Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635a2168c549ea05a7cd2bd0
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 2 450 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 6 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01401 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM7U S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD en date du 21 mai 2021 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente INTIMEE SAS AKTRION FRANCE sise [Adresse 2] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 6 Septembre 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 23 juillet 2021 par Mme [G] [F] du jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS AKTRION FRANCE, a : - jugé que le licenciement de Mme [F] était justifié par une faute grave ; - jugé que Mme [F] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral ; - débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné Mme [F] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021, aux termes desquelles Mme [G] [F], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral par la SAS AKTRION FRANCE - juger son licenciement nul - condamner en conséquence la SAS AKTRION FRANCE à lui payer : - 24 500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement - 20 000 euros de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral - subsidiairement, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la SAS AKTRION FRANCE à lui payer les sommes suivantes : - 3 215 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 14 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS AKTRION FRANCE à lui payer la somme de 2 635 euros au titre des primes de panier - condamner la SAS AKTRION FRANCE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS AKTRION FRANCE aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 5 janvier 2022, aux termes desquelles la SAS AKTRION FRANCE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [F] fondé sur une faute grave - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [F] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AKTRION FRANCE de sa demande reconventionnelle Statuant à nouveau - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [F] aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2022 ; Vu l'audience du 6 septembre 2022 au cours de laquelle la cour a sollicité la remise par Mme [F] du complément de la pièce n°6, dont l'échange par courriel ne comprenait pas le destinataire, la date et l'heure d'envoi ; Vu le courrier du conseil de Mme [F] en date du 15 septembre 2022, transmettant la reconstitution complète de l' échange effectuée au regard de ses pièces déjà communiquées en pièces 10, 8 et 6 de son bordereau ; Vu le courrier en réponse de la SAS AKTRION FRANCE en date du 22 septembre 2022 ; SUR CE, Exposé du litige : Selon contrat à durée déterminée en date du 18 décembre 2012, devenu à durée indéterminée le 27 juillet 2013, Mme [G] [F] a été embauchée par la société SAS AKTRION FRANCE en qualité de technicienne pour exercer la fonction d'agent de liaison qualité sur les sites PSA de [Localité 6] et de [Localité 5]. A la suite de son congé maternité, Madame [F] a été affectée en janvier 2016 sur le site de GEODIS à [Localité 3], avant d'être repositionnée sur le site de [Localité 4]. Mme [F] a été en arrêt maladie du 31 octobre 2017 au 7 janvier 2018 et a été affectée à son retour sur le site ZIF de [Localité 6]. Une dispute étant survenue avec le responsable du site dès le jour de la reprise de poste, Mme [F] a été placée en dispense d'activité du 8 janvier au 8 février 2018, avant d'être affectée de nouveau sur le site de GEODIS à [Localité 3]. Des difficultés relationnelles étant apparues avec la responsable, Mme [F] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, qui a été formalisée le 19 février 2018, et s'est trouvé dispensée d'activité à compter du 15 février 2018. Le 1er mars 2018, Mme [F] s'est rétractée et a demandé à reprendre son activité professionnelle. La reprise a été fixée au 13 mars 2018 sur le site ZIF de [Localité 6] et Mme [F] a été déclarée apte, lors de sa visite médicale de reprise du 15 mars 2018. Le 30 Mars 2018, la SAS AKTRION FRANCE a convoqué Mme [F] à un entretien préalable prévu le 11 Avril 2018 et l'a licenciée pour faute grave le 14 avril 2018, reprochant à la salariée des actes d'insubordination répétés et des absences injustifiées. Estimant au contraire avoir été victime de faits de harcèlement moral, Mme [F] a saisi le 28 février 2019 le conseil de prud'hommes de Montbéliard d'une demande en nullité de son licenciement et d'indemnisation des préjudices subis, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. Motifs de la décision : - sur la nullité du licenciement : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail. Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [F] reproche à son employeur de l'avoir harcelée moralement en : - la rétrogradant de ses fonctions à compter de sa reprise de travail le 8 janvier 2018 - la mettant à l'écart et en lui faisant subir des humiliations, et d'avoir ainsi dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé. S'il n'est pas contesté que Mme [F] est devenue cadre dès sa titularisation au sein de l'entreprise et qu'elle s'est ainsi vu confier un poste d'agent de liaison qualité, initialement auprès du site PSA [Localité 6], puis sur le site GEODIS [Localité 3] et sur le site FAURECIA de Magny-Vernois, cette dernière n'a cependant pas retrouvé son poste à l'issue de son arrêt-maladie le 8 janvier 2018, ce dont convient l'employeur dans ses conclusions en admettant son affectation sur un poste ' pouvant inclure du tri/contrôle/retouche' le 8 janvier 2018 sur le site ZIF de Sochaux. Mme [F] justifie également avoir été dispensée d'activité le soir même de sa reprise par M. [X], managing director, en suite d'un incident survenu entre la salariée et le responsable du site ZIF de [Localité 6], M. [L], et d'avoir repris le travail le 9 février 2018 sur un nouveau site, avant d'être à nouveau dispensée d'activité à compter du 15 février 2018. Elle invoque par ailleurs dans son courriel du 13 février 2018 l'absence de consignes ou de directives claires données et le refus de sa supérieure d'accepter son soutien pour gérer 7 opérateurs, alors qu'elle remplissait les conditions d'expérience requises et que le besoin existait. Enfin, Mme [F] produit un certificat médical du docteur [P], son médecin traitant, en date du 14 mars 2018 faisant état d'un épisode dépressif grave accompagné de signes somatiques tels que cervicalgie, anorexie et insomnie. Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement dont Mme [F] aurait été victime de la part de son employeur à compter du 8 janvier 2018. La SAS AKTRION FRANCE n'établit pas que le changement de poste de Mme [F] et sa mise à l'écart de la société ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ou qu'ils seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, quand bien même la SAS AKTRION FRANCE n'a pas vu reconduire le contrat avec la société AUTOMOTIVE LIGHTING fin 2015 et a ainsi été contrainte de repositionner Mme [F] à son retour de congé de maternité sur un autre poste, ledit poste correspondait cependant à une prestation d'agent de liaison sur le site FAURECIA, dont les fonctions relevaient des missions prévues au contrat de travail et des compétences de la salariée. Or, la SAS AKTRION FRANCE ne s'explique pas sur les raisons objectives qui ont pu la conduire à ne pas garantir à la salariée la reprise de son poste à l'issue de son arrêt de travail de deux mois en janvier 2018, alors d'une part, que le courriel de M. [T] [J], [W] contact Qualité FAURECIA, atteste que Mme [F] remplissait parfaitement la mission confiée et répondait aux attentes dudit client ; d'autre part, que les contraintes imposées par FAURECIA (durée hebdomadaire de 20 heures) correspondaient aux 'sollicitations de la salariée pour prendre en charge son enfant en bas-âge', comme mentionné par l'employeur dans son courrier à la Cpam du 25 juillet 2018 et qu'enfin, aucun élément ne vient démontrer la perte de ce client pour l'employeur. L'effectif réduit de la société (9 personnes) ne saurait pas plus justifier une telle modification des missions de la salariée, 'l'entente familiale et cordiale' de la société ne pouvant exonérer l'employeur de ses obligations. La SAS AKTRION FRANCE ne s'explique pas plus sur les contours des nouvelles activités confiées à la salariée à sa reprise et ne se prévaut que d'une fiche de poste, établie en août 2021 concernant un emploi de 'résident qualité' , dont il n'est pas démontré par l'employeur qu'il aurait correspondu aux tâches réellement confiées à Mme [F] à son retour d'arrêt-maladie en janvier 2018. Le courrier de la SAS AKTRION AUTOMOTIVE du 25 juillet 2018 et les différents courriers versées aux débats témoignent au contraire quà sa reprise en janvier 2018, Mme [F] a été exclusivement affectée à un poste de tri-contrôle-retouche. Une telle affectation constitue indéniablement une rétrogradation de Mme [F] dans ses fonctions contractuelles. Cette dernière a en effet été cantonnée dans un rôle de simple exécution, sous les ordres de Mme [M], superviseure, et de Mme [L], responsable de région, et a été soumise à des horaires collectifs imposés. Elle s'est ainsi trouvé dessaisie des fonctions d'encadrement et de l'autonomie dont elle avait bénéficié jusqu'au 30 octobre 2017. Une telle modification de son statut et de ses missions, quand bien même son salaire lui a été maintenu dans son intégralité, n' a pu être vécue par la salariée que comme une humiliation dès lors que malgré son expérience, elle a été repositionnée au même niveau hiérarchique que des intérimaires dont elle était sciemment, au demeurant, écartée de la formation. Cette humiliation ne pouvait être par ailleurs qu'accrue par la mise à l'écart dont Mme [F] a fait l'objet publiquement, en suite de l'incident sur le site de GEODIS [Localité 3], sur lequel l'employeur ne justifie ni d' avoir mené une enquête loyale ni d'avoir recherché une solution respectant les droits de la salariée. Enfin, quand bien même le médecin traitant s'est autorisé dans son certificat du 14 mars 2018 des conclusions dépassant ses compétences, ce dernier a cependant observé un état dépressif dont la manifestation a également été relevée par le médécin du travail le 15 mars 2018 et qui s'avère indéniablement en lien avec les difficultés rencontrées par Mme [F] à sa reprise de poste. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que la Cpam n'ait pas retenu le caractère professionnel de l'accident déclaré par la salariée le 30 octobre 2017 est sans emport sur les faits de harcèlement dénoncés à compter de janvier 2018. De tels agissements répétés de la part de l'employeur, qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme [F], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sont caractéristiques du harcèlement moral. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. La nullité du licenciement sera prononcée compte-tenu du harcèlement moral ci-dessus établi. La SAS AKTRION FRANCE sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L 1235 -3-1 du code du travail. La SAS AKTRION FRANCE sera également condamnée à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la durée desdits agissements et du préjudice moral indéniablement subi par la salariée. - sur les indemnités repas : L'indemnité repas, appelée couramment prime de panier , est due par l'employeur lorsque le salarié se trouve : - soit contraint de prendre son repas en extérieur compte-tenu de son déplacement professionnel, - soit ne peut prendre son repas dans les locaux de l'entreprise car il ne bénéficie pas de restaurant d'entreprise - soit ne dispose pas d'un temps de pause suffisant pour rentrer à son domicile prendre son repas. En l'espèce, si Mme [F] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de primes de panier à hauteur de 2 635 euros, ces derniers ont cependant retenu à raison que l'octroi de cet avantage avait été expressément conditionné dans le contrat de travail à la prestation de travail effectuée pour le compte de la société AUTOMOTIVE LIGHTING, laquelle justifiait la réalisation d'un temps plein de sa part, avec déplacement sur les sites PSA de [Localité 5] et de [Localité 6]. Or, il n'est pas contesté que la société AUTOMOTIVE LIGHTING n'a pas reconduit son contrat avec la SAS AKTRION FRANCE en 2016 et que Mme [F] a été repositionnée à cette date sur le site GEODIS [Localité 3] puis sur le site FAURECIA, à temps partiel, à hauteur de 20 heures hebdomadaires. Mme [F] ne justifie pas remplir les conditions pour prétendre au paiement d'indemnités de panier à compter de cette date à défaut d'une part, pour son contrat de travail d'inclure le site FAURECIA et le site GEODIS dans les lieux ouvrant droit au versement de cette indemnité ; d'autre part, en l'absence de convention collective applicable prévoyant une telle aide pour compenser les frais de repas ; et enfin, de justifier des conditions strictes ci-dessus rappelées pour prétendre à son attribution. En effet, les horaires communiqués par l'employeur témoignent que la salariée travaillait quatre heures par journée, manifestement de manière continue, durée qui permettait parfaitement, quand bien même Mme [F] devait effectuer des trajets de 51 kilomètres, de se restaurer à son domicile journalièrement. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [F] de ce chef de demande. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles mais infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance. Partie succombant principalement, la SAS AKTRION FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. . La SAS AKTRION FRANCE sera condamnée à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 21 mai 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des primes de panier et a statué sur les frais irrépétibles Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que Mme [G] [F] a été victime d'agissements répétés de la part de la SAS AKTRION FRANCE constitutifs de harcèlement moral Déclare en conséquence nul le licenciement de Mme [G] [F] notifié par l'employeur le 14 avril 2018 Condamne la SAS AKTRION FRANCE à payer à Mme [F] : - la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul - la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral Condamne la SAS AKTRION FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SAS AKTRION FRANCE de sa demande présentée sur le même fondement Condamne la SAS AKTRION FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L 1152-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile. .article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635a2168c549ea05a7cd2bd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel