Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0dc40aa805a7864e05
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 42 687 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
Code nac : 28A
DU 25 OCTOBRE 2022
N° RG 21/03863
N° Portalis DBV3-V-B7F-USPG
AFFAIRE :
Consorts [S]
C/
Consorts [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/06351
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL 9 JANVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [S]
né le 17 Mai 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [U] [S]
né le 13 Mars 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [D] [K] [S]
né le 29 Octobre 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 179167
APPELANTS
****************
Madame [Y] [E] veuve [S]
née le 14 Juillet 1973 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [F] [S]
née le 27 Juin 2001 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [L] [S], représenté par Mme [Y] [E] veuve [S] en qualité d'administratrice légale
né le 28 Avril 2003 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [R] [S], représenté par Mme [Y] [E] veuve [S] en qualité d'administratrice légale
né le 05 Octobre 2005 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Défaillants
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2017, MM. [O], [U] et [D] [S] ont fait délivrer une assignation à Mmes [E] et [F] [S] ainsi qu'à M. [R] [S] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [S], leur père, décédé le 30 juillet 2016 à [Localité 12] (Val d'Oise).
Par jugement rendu le 18 mai 2020, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Pontoise a, en particulier :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [S],
- Désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation de notaire,
- Dit que la loi applicable au régime matrimonial de [K] [S] et de Mme [E], son conjoint survivant, est la loi française,
- Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise.
Par lettre du 17 mai 2021, Mme [C], ès qualités de notaire à Eaubonne, déléguée par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, a informé le tribunal judiciaire de Pontoise que le seul actif successoral était un livret A de la banque postale s'élevant à 248,15 euros, qu'il ne semblait pas utile d'établir un acte notarié pour un tel actif et qu'elle avait établi un compte de répartition entre les héritiers. Un compte de répartition était joint à ce courrier.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mai 2021, le juge commis du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Constaté la clôture de la procédure de partage de la succession de [K] [S],
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
MM. [O] [S], [U] [S] et [D] [S] ont interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2021 à l'encontre de Mmes [E] et [S] ainsi que de MM. [L] et [R] [S].
L'affaire attribuée à la 14e chambre civile de la cour d'appel de Versailles a été redistribuée à la 1re chambre 1re section par ordonnance rendue le 15 septembre 2021.
Conformément aux dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance rendue le 11 octobre 2021 par la présidente de la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, MM. [O], [U] et [D] [S] demandent à la cour, au fondement des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
- Les déclarer bien fondés en leur appel,
- Infirmer l'ordonnance du juge commis du 27 mai 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise,
En conséquence,
- Désigner à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation de notaire, à l'exception de Mme [C], ès qualités, notaire à [Localité 10], en vue des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [S],
- Autoriser le notaire à :
* consulter le fichier Ficoba et à rechercher tous comptes bancaires et tous comptes titres ouverts par le défunt à son nom,
* se faire remettre les relevés des comptes ouverts au nom de [K] [S], au moment de son décès,
* se faire communiquer par les parties, les établissements bancaires ou de crédit concernés, et Ficoba l'ensemble des actes et éléments financiers jugés nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans que le secret bancaire puisse lui être opposé,
- Rappeler que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,
- Dire qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
- Rappeler qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
i. dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant,
ii. tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure.
- Renvoyer le dossier à l'audience du juge commis pour déposer l'état liquidatif ou pour faire un point sur l'avancement des opérations de liquidation et dit qu'en cas de défaut, le dossier sera radié du rôle des affaires.
A la demande des appelants, la déclaration d'appel a été signifiée le 15 septembre 2021 par actes d'huissier de justice délivrés :
* à personne physique s'agissant de Mme [Y] [S] née [E], en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de M. [R] [S],
* à tiers présent au domicile à Mme [F] [S],
* à tiers présent au domicile à M. [L] [S].
A la demande des appelants, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai, l'ordonnance de redistribution et les conclusions d'appelants ont été signifiés le 18 octobre 2021 par actes d'huissier de justice délivrés :
* en l'étude s'agissant de Mme [Y] [S] née [E], en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de M. [R] [S],
* en l'étude s'agissant de Mme [F] [S],
* en l'étude s'agissant de M. [L] [S].
Les intimés n'ont pas constitué avocat et, compte tenu des modalités de signification de ces actes, le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR,
Les appelants font grief à l'ordonnance déférée d'avoir statué ainsi alors que :
* le notaire désigné le 27 janvier 2021 par la chambre des notaires a manqué à son obligation de diligence en ne répondant pas aux messages de leur conseil,
* ce notaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne leur adressant pas le compte de répartition transmis au juge, en ne justifiant pas avoir consulté le fichier Ficoba, en ne les convoquant pas, en retenant que le seul actif successoral était constitué d'un livret A de la banque postale s'élevant à 248,15 euros,
* le régime applicable à feu [K] [S], leur père, et Mme [Y] [F], leur belle-mère, soit le de cujus et son épouse, était le régime légal de la communauté réduite aux acquêts par application de l'article 1400 du code civil,
* l'actif successoral était constitué au jour du décès de leur père de différents comptes dont les titulaires étaient Mme ou M. [S] dont le montant total s'élevait à la somme de 92 524,38 euros (66 533,69 euros compte BNP Paribas de Madame ; 15 912,58 euros livret A banque postale de Madame ; 426,87 euros compte LCL de Monsieur ; respectivement l'équivalent de 9 408,29 euros et de - 5,20 euros sur deux comptes marocains de Monsieur) ;
* de multiples virements et retraits ont été effectués sur ces comptes par l'épouse qui les a littéralement vidés ;
* le notaire désigné ne fait mention d'aucun de ces comptes alors que les comptes de Mme font partie de la succession de Monsieur puisque les époux sont soumis au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ;
* un véhicule de marque Mercedes et un véhicule de marque Twingo appartenaient à la succession et Mme veuve [S] aurait procédé à leur vente et en tout état de cause ils n'ont pas été évoqués par le notaire désigné,
* les meubles garnissant le domicile conjugal n'ont pas plus été évoqués par le notaire.
Par voie de conséquence, les appelants demandent à ce que ces éléments soient réintégrés dans la succession de leur père une fois le régime matrimonial liquidé.
' Appréciation de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, 'Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.'
L'article 1372 du même code précise que 'Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.'
Le juge commis a retenu qu'il résultait de la lettre du notaire l'informant que l'actif successoral s'élevait à la somme de 248,15 euros et des documents transmis par ce dernier, à savoir le compte de répartition entre les héritiers, que l'établissement d'un acte de partage n'était pas justifié. Par conséquent, il a constaté la clôture de la procédure.
La cour observe que, contrairement aux affirmations des appelants, il n'est nullement démontré que le notaire désigné ait manqué de diligence. Si effectivement, la chambre interdépartementale des notaires a été destinataire de leurs doléances, adressées par le canal de leur conseil le 27 juin 2021 (pièce 24), elle répond qu'elle interviendra auprès de Mme [C] notaire et reviendra vers eux (pièce 24). Cependant, la réponse circonstanciée de la chambre interdépartementale des notaires, après qu'elle a recueilli les explications de cette dernière, n'est pas produite de sorte que la cour est placée dans l'incapacité de vérifier si ces doléances sont corroborées par des éléments extérieurs objectifs.
De même, les appelants affirment sans en rapporter la preuve qu'ils n'ont pas été destinataires du compte de répartition et n'ont pu adresser leurs observations. Certes, rapporter la preuve d'un fait négatif est difficile, mais la cour constate que les appelants ne versent même pas aux débats des éléments de nature à le corroborer comme, par exemple, une ou des lettres adressées directement au notaire concerné durant les opérations, ou encore l'existence d'incident soulevé devant le juge commis. Il est en outre indiscutable que le notaire n'est pas dans la cause et n'a pu répondre aux critiques nourries contre lui. De plus, comme indiqué précédemment, la réponse à leurs doléances devant la chambre des notaires n'est pas produite. Il s'ensuit que ces accusations unilatérales, non prouvées, ne sauraient dès lors emporter la conviction de la cour.
Encore, les pièces produites ne prouvent pas plus que Mme [S] a pu vider les comptes susvisés. Du reste, les appelants eux-mêmes font preuve d'une grande prudence dans leurs allégations puisqu'ils font usage du conditionnel ('il semblerait que plusieurs virements et retraits aient été effectués...'). En outre, les pièces invoquées à l'appui de ces assertions ne sont pas probantes. Ainsi les pièces 5 et 8, constituées de deux lettres émanant de leur conseil adressées respectivement au notaire et à Mme [S], l'affirment sans élément objectif probant apporté. La pièce 6, constituée d'une lettre émanant du LCL service succession, se borne à faire état du solde du compte LCL du de cujus, soit la somme de 426,87 euros, mais cette pièce ne démontre pas l'existence de mouvements financiers à partir de ce compte vers les comptes de Mme [S]. La pièce 7 n'est pas plus probante et en tout état de cause ne justifie pas de la réalité des allégations des appelants à l'encontre de leur belle-mère puisqu'elle ne permet pas de constater l'existence de flux financiers en provenance d'un des comptes du défunt vers le compte de Mme [S].
Il convient en outre de rappeler que la charge de la preuve d'un recel, de l'existence de véhicules automobiles, de meubles et de ce que les comptes personnels de Mme [S] font partie de l'actif successoral pèse sur les appelants. A cet égard, la seule affirmation de ce que les époux [S] étaient soumis au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ne saurait suffire à le démontrer. Il n'est pas plus justifié que des véhicules automobiles existaient dans le patrimoine du défunt (pas de copie de cartes grises, ni de photographies de ceux-ci, ni d'attestations de tiers - garagistes, voisins, amis...).
En définitive, il découle de ce qui précède que l'appel de MM. [O], [U] et [D] [S] n'apparaît pas fondé. Il ne pourra dès lors qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE les demandes de MM. [O] [S], [U] [S] et [D] [S] ;
Les CONDAMNE aux dépens de l'instance.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 842 du code civilarticle 1364 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1400 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6358ce0dc40aa805a7864e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel