemnités GD, ne bénéficiant que des indemnités kilométriques pour des déplacements compris entre 40 à 45 km et de quelques indemnités de repas (au taux de 8,80 euros) mais dont le nombre ne correspond pas toujours à celui des jours travaillés. En réalité, même si les parties ne s'expliquent que très laconiquement sur les chantiers auxquels le salarié était affecté, il résulte notamment de leurs pièces respectivement numérotées 12 et 12 bis pour le salarié et 3 et 4 pour la société qu'à compter du mois de juin 2015, M. [U] a été envoyé sur des chantiers situés dans la région bordelaise alors qu'auparavant, il était affecté à des missions plus éloignées de son domicile. Il ne saurait pour autant en être déduit que M. [U] a été 'muté' contre son gré à [Localité 6]. En effet, le contrat de travail le liant à la société prévoyait expressément qu'il s'engageait à « se déplacer sur l'ensemble des chantiers », le contrat ne prévoyant aucune distance minimale ou maximale par rapport au domicile du salarié. Ainsi, l'employeur pouvait parfaitement l'affecter à des chantiers plus ou moins éloignés de son domicile, et ce, d'autant que le salarié lui-même avait demandé à travailler sur des chantiers plus proches ainsi qu'il l'indique en page 49 de ses écritures. Cependant, au regard des dispositions du contrat, qui ne subordonnaient pas le versement de l'indemnité journalière prévue à une quelconque distance du lieu des chantiers, la société ne pouvait pas unilatéralement supprimer cette indemnité au seul motif que M. [U] pouvait désormais rentrer à son domicile tous les soirs, dès lors que l'appplication des dispositions de l'accord d'entreprise était moins favorable que les modalités contractuelles d'indemnisation du salarié. La demande en paiement à ce titre est donc fondée dans son principe. *** Le décompte présenté par M. [U] au soutien de ses demandes est ainsi présenté dans ses écritures : * page 21 : « - Mois de juin 2015 : soit 15 jours x 83,39 = 1 250,85 € - Que pour le surplus, les mois de 30 jours, il est dû la somme de : 83,39 x 30 = 2.501,70 € - Et les mois de 31 jours : 83,39 x 31 = 2 585,09 € - Que pour le mois de février et pour l'année 2016, celle-ci est bissextile, il est donc dû : 83,39 x 29 = 2.418,31 € - Qu'enfin, le décompte du concluant est arrêté à la date de plaidoirie fixée au 19 octobre [2016], soit : 83,39 x 19 = 1.584,41€ Au total, c'est donc la somme de 41 025,23 €, somme de laquelle il convient évidemment de déduire les périodes où le salarié n'a pu travailler soit parce qu'il était en arrêt maladie, soit en période de congé, soit en RTT encore. Il convient donc de déduire les jours suivants : - rien en juin ; - 1 jour de RTT en juillet 2015 ; - 10 jours de congé payé en août ; - 1 jour de RTT en septembre ; - 4 jours de RTT en octobre ; - 2 jours de congé payé en novembre ; - 3 jours de congé payé en décembre et 6 jours d'arrêt maladie ; - 5 jours de congé payé en janvier ; - 5 jours de maladie en février, 1 jour de congé payé, 1 jour de RTT ; - 11 jours d'arrêt maladie en mars et 1 jour de congé payé ; - 1 jour de maladie [en réalité1 jour de RTT +1 jour de congés payés] en avril ; - 9 jours de congé en mai ; - et que le concluant pendra évidemment 15 jours à l'été. Soit un total à déduire de 76 jours à 83,39 € = 6 337,64 €, qu'il convient de déduire des 41 025,23 €, soit un total dû de : 34 687,59 €. Telle est la loi des parties. Sans doute l'employeur souhaitera déduire les indemnités de repas qu'il paie au jour travaillé (et non calendaire), soit 8,800 € par jour travaillé, soit 2.084,80 €. Il reste donc dû un reliquat de 2.084,80 €. » * puis en page 50 : « L'employeur indique que Monsieur [U] sollicite désormais une demande de rappel d'indemnisation des frais de transport à hauteur de 80.937,11 euros, sans produire pour autant le moindre décompte de ce calcul Cette absence de justification est simplement due à la durée de cette procédure et au laps de temps (près de 2 ans) écoulé entre les jeux de conclusions produits Ainsi, le concluant a simplement ajouté au rappel d'indemnisation initialement demandée (34 687.59€), le montant correspondant à ces deux années supplémentaires (46 250.12€). Le calcul est on ne peut plus simple : 34.687,59€ : 18 mois= 1927.08833€ par mois 1927.08833 x 24 mois = 46.250,12€ Donc au jour des présentes il est réclamé : 34.687.59€+46.250,12€ = 80.937,11€ ». La société Endel soutient, à titre subsidiaire, que s'il est fait droit à la demande de M. [U], il convient d'appliquer l'indemnisation forfaitaire prévue au contrat soit 28,20 euros par jour car M. [U] qui revendique l'appplication des dispositions de son contrat de travail ne peut se prévaloir du taux journalier des indemnités GD résultant de l'accord d'entreprise. Elle ajoute qu'il y a lieu de : - déduire les jours non travaillés soit 76 jours du 15 juin 2015 au 19 octobre 2016, - retirer de la somme réclamée, celles qui ont été perçues par le salarié, soit 22,56 euros et 8,80 euros (indemnité de repas) par jour calendaire de déplacement représenant, pour la période du 15 juin 2015 à août 2016, 9.432 euros outre 2.084,80 euros versés pour l'indemnisation des frais de repas.. Elle soutient enfin que le calcul doit s'arrêter à compter de l'arrêt de maladie de M. [U]. * Ainsi que le fait valoir la société, M. [U], qui se fonde sur les dispositions de son contrat de travail, ne peut se prévaloir du taux des indemnités GD résultant de l'accord d'entreprise dont il réfute l'application. Cependant, il ne saurait être seulement fait référence au montant contractuel de l'indemnité forfaitaire (soit 185 francs) puisque ce montant avait augmenté au fil des années. La cour se réfèrera en conséquence au montant porté sur le dernier bulletin sur lequel figure cette indemnité forfaitaire (soit celui d'octobre 1998) et après réactualisation en 2015 de son montant, à la somme de 48,74 euros par jour. Par ailleurs, de l'examen des bulletins de paie ci-avant effectué, il résulte que l'indemnité forfaitaire n'était pas versée durant les absences pour maladie ou congés du salarié. La demande ne peut dès lors porter que sur la période courant du 15 juin 2015 au 1er mars 2017, étant relevé que la cour ne dispose des bulletins de paie que pour les années 2015 et 2016. Enfin, il convient de déduire de la somme due celles versées par la société au titre des indemnités de repas figurant sur les bulletins de paie dont dispose la cour, les indemnités kilométriques versées n'étant pas déduites dès lors que le contrat initial en prévoyait le paiement. Compte tenu de ces éléments, la somme due à M. [U] pour la période du 15 juin 2015 au 1er mars 2017 doit être fixée à 20.613,70 euros. Sur la demande d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire du 10 avril 2017 Cette mise à pied a été notifiée à M. [U] pour des manquements survenus le 15 février 2017 sur le chantier Michelin et tenant aux obligations pour le salarié, chef d'équipe, de veiller à la sécurité de ses subordonnés, manquements signalés à la société par le client (pièces 67 et 91 salarié). Plusieurs griefs sont évoqués : - sur le premier, M. [U] ne l'a pas initialement contesté mais en a rejeté la responsabilité sur le salarié qui avait fait une erreur alors qu'en sa qualité de chef d'équipe, il devait veiller au respect du procédé technique applicable et sa version actuelle diffère quelque peu du compte-rendu de l'entretien préalable à la sanction au cours duquel il a reconnu avoir été présent au moins pour l'une des difficultés survenues et auxquelles il se devait de remédier par des instructions au salarié concerné ; - sur le second fait, là-aussi sa version actuelle n'est pas celle donnée au cours de l'entretien préalable durant lequel il a reconnu qu'un membre de son équipe était dépourvu de harnais ; - sur le troisième fait, M. [U] a également reconnu avoir été présent pour au moins une des difficultés dénoncées par le client. Ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents en fait, la matérialité des griefs reprochés est établie mais ils ont aussi relevé à juste titre que la sanction prononcée, eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'absence de tout passé disciplinaire était disporportionnée et ont en conséquence annulé cette sanction, étant observé que comme en première instance, aucune demande salariale ou indemnitaire n'est formulée. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [U] sollicite la somme de 10.000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant : « Une fois de plus, le Premier Juge a mal interprété ce que dit le contrat de travail et l'argumentation du salarié. Il ne fait aucun doute que celui-ci est rattaché à l'agence proche de [Localité 7]. Il y a eu une modification de ses conditions en le changeant de secteur géographique. L'embarras du Premier Juge est patent lorsqu'il écrit que certes ENDEL ne rapporte pas la preuve de l'accord du salarié tout en dédouanant l'employeur au motif que Monsieur [U] n'aurait pas refusé cette mutation ! Le premier ordre de mission en 28 ans produit aux débats concerne bien cette mutation en région bordelaise (peu importe d'ailleurs la problématique du véhicule qui sera rectifiée du jour au lendemain par l'employeur). Le concluant maintient que ses fonctions sur [Localité 6] n'ont pas été les mêmes que précédemment. La mention RAS sur l'évaluation de 2016 est celle de l'employeur, et que l'évocation de sa demande de reprendre son rôle de chef d'équipe prouve bien que tel n'était plus le cas, Monsieur [U] ayant été particulièrement choqué de lire (page 9, premier paragraphe) que cela signifiait qu'il devait se réinvestir dans ses fonctions : comment le pouvait-il si elles lui avaient été retirées ' Il est heureux que le message du délégué du personnel n'ait pas été écarté, mais que si celui-ci a pris le soin de le laisser au concluant, ce n'est pas simplement pour l'évocation du ressenti, mais par une crainte réelle d'une situation objective de souffrance du salarié, et que bien sûr Monsieur [U] évoque la situation de l'année 2016 et non celle de 2017. C'est la raison pour laquelle il demande réformation de ce troisième chef. » La société conclut au rejet de cette demande, exposant : « La Cour notera d'abord que Monsieur [U] reconnait qu' « il y a eu modification de ses conditions en le changeant de secteur » ( dernières conclusions page 17) signifiant qu'il s'agit d'un changement de secteur géographique C'est d'ailleurs à bon droit que le Conseil de prudhommes a considéré que ' il reste du contrat de travail que l'affectation à la seule agence de [Localité 7] n'était pas contractualisée de sorte que l'affectation de Mr [U] à [Localité 6] ne revêt pas le caractère d'une modification du contrat de travail mais celui d'un changement de secteur géographique' » Monsieur [U] affirme que son affectation, à compter du mois de juin 2015 sur le site de [Localité 6] ne résulte pas d'un souhait de sa part' Pour autant, Monsieur [U] reconnait lui-même qu'il avait fait part de ses problèmes personnels à sa hiérarchie et vouloir se rapprocher de son domicile (page 30 des conclusions en appel). Il est permis de s'interroger : que souhaitait-il obtenir de sa hiérarchie en se confiant sur les problèmes de santé de son épouse, si ce n'est de se rapprocher, précisément de son épouse et de lui éviter de passer de longues périodes loin de son domicile ' En somme : Monsieur [U] souhaitait continuer de bénéficier des indemnités de déplacement' sans se déplacer ! Cela n'a aucun sens. A aucun moment, d'ailleurs Monsieur [U] n'a sollicité une réaffectation sur le site de [Localité 7]' Le Conseil de Prud'hommes a relevé, fort justement, dans son jugement du 21 décembre 2018: En tout état de cause, cette mutation a eu pour effet de rapprocher Monsieur [U] de son domicile et de réduire la durée de ses trajets professionnels, contribuant ainsi à une meilleure protection de la santé du salarié. Dès lors, la mutation de Monsieur [U] ne saurait s'anlyser en un manquement à l'obligation de sécurité. Le Conseil de prud'hommes n'a pas été dupe de la démarche de Monsieur [U] et il est demandé à la Cour d'apprécier de la même manière la démarche, somme toute déloyale de Monsieur [U]. La Cour ne pourra que considérer que la mutation ne saurait s'analyser en un manquement à l'obligation de sécurité. » *** Ainsi qu'il l'a été précédemment relevé par la cour, M. [U] reconnaît en page 49 de ses écritures qu'il avait sollicité un rapprochement de son domicile tout en indiquant que la société avait déjà prévu ce changement et que les conditions en étaient inacceptables. Quelles que soient les conditions de l'affectation de M. [U] à compter du mois de juin 2015, il ressort très clairement des termes du contrat que le salarié s'était engagé à « se déplacer sur l'ensemble des chantiers», le contrat ne prévoyant aucune distance au regard de son domicile. Ainsi que précédemment relevé, l'employeur pouvait donc parfaitement l'affecter à des chantiers plus ou moins éloignés de son domicile, et ce, d'autant que le salarié lui-même avait demandé à travailler sur des chantiers plus proches. Par ailleurs, en pages 7 et 8 de ses écritures, l'appelant évoque la 'placardisation' qu'il aurait subie lors de sa 'venue sur [Localité 11]' avec la disparition de la plupart de ses tâches de chef d'équipe (listées pages 24 à 25 de ses écritures au visa de ses pièces 70 à 87) entre décembre 2015 et janvier 2017. Les pièces visées au fil des écritures de M. [U] sont les suivantes : - pièces 19 et 19 bis (visées pages 7 et 8) qui sont deux tracts syndicaux, faisant état de différents problèmes au sein de l'entreprise mais sans évoquer spécialement la situation de M. [U] ; - pièces 88 et 88 bis (visées page 25 consacrée au licenciement) : extraits d'évaluation : pour 2016, il ne peut être tiré aucune conclusion au vu de l'absence de contenu du document dans les deux rubriques y figurant et pour 2017, la mention 'reprendre son rôle de chef d'équipe', portée par l'évaluateur ne permet pas de considérer que ce rôle lui a été retiré par son employeur ; - pièce 89 (également visée page 25) : il s'agit prétendument de la retranscription d'un message qu'aurait adressé M. [K], délégué du personnel, à M. [U] le 24 mars (sans précision de l'année) : au-delà du caractère probant de cette pièce, remis en cause à juste titre par la société, son contenu ne permet pas de retenir les faits qu'invoque l'appelant dès lors qu'il ne peut être considéré que M. [K] a constaté lui-même la 'mise de côté ou au placard' qui y est mentionnée ; - pièces 117 à 123 (pages 26 et 27 des écritures qui sont consacrées au licenciement) : * ce sont, pour trois de ces pièces, des certificats de son médecin traitant qui font état de 'souffrance au travail', de stress familial et professionnel ; * le médecin du travail a pu noter dans le dossier médical du salarié (pièce 121), ' 1/02/2016 : (...) moral bas : se sent poussé à partir (...) a refusé la rupt conv (...) se sent poussé à la porte. (...) est sur site michelin... a fait des paperasses puis aide les collègues en atelier. « mise au placard ».... selon lui ', 23/08/2019 : '(...) rupt anévrisme de son amie puis mutation Bx puis placard, mise à pied annulée suite prud'hommes' ; * le médecin-conseil évoque une 'situation particulière avec l'entreprise, aux prud'hommes, a eu une mise au placard pendant un an. Ne se voit pas retourner dans l'entreprise, ne se voit pas refaire de la grosse manutention comme il le faisait. (....) La reprise du travail paraît illusoire compte tenu du poste de travail, du contexte professionnel' ; * l'ostéopathe de M. [U] indique : ' Au cours de ses séances, où nous sommes en tête à tête, M. [U] s'est confié à moi au sujet de ses soucis professionnels, ce qui m'a permis de mieux comprendre les tensions et lésions musculo-squelettiques qui n'étaient pas aussi importantes auparavant'. La cour relève que tous ces praticiens de santé ne font que reproduire les déclarations du salarié, sans avoir fait eux-même le constat des faits relatés et ajoute d'une part, que certaines des informations y figurant telle l'annulation de la mise à pied sont inexactes, d'autre part, que c'est le salarié lui-même qui avait fait la demande d'une rupture conventionnelle (pièce 17), les parties ne s'expliquant pas sur la suite donnée à cette demande, enfin, que le médecin du travail relevait que l'arrêt de travail du 2 mars 2017 était motivé par une dépression pour motifs familiaux, que le salarié lui-même indiquait qu'il ne se voyait pas refaire de la grosse manutention, ayant des difficultés d'ordre physique, après une opération des tendons de la coiffe gauche, le médecin du travail notant qu'une demande d'invalidité a été présentée puis, que celle-ci a été accordée à compter du 1er novembre 2019. Enfin, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, la sanction prononcée à l'égard de M. [U], précédemment évoquée, démontre que celui-ci exerçait toujours ses fonctions de chef d'équipe. Les faits allégués, même pris dans leur ensemble, ne reposant que sur les seules allégations du salarié ne peuvent permettre de présumer la mise à l'écart et la placardisation qu'il prétend avoir subies. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de ce chef. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [U] sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat. Il prétend qu'à partir du mois de juin 2015 et du changement de rattachement qui lui a été imposé de [Localité 7] à [Localité 4], il n'a plus bénéficié de véhicule mis à sa disposition par l'entreprise et a été obligé d'en acquérir un, la cour relevant que cet achat n'est pas justifié). Il invoque à ce sujet un usage appliqué à l'ensemble des chefs d'équipe dotés d'un véhicule de service de l'entreprise ou loué par celle-ci et produit quelques contrats de location de véhicules outre des attestations (pièces 46 à 53) : - M. [T], un voisin, et Mme [M], une amie, qui attestent que M. [U] avait un véhicule d'entreprise ou des véhicules de location ; - M. [L] de même que M. [C], intérimaires pendant plusieurs mois sur un chantier à [Localité 3], qui déclarent que M. [U] avait un véhicule de location ainsi que d'autres chefs d'équipe, M. [E], intérimaire sur un chantier à [Localité 5], qui en atteste également, précisant que certains salariés avaient un véhicule y compris pour des petits déplacements ; - M. [I], ancien chaudronnier-soudeur à [Localité 7], qui confirme que les chefs d'équipe et certains ouvriers bénéficiaient d'un véhicule mis à disposition par l'entreprise, y compris pour les petits déplacements ; - M. [A], tuyauteur-soudeur tient les mêmes propos, avec la précision pour les petits déplacements ; - M. [V], aujourd'hui retraité, qui déclare qu'ayant collaboré avec M. [U] de janvier 2010 à décembre 2011, il a toujours vu celui-ci avec un véhicule soit de l'entreprise, soit loué. La société fait valoir que ni le contrat ni l'accord d'entreprise - dont l'avenant n°2 ne prévoyait la mise à disposition d'un véhicule pour les grands déplacements qu'à titre d'expérimentation - ne sont créateurs de droit pour le salarié et que la preuve de l'usage allégué n'est pas rapportée, M. [U] ne justifiant de la mise à disposition de véhicules que pour les grands déplacements et de manière provisoire et ponctuelle. L'examen des bulletins de paie de M. [U] sur la période de 2011 à mai 2015 témoigne de ce qu'aucune indemnité kilométrique ne lui a été versée au cours de cette période, ce qui conforte les déclarations des témoins qui attestent que M. [U] disposait d'un véhicule mis à sa disposition par l'entreprise (s'agissant soit d'un véhicule appartenant à celle-ci, soit d'un véhicule loué). Or, il est avéré qu'à partir de juin 2015, M. [U] n'a plus perçu que des indemnités de petits déplacements sans d'ailleurs bénéficier de la prime de 6 euros prévue par l'avenant n° 2 pour l'utilisation du véhicule personnel pour petits déplacements. Par ailleurs, s'il doit être considéré que l'affectation à partir du mois de juin 2015 de M. [U] sur des chantiers moins éloignés de son domicile, reposait sur le souhait exprimé par celui-ci, il est tout aussi manifeste que l'employeur ne pouvait unilatéralement imposer au salarié la suppression de son véhicule de service. A tout le moins, la société Endel se devait d'alerter M. [U] de l'incidence du choix qu'il exprimait d'être désormais affecté sur des chantiers situés à une distance moins éloignée, tant en ce qui concerne la suppression de son véhicule de fonction qu'en ce qui concerne la réduction drastique des indemnités de déplacement versées que la société n'était pas en droit de lui imposer. Les répercussions financières en découlant ressortent très clairement de la diminution non négligeable de la rémunération versée à M. [U], telle qu'elle résulte des tableaux qu'il a établis à ce sujet. En considération de ces éléments, il sera alloué à M. [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes au titre du licenciement Se référant à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, M. [U] demande à la cour de dire que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement notifié le 10 décembre 2019 trouve son origine dans des manquements imputables à la société, soutenant que le médecin du travail n'a pas évoqué dans son avis d'inaptitude l'origine de celle-ci. Ainsi que précédemment évoqué, M. [U] invoque la mise au placard dont il prétend avoir été l'objet. Il sollicite en conséquence le paiement des sommes de 4.771,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que 47.717,60 euros correspondant à 20 mois de salaire, soit le maximum de l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable à la date du licenciement. La société Endel fait tout d'abord valoir que M. [U] ne justifie pas d'une situation lui permettant de revendiquer le maximum prévu par le texte susvisé et ensuite, conteste l'origine prétendument professionnelle de l'inaptitude contestée par le médecin du travail. *** Le licenciement de M. [U] a été prononcé sur le fondement de l'avis d'inaptitude émis le 18 novembre 2019 par le médecin du travail lors de la visite de reprise qui a retenu que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Compte tenu des termes de cet avis, l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement en vertu des dipositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, applicable à la date de la rupture notifiée le 10 décembre 2019. Cet avis d'inaptitude a été admis à la suite d'arrêts de travail non liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Ainsi qu'il l'a été relevé ci-avant, les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ne sont pas établis et encore moins le lien de tels manquements avec les arrêts de travail pour maladie dont M. [U] a bénéficié à compter du 2 mars 2017 motivés à l'origine pour dépression 'pour motifs familiaux', ainsi que le relevait le médecin du travail. Le ressenti de M. [U] quant à ses conditions de travail exprimé auprès des praticiens de santé qu'il a rencontrés ne peut à lui seul caractériser que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement a une origine professionnelle. Echouant à démontrer que son licenciement repose sur une inaptitude ayant pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [U] doit donc être débouté de ses demandes pécuniaires en découlant. Sur la demande en paiement au titre des congés payés En cause d'appel, M. [U] sollicite le paiement de la somme de 1.126 euros à titre de rappel de 10 jours de congés payés restant dus. La société conclut au rejet de cette demande « totalement infondée » au motif que la demande de report de ses jours sur le CET du salarié a été prise en compte. *** S'il est effectivement justifié de la prise en compte de la demande de report des 10 jours litigieux (pièce 25 société), leur paiement n'est en revanche pas démontré en sorte qu'il sera fait droit à la demande présentée à ce titre par M. [U]. Sur les autres demandes La société Endel, condamnée en paiement en cause d'appel, supportera les dépens de l'instance, M. [U] se voyant allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de ses demandes au titre des frais professionnels, de l'exécution déloyale du contrat de travail, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, Réformant la décision de ces chefs et y ajoutant, Condamne la société Endel à payer à M. [O] [U] les sommes suivantes : - 20.613,70 euros au titre des frais professionnels, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.126 euros au titre du solde de congés payés restant dus, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres prétentions, Condamne la société Endel aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle L. 1226-12 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635a216cc549ea05a7cd2be4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel