Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0ec40aa805a7864e15
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 28A DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 22/02630 N° Portalis DBV3-V-B7G-VEG4 AFFAIRE : [N], [X] [U] ... C/ [R] [U], ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Avril 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 1 N° RG : 20/03890 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Mélina PEDROLETTI, -Me Samia KASMI, -Me Yasmina SIDI-AISSA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N], [X] [U] né le 19 Janvier 1945 à [Localité 16] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1048 Madame [G], [O] [U] épouse [A] née le 12 Juillet 1978 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Monsieur [R] [U] ayant son domicile légal au [Adresse 3] né le 20 Juin 1968 à [Localité 16] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 8] représenté par Me Abdelaziz MIMOUN substituant Me Samia KASMI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498 S.A.R.L. HARO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411 Monsieur [W] [A] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 9] Défaillant Monsieur [P] [Z] ès-qualités d'héritier unique de Madame [D] [K] né le 02 Octobre 1953 à [Localité 16] de nationalité Iranienne Ayant élu domicile chez Me GIROD-LEVEL [Adresse 1] [Localité 9] Défaillant DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Monsieur [P] [Z] ès-qualités d'héritier unique de Madame [D] [K], né le 02 Octobre 1953 à [Localité 16] de nationalité Française Ayant élu domicile chez Me GIROD-LEVEL [Adresse 1] [Localité 9] Défaillante PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE [F] [Z] épouse [U] est décédée le 9 décembre 2007 à [Localité 12] 10e, alors qu'elle était domiciliée à [Adresse 15]). Selon l'acte de naissance établi au service central d'état civil, elle était mariée à M. [N] [U], épousé le 27 décembre 1973 à [Localité 16]. Deux enfants sont issus de cette union, M. [R] [U] et Mme [G] [U], nés respectivement à [Localité 16] le 20 juin 1968 et à Paris le 12 juillet 1978. Par acte d'huissier de justice du 7 août 2009, M. [N] [U] et Mme [G] [U] épouse [A] ont fait assigner M. [R] [U] devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir : - la détermination des héritiers de la défunte et des droits de ceux-ci, - la détermination de l'actif successorale, - l'attribution préférentielle au profit de M. [N] [U] d'un fonds de commerce et des parts sociales de la SARL Société d'exploitation des établissements Vélo 2000, - la condamnation sous astreinte de M. [R] [U] à signer l'acte de notoriété, - l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [Z] épouse [U], avec désignation de M. [E], ès qualités, notaire à [Localité 9]. Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a : - Annulé la constitution de l'avocat de M. [R] [U], - Déclaré irrecevables les conclusions de ce dernier aux termes desquelles il soulevait notamment l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal des successions de [Localité 16]. Mme [D] [K] veuve [Z], mère de [F] [Z] épouse [U], la défunte, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 8 septembre 2010 et a sollicité, par conclusions du 14 octobre 2010, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Versailles qu'elle indiquait avoir saisi aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement iranien du 10 mai 2010 qui lui aurait reconnu sa qualité d'héritière. Par acte délivré le 5 octobre 2012, M. [R] [U] a fait citer en intervention forcée M. [A]. Le 11 décembre 2012, M. [R] [U] a déposé un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen devant la formation de jugement. Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable la demande de M. [R] [U] tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a, en particulier : - Déclaré recevable la défense de M. [R] [U] et de Mme [D] [K], - Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Haro France, - S'est déclaré compétent pour connaître de l'action en partage de la succession de [F] [Z] épouse [U], - Rejeté l'exception de litispendance, - Mis hors de cause M. [W] [A], - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - Rejeté la demande de provision de M. [R] [U] ; - Dit que [F] [Z] épouse [U] est décédée le 9 décembre 2007 à [Localité 12] 10e, laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [N] [U] et ses deux enfants M. [R] [U] et Mme [G] [U], - Ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de [F] [Z] épouse [U], - Désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, M. [B], ès qualités de notaire, - Déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [U] relatives aux dividendes non versés par la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 et la société Haro France ainsi qu'au titre de 'vampirisations, détournements de fonds, marchandises et clientèles' survenus dans ces sociétés, - Débouté les parties de toutes les autres demandes, - Dit le jugement opposable à Mme [D] [K], - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [U] et Mme [G] [U] épouse [A] ont interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2013 à l'encontre de M. [R] [U], Mme [D] [K] veuve [Z], M. [W] [A] ainsi que de la société Haro France. Par ordonnance d'incident rendue le 19 novembre 2015, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles a : - Ordonné le sursis à statuer sur l'appel interjeté par M. [N] [U] et Mme [G] [U] épouse [A] jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [R] [U] devant le doyen des juges d'instruction de Versailles en date du 22 décembre 2010. Par des conclusions notifiées le 13 décembre 2018, M. [N] [U] et Mme [G] [U] épouse [A] ont sollicité la révocation du sursis à statuer ainsi ordonné au motif qu'un non-lieu définitif avait été prononcé au titre de la plainte précitée conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2017. [D] [K] veuve [Z] est décédée le 8 août 2018. Son décès a été dénoncé par M. [N] [U] et Mme [G] [U] épouse [A] le 15 mars 2019. Par ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles a : - Constaté l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile, - Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 27 juin 2019 pour reprise d'instance. Par ordonnance rendue le 27 juin 2019, l'affaire a été radiée du rôle de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de Versailles en raison du défaut de diligences des parties. Le 1er juillet 2020, M. [N] [U] et Mme [G] [U] ont demandé, par lettre, au conseiller de la mise en état de solliciter l'intervention du ministère public aux fins de reprise d'instance en vertu de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, M. [N] [U] et Mme [G] [U] épouse [A] ont sollicité, au fondement de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles de : - Demander au Ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance, portant en particulier sur l'identification et la localisation des héritiers de [D] [K], veuve [Z] ; - Réserver le sort des dépens. A la suite de cette demande, les requérants ont sollicité et obtenu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le numéro 20/03890. Quelques mois plus tard, M. [Z], l'héritier de [D] [K], est apparu en tant que témoin dans une procédure distincte, pénale, opposant les mêmes parties, au titre de laquelle il avait élu domicile auprès du cabinet de Mme Girod-Level, ès qualités d'avocate, à [Localité 9] (Hauts-de-Seine). M. [N] [U] et Mme [G] [U] épouse [A] ont fait signifier au cabinet de Mme Girot-Level, ès qualités d'avocate, le 25 novembre 2020, une assignation en intervention forcée de M. [Z], l'héritier de [D] [K]. Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, M. [N] [U] et Mme [G] [U] épouse [A] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement de la procédure d'incident introduite le 29 septembre 2020, de prononcer son dessaisissement, de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Par conclusions signifiées le 16 décembre 2020, M. [R] [U] a demandé au conseiller de la mise en état de : In limine litis et à titre principal : - Constater que les conclusions créant le présent incident n'ont jamais été signifiées à l'ensemble des héritiers de la défunte [D] [K] veuve [Z], En conséquence déclarer irrecevable le présent incident et dire que la présente instance ne peut valablement se tenir, en rejetant toutes demandes formulées à cet effet par les consorts [U], A titre subsidiaire : - Constater que les appelants n'ont nullement accompli les diligences misent à leur charges tels que précisées dans votre ordonnance de radiation du 27 juin 2019 permettant un quelconque rétablissement au rôle de cette affaire, En conséquence, - Ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours. En tout état de cause : - Débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles : - A donné acte à M. [N] [U] et Mme [G] [U] épouse [A] de ce qu'ils se désistent de leur incident, - Les a déboutés du surplus de leurs demandes dans le cadre du présent incident, - A dit qu'il sera statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance au fond. Il ressort de l'ordonnance du 4 mai 2021 que le conseiller de la mise en état a rappelé les conclusions notifiées le 16 décembre 2020 par M. [R] [U], mais n'y a pas répondu. Par ordonnance rendue le 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de Versailles a : - Constaté la péremption de l'instance, - Condamné M. [N] [U] et Mme [G] [U] aux dépens de la procédure d'appel, - Débouté M. [N] [U] et Mme [G] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 avril 2022, M. [N] [U] et Mme [G] [U] ont, au fondement des articles 386 et 916 du code de procédure civile, déféré l'ordonnance ainsi rendue à la cour d'appel et l'ont invitée à : - Déclarer la présente requête recevable, - Juger la présente requête fondée par application de l'article 386 du code de procédure civile, En conséquence, - Rétracter l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - Juger que de nombreuses diligences interruptives de péremption ont été accomplies entre le 27 juin 2019 et le 27 juin 2021, - Juger en conséquence que l'instance n'est pas atteinte par la péremption, - Déboute M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par suite, - Fixer à court délai et à telle date qu'il plaira l'audience de plaidoiries au fond, - Condamner M. [R] [U] à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont le montant sera recouvré, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. Par ordonnance rendue le 21 avril 2022 par la présidente de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de Versailles, l'audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2022. Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, M. [R] [U] invite cette cour, au visa des articles 14, 15, 16, 57, 370 à 372 et 386 à 391 et 916 du code de procédure civile, à : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et écritures dans le cadre du présent déféré ; In limine litis : - Constater et déclarer que la requête en déféré introduite le 13 avril 2022 par les consorts [U] est nulle ou irrecevable ; Le nom, prénom et domicile de toutes les parties en cause (pourtant expressément prévu aux articles 916 et 57 du code de procédure civile) faisant défaut notamment au niveau de l'adresse de Mme [G] [U], de l'adresse de la société Haro France, et au niveau du nom, prénom et adresse de Mme [D] [K] veuve [Z] (alors qu'elle figure très clairement en première instance, sur l'acte d'appel et au niveau de la fiche réseau privé virtuel des avocats de cette affaire) ; Au vu de ces manquements, il convient de constater et de déclarer que la présente instance est irrégulière et la requête en déféré du 13 avril 2022 est nulle ou irrecevable. De surcroît cette requête en déféré n'a pas été signifiée à l'ensemble des parties ou à leurs ayant droits pourtant prévus aux articles 14, 15, 16 et 372 du code de procédure civile, de sorte que sur un total de 8 héritiers personne n'a été touché, pas même M. [P] [Z] ; En conséquence et au vu de ces nouveaux manquements il convient de constater et de déclarer que la présente instance est irrégulière et la requête en déféré du 13 avril 2022 nulle ou irrecevable ; A titre principal : - Constater que l'instance principale d'appel est périmée, aucune diligence valable n'ayant été accomplie dans un délai de deux ans à compter des ordonnances du 19 mars 2019 et 27 juin 2019, les appelants n'ayant nullement accomplies les diligences misent à leur charges tels que précisées dans ces ordonnances ; -Constater que les appelants n'ont jamais valablement signifiés leurs actes à l'ensemble des héritiers de la défunte [D] [K] veuve [Z], dont lui-même est entre autres un des huit héritiers ; -Qu'ils se sont bornés à signifier des actes, certes nuls et non avenus, à seulement à M. [P] [Z], alors que ce dernier a reconnu ne pas être le seul et unique héritier de la défunte [D] [K] veuve [Z], le tout de surcroît signifié à un prétendu domicile élu totalement contesté et contredit par M. [P] [Z], les rendant ainsi nuls et non avenus. -Que de surcroît ils ont volontairement ignoré dans leurs actes les prolongations de délais de 2 mois dont dispose M. [P] [Z], ce dernier étant de nationalité allemande et résidant à Bremen en Allemagne dont l'adresse est parfaitement connue des parties. En conséquence constater et déclarer que la reprise d'instance intervenue entre-temps est irrégulière de sorte que l'ensemble des décisions et actes de procédures entre-temps intervenus sont ainsi nuls et non avenus. Par voie de conséquence, - Constater l'extinction de l'instance en confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance de Mme la conseillère de la mise en état rendue le 1er avril 2022. Et y ajoutant : -Condamner M. [N] [X] [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [G] [O] [U] épouse [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : -Débouter les appelants et consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -Condamner les consorts [U] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, En raison de la notification tardive des conclusions du défendeur à la requête, la cour a autorisé les demandeurs à adresser avant le 23 septembre 2022, une note en délibéré afin de répondre, le cas échéant aux demandes de leur adversaire. Le défendeur a été autorisé à faire parvenir sa réponse, le cas échéant, à cette note avant le 30 septembre 2022. Les demandeurs et le défendeur ont usé de cette faculté. Sur la nullité ou l'irrecevabilité de la requête en déféré ' Moyens des parties Se fondant sur les dispositions des articles 916 et 57 du code de procédure civile, M. [R] [U] prétend que la requête est soit nulle, soit irrecevable dès lors que l'indication des nom, prénoms et domicile de toutes les parties en cause, pourtant expressément prévue aux dispositions susvisées, fait défaut, en particulier s'agissant de l'adresse de M. [W] [A], de celle la société Haro France et des nom, prénoms et adresse de Mme [D] [K] veuve [Z], alors que, selon lui, elle figure très clairement en première instance, sur l'acte d'appel et au niveau de la fiche réseau privé virtuel des avocats de cette affaire. Il fait en outre grief, au visa des articles 14, 15, 16 et 372 du code de procédure civile, à ses adversaires de ne pas avoir signifié cette requête à l'ensemble des parties ou à leurs ayant droits, exigence, selon lui, pourtant imposée par les articles précités du code de procédure civile de sorte que, sur un total de 8 héritiers, personne n'a été touché, pas même M. [P] [Z]. Il en conclut que, pour ce motif supplémentaire, la requête encourt la nullité ou l'irrecevabilité. Se fondant sur les dispositions des articles 916, 57 et 114 du code de procédure civile, M. [N] [U] et Mme [G] [U] invitent la cour à rejeter le moyen soulevé par leur adversaire tiré de la violation des articles 916 et 57 du code de procédure civile et rétorquent que les dispositions de l'article 57, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile sont inapplicables dès lors que la requête est en l'espèce formée par deux parties et que, de surcroît, le texte impose l'indication des nom, prénoms et domicile non de toutes les parties au litige, mais seulement de celle contre laquelle la demande est formée. Les demandeurs au déféré observent à cet égard que cette requête a pour objet la rétractation de la décision prise par le conseiller de la mise en état le 1er avril 2022 relative à la péremption d'instance qu'il avait sollicitée seul, à l'exclusion de toute autre partie. Ils relèvent qu'elle contient bien les nom, prénoms et domicile de M. [R] [U], comme il l'admet lui-même, de sorte que les dispositions de l'article 57, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile ont bien été respectées. En outre, se fondant sur les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, ils soutiennent que M. [R] [U] n'invoque aucun grief à l'appui de sa demande. Enfin, se fondant sur les dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, ils indiquent avoir régularisé l'irrégularité, à supposer constituée. S'agissant du moyen tiré de l'absence de signification de la requête à l'ensemble des héritiers de Mme [K], M. [N] [U] et Mme [G] [U] rétorquent qu'un tel moyen est irrecevable et, en tout état de cause, infondé. Ils font d'abord valoir que M. [R] [U] n'a pas qualité pour se prévaloir de l'absence alléguée de signification à d'autres parties que lui-même. Ils prétendent ensuite que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 4 mai 2021, a déjà statué sur ces demandes de sorte que, cette ordonnance qui n'a pas été déférée devant la cour d'appel, est devenue irrévocable. Ils soutiennent encore que M. [R] [U] n'a pas plus signifié ses conclusions d'incident aux fins de constatation de la péremption d'instance aux huit prétendus héritiers de Mme [K] de sorte qu'il est malvenu à leur reprocher le non-respect de diligences dont lui-même s'est affranchi, attitude qui, de surcroît selon eux, s'apparente à se contredire à leur détriment. M. [N] [U] et Mme [G] [U] indiquent que, à supposer que la cour ne retienne pas l'irrecevabilité de ce moyen, il est en tout état de cause infondé en ce que Mme [K] a pour seul héritier son fils unique et descendant direct vivant, M. [P] [Z]. Ils précisent que si elle laisse des petits enfants dont les demandeurs au déféré, qui viennent en représentation de leurs parents décédés avant leur mère. A cet égard, ils disent avoir remis au conseiller de la mise en état, qui a statué le 4 mai 2021, un certificat de coutume (pièce 3) qui le confirme et qui n'a pas été sérieusement démenti par leur adversaire. Ils soulignent avoir régulièrement signifié la requête en déféré à M. [P] [Z] au domicile professionnel de son conseil (pièces 3 à 5) qui l'a accepté de sorte que le revirement de position de ce dernier l'expose aux poursuites qu'ils décideront d'engager contre lui. Ils ajoutent que si M. [P] [Z] souhaite recevoir les actes de procédure à une autre adresse, il lui revient de le signaler ce qu'il n'a pas fait en l'espèce de sorte que la signification de la requête à l'adresse de son conseil est régulière. M. [N] [U] et Mme [G] [U] en concluent que la cour ne pourra que rejeter le moyen de nullité lié au prétendu non-respect des articles 916 et 57 du code de procédure civile et déclarer irrecevable, subsidiairement infondé, le moyen d'irrecevabilité lié au défaut de signification de la requête aux héritiers prétendus de M. [P] [Z]. Pour le surplus, ils s'en rapportent à leur requête en déféré du 13 avril 2022. M. [R] [U] invite la cour à déclarer irrecevables les pièces 1, 2 et 3 produites à l'appui de la note en délibéré par ses adversaires ainsi que tout moyen à l'appui de celles-ci. Il fait ensuite valoir, en substance, que par 'partie', au sens de l'article 57, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, il faut entendre 'une quelconque partie' de sorte qu'il est indifférent que la requête en déféré ait été introduite au nom d'une ou de deux personnes. Il soutient qu'admettre le contraire serait de nature à créer des distorsions de droits ou d'obligations en fonction du nombre de demandeurs à une instance. M. [R] [U] prétend que toutes les parties doivent être mises en cause et pas seulement la partie contre laquelle la requête est dirigée et admettre le contraire viendrait à nier aux autres parties le droit d'être présentes ou représentées lors de l'instance, celui de participer à un déféré qui serait dirigé uniquement contre une seule des entités représentée devant cette cour. Il fait valoir qu'en sa qualité d'héritier de [D] [K] veuve [Z], il a subi un préjudice dès lors que l'ensemble des héritiers n'a pas été attrait dans l'instance de déféré et se trouve réduite au silence en violation des principes de la défense, de la représentation et du contradictoire. Selon lui, la procédure n'a pas été régularisée et le défaut d'adresse de M. [P] [Z] est toujours patent. Il en serait de même selon lui des adresses de la société Haro France ainsi de celles des autres héritiers de [D] [K] veuve [Z]. Il conteste fermement que cette dernière aurait pour seul héritier M. [P] [Z]. ' Appréciation de la cour Les pièces 1 à 3 produites par les demandeurs au déféré seront écartées des débats dès lors que la cour n'avait pas autorisé leur production. L'article 916, alinéa 4, du code de procédure civile dispose que 'La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.' L'article 57 du même code précise que code de procédure civile précise que 'Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.' Selon l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.' M. [R] [U] ne justifie pas que l'absence de respect des formalités prévues par les dispositions des articles 57 et 916 du code de procédure civile, à supposer irrégulièrement accomplis en l'espèce, lui ont causé un grief personnel et direct de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de défense invoqués par M. [N] [U] et Mme [G] [U], le moyen tiré de la violation de ces textes ne pourra qu'être rejeté. C'est à bon droit que M. [N] [U] et Mme [G] [U] soutiennent, se fondant sur la fin de non recevoir résultant de l'inobservation de la règle 'nul ne plaide par procureur', que M. [R] [U] ne saurait se plaindre de l'inobservation de diligences qui ne le concernent pas. Il s'ensuit que le moyen soulevé par M. [R] [U] tiré de la violation des articles 14, 15, 16 et 372 du code de procédure civile, est irrecevable. Par voie de conséquence, la requête en déféré introduite par M. [N] [U] et Mme [G] [U] le 13 avril 2022, au fondement des articles 386 et 916 du code de procédure civile, contre l'ordonnance rendue le 1er avril 2022, par le conseiller de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles sera déclarée recevable. Sur la péremption d'instance Se fondant sur les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a retenu que les diverses démarches pour retrouver M. [P] [Z] n'ont pas abouti puisque la procédure démontre qu'il n'a pas été régulièrement touché de sorte que l'assignation en intervention forcée de ce dernier délivrée le 25 novembre 2020 au cabinet de son conseil n'est pas de nature à interrompre la péremption qui était acquise puisque deux années se sont écoulées depuis l'ordonnance interruptive d'instance du 21 mars 2019. ' Moyens des parties M. [N] [U] et Mme [G] [U] poursuivent la rétraction de l'ordonnance déférée et soutiennent que les diligences interruptives du délai de péremption sont toutes celles qui expriment la volonté non équivoque d'une partie de poursuivre l'instance, même si l'acte était irrégulier quand bien même la diligence en cause aurait causé un grief à la partie adverse (1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n°05-14.757, Bull. 2006, I, n° 80) ou que l'auteur de l'acte serait de mauvaise foi (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 13-11.746). Ils ajoutent que la jurisprudence a précisé qu'interrompt également le délai de péremption tout acte de nature à faire progresser 'l'affaire', 'l'instance' ou 'le litige vers sa solution' (3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, Bulletin 1994 III N° 227 ; 3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.163 ; Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.225). Ils illustrent leur propos en invoquant différents arrêts de la Cour de cassation (l'acte de ré assignation d'un co intimé ' 2e Civ., 3 janvier 1980, pourvoi n° 78-12.486, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 003 ' ; des conclusions à condition qu'elles soient de nature à faire progresser l'affaire ' 3e Civ., 28 février 1990, pourvoi n° 88-11.574, Bulletin 1990 III N° 67 ' l'intervention volontaire d'une partie ' 2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-16.891, Bull. 2017, II, n° 76 ' l'assignation en intervention forcée ; la demande de fixation d'une date d'audience des plaidoiries ' 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20 ' ; une demande de réinscription au rôle ' 2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 16-10.059 ' ; la lettre d'un avocat d'une partie au juge de la mise en état en vue de hâter le déroulement d'une expertise ' 2e Civ., 26 février 1992, pourvoi n° 90-20.244, Bulletin 1992 II N° 70 ' celle adressée au président de la juridiction pour qu'il invite l'expert à déposer son rapport ' 2e Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-16.696, Bulletin 1996, II, n° 205 ' ; la lettre par laquelle une partie demande à son adversaire de lui transmettre les pièces de son dossier ' 2e Civ., 29 novembre 1995, pourvoi n° 93-16.641, Bulletin 1995 II N° 296 ' ; ou celle portant communication de nouvelles pièces ' 2e Civ., 2 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.623 ' ; une demande d'aide juridictionnelle formée par une partie ' 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-16.698, Bull. 2009, II, n° 276 '). Ils ajoutent que les actes de procédure produisent effet à l'égard de toutes les parties (2e Civ., 3 janvier 1980, pourvoi n° 78-12.486, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 003). Ils font valoir que de nombreuses diligences, au sens de cette jurisprudence, ont été effectuées à compter de l'ordonnance du 21 mars 2019, date à compter de laquelle courait, à reprendre l'ordonnance déférée, le délai de péremption de l'instance, à savoir : * la lettre du 1er juillet 2020 par laquelle les requérants invitaient le conseiller de la mise en état à solliciter le ministère public aux fins de reprise d'instance en vertu de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile (pièce 3), * la demande de réinscription au rôle formulée par Mme [H], ès qualités, avocat, constituée pour les requérants, le 31 juillet 2020 (pièce 9 a) ; la réinscription au rôle de cette affaire en août 2020 sous le numéro de RG 20/3890 (pièce 9 b) ; * les conclusions notifiées le 29 septembre 2020 par lesquelles les requérants sollicitaient du conseiller de la mise en état qu'il demande au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance portant en particulier sur l'identification et la localisation des héritiers de [D] [K], veuve [Z] (pièce 10), * la lettre officielle adressée par les requérants à Mme Girod [L], ès qualités, avocat, par le canal de leur conseil, relative à la domiciliation de M. [P] [Z] en son cabinet (pièce 4), * l'assignation en intervention forcée le 25 novembre 2020 de M. [P] [Z] à domicile élu (pièce 5). Selon les requérants, l'ensemble de ces diligences démontrent leur volonté non équivoque de faire avancer la procédure, de faire progresser le litige vers sa solution puisqu'ils exprimaient sans équivoque qu'ils entendaient faire attraire à l'instance M. [P] [Z], héritier de [D] [K], veuve [Z], afin que le litige relatif à la succession de [F] [Z] épouse [U] puisse progresser. M. [R] [U], se fondant sur les dispositions des articles 386 à 390 du code de procédure civile, poursuit la confirmation de l'ordonnance déférée et fait valoir que les actes allégués étant irréguliers, ils n'ont pu valablement interrompre le délai de péremption de l'instance. ' Appréciation de la cour L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. C'est exactement que les requérants soutiennent que par 'diligences', au sens de l'article 386 du code de procédure civile, il faut entendre tout acte qui manifeste de manière non équivoque la volonté d'une partie de faire progresser 'l'affaire', 'l'instance' ou 'le litige vers sa solution' et ce, peu important l'irrégularité d'un acte quand bien même la diligence en cause aurait causé un grief à la partie adverse. En l'espèce, c'est encore pertinemment que les requérants prétendent qu'ils démontrent par leurs productions avoir accompli de nombreuses diligences de nature à justifier de leur volonté de faire progresser le litige relatif à la succession de [F] [Z] épouse [U] vers sa solution. Il en est ainsi de tous actes utiles pour attraire dans la cause l'héritier de [D] [K], veuve [Z], partie au litige initialement en sa qualité de mère de la de cujus. Répondent ainsi à cette définition : * la lettre du 1er juillet 2020 par laquelle les requérants demandait au conseiller de la mise en état qu'il sollicite le ministère public aux fins de reprises d'instance en vertu de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile, * les conclusions notifiées le 29 septembre 2020 par lesquelles les requérants invitaient le conseiller de la mise en état à demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance portant en particulier sur l'identification et la localisation des héritiers de [D] [K], veuve [Z], * la lettre officielle adressée par les requérants à Mme Girod [L], ès qualités, avocat, par le canal de leur conseil, relative à la domiciliation de M. [P] [Z] en son cabinet et l'assignation en intervention forcée le 25 novembre 2020 de M. [P] [Z] à domicile élu. Il en est de même de la demande de réinscription au rôle formulée par Mme [H], ès qualités, avocat, constituée pour les requérants, le 31 juillet 2020. Ces actes ont interrompu le délai de péremption de sorte que c'est à tort que l'ordonnance a constaté la péremption d'instance. Il découle de ce qui précède que l'ordonnance déférée sera infirmée, l'instance n'étant pas périmée. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [R] [U], partie perdante, supportera les entiers dépens de cet incident, devant le conseiller de la mise en état et de la procédure de déféré, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de condamner M. [R] [U] à verser à M. [N] [U] et Mme [G] [U] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais qu'ils ont dû engager devant le conseiller de la mise en état et au titre du déféré pour assurer leur défense. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, ÉCARTE des débats les pièces 1 à 3 produites par M. [N] [U] et Mme [G] [U] en annexe à la note en délibéré adressée à la cour ; REJETTE le moyen soulevé par M. [R] [U] tiré de la violation des dispositions des articles 916 et 57 du code de procédure civile ; DÉCLARE irrecevable le moyen soulevé par M. [R] [U] tiré de la violation des dispositions des articles 14, 15, 16 et 372 du code de procédure civile ; DÉCLARE recevable la requête en déféré introduite par M. [N] [U] et Mme [G] [U] le 13 avril 2022, au fondement des articles 386 et 916 du code de procédure civile, contre l'ordonnance rendue le 1er avril 2022, par le conseiller de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles ; INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er avril 2022 ; Statuant à nouveau ; DIT que l'instance n'est pas périmée ; CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens de l'incident ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [U] à verser la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] [U] et Mme [G] [U]. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile. Par voiearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code précité.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile à M.article 115 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6358ce0ec40aa805a7864e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel