Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0cc40aa805a7864e01
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59A 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02882 N° Portalis DBV3-V-B7F-UPMT AFFAIRE : S.A.S. NOSE C/ S.A.S. TILLER SYSTEMS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020F00132 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Martine DUPUIS TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. NOSE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21179 Représentant : Me Christophe CHAPOULLIE de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 APPELANTE **************** S.A.S. TILLER SYSTEMS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167347 Représentant : Me Charline DEMANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS vestiaire : P467 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, La SAS Tiller systems est une société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. La SAS Nose a pour activité la distribution multimarque de parfums de niche et de produits de beauté. Le 7 mars 2019, la société Nose a accepté le devis proposé par la société Tiller systems relatif à la fourniture de plusieurs licences, la livraison de matériels (notamment cinq 'ipad', trois imprimantes, deux tiroirs caisse, des routeurs, 'switch' et 'douchette' de code barres) et la mise en service des produits pour une durée de 60 mois et un montant total de 7 437 euros TTC, payable après un acompte de 1 800 euros TTC par mensualités 512,45 euros TTC ; les conditions générales d'utilisation, acceptées par le dirigeant de la société Nose, précisent que le matériel fourni permet d'utiliser le programme informatique de caisse enregistreuse mis en place par la société Tiller systems et les services fournis par cette dernière. Au mois de septembre 2019, la société Nose a soulevé l'inadéquation des produits de la société Tiller systems, ceux-ci permettant l'enregistrement de seulement 1 500 comptes clients. Par lettre recommandée intitulée 'lettre de mise en demeure' et datée du 3 octobre 2019, la société Nose, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la société Tiller systems, sur le fondement d'un défaut d'information précontractuelle, l'annulation du contrat ainsi que le remboursement des sommes versées à hauteur de la somme de 4 874,70 euros. Par lettre recommandée datée du 15 janvier 2020, le conseil de la société Tiller systems a 'maintenu la proposition commerciale' de son directeur général, faite par mail du 3 octobre 2019, par laquelle il avait proposé de suspendre les prélèvements à compter de novembre 2019 et confirmé la sortie du contrat au 31 octobre 2019. Par acte d'huissier du 17 février 2020, la société Nose a assigné la société Tiller systems devant le tribunal de commerce de Pontoise lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, a déclaré la société Nose mal fondée en toutes ses demandes, l'a déboutée et condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration du 3 mai 2021, la société Nose a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2022, elle demande à la cour de : -débouter la société Tiller systems de l'intégralité de ses demandes ; Sur la responsabilité contractuelle, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - juger que : * la société Tiller systems en ne l'informant pas pendant les pourparlers précontractuels que le logiciel de caisse qu'elle lui proposait en licence avait une capacité limitée à 1500 comptes clients, qui était une information essentielle et déterminante des limites des capacités techniques de son système, a violé son obligation de négociation de bonne foi et son devoir d'information, qu'elle lui devait ; * ces violations auxdites obligations accentuées par la proposition dans son devis d'un « stockage de données illimitées dans le back office », renforcée par son offre de solution « sur-mesure en fonction de vos besoins » ont vicié son consentement, l'induisant en erreur sur les qualités substantielles du contrat et lui ont causé des préjudices, dont elle est en droit de demander réparation ; En conséquence, - prononcer la nullité du contrat entre elle et la société Tiller systems, aux torts exclusifs de cette dernière ; - condamner la société Tiller systems à lui payer, les sommes de : * 4 874,70 euros TTC en remboursement des sommes réglées par elle ; * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi ; * 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; A titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - juger que : * la société Tiller systems en ne l'informant pas pendant les pourparlers précontractuels que le logiciel de caisse qu'elle lui proposait en licence a une capacité limitée à 1 500 comptes clients, qui était une information essentielle et déterminante des limites des capacités techniques de son système, a commis une faute lui ayant causé préjudice et ayant engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre ; * elle est en droit de demander réparation du préjudice subi en résultant ; En conséquence, - condamner la société Tiller systems à lui payer les mêmes sommes que celles sollicitées au titre de la responsabilité contractuelle ; En toutes hypothèses, - condamner la société Tiller systems à lui payer la somme 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société Tiller systems à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner la société Tiller systems aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de maître Christophe Debray, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Tiller systems, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter la société Nose de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Nose à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Après avoir, dans le rappel des faits, présenté son activité et souligné que le processus d'intégration du matériel, objet du contrat, n'était toujours pas achevé au 20 septembre 2019, lorsqu'est apparu l'objet du litige, la société Nose, sur le fondement des articles 1112 en son premier alinéa et 1112-1, premier et dernier alinéa, du code civil et au vu de la jurisprudence constante relative à l'obligation de conseil inhérente à tout contrat de fourniture informatique, invoque en premier lieu le manquement de la société Tiller systems à ses obligations de bonne foi et d'information précontractuelle. Elle reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de cette obligation en la faisant peser exclusivement sur elle et en ce qu'il a considéré que l'inadéquation des solutions de la société intimée avec ses besoins était due à un 'besoin technique spécifique'. Elle expose que la société Tiller system, depuis ses premières réclamations, n'a jamais contesté la limitation effective de ses solutions à 1 500 comptes clients et de ne pas l'en avoir informée dans le cadre des négociations ; qu'il n'est pas contestable que cette limitation était une information déterminante de son consentement dans la mesure où elle dispose d'un portefeuille de plusieurs milliers de clients, entre sa boutique et son site marchand sur internet dont elle précise qu'il est proposé en cinq langues, a un rayonnement international et concentre une part importante de ses ventes, observant que toute sa communication à l'égard de sa clientèle repose sur l'exploitation des données préalablement enregistrées de ses clients pour leur adresser des informations et annonces. Elle estime en outre qu'il n'est pas fondé de qualifier la nécessité pour elle de bénéficier d'une capacité de stockage supérieure à 1 500 clients de 'besoin technique spécifique' alors qu'une capacité supérieure et illimitée est indispensable pour n'importe quel commerçant de détail en cas de vente en ligne couplée à une vente physique et qu'une telle qualification revient soit à reconnaître que l'intimée était totalement ignorante de ses activités alors que son site internet figure en pied de tous ses emails, soit qu'elle a consciemment choisi de ne pas les prendre en compte lors de l'élaboration de son devis, ce qui caractérise dans les deux cas un manquement manifeste à l'obligation de conseil incombant au prestataire. Indiquant que son dirigeant a attesté avoir informé la société Tiller systems du nombre de clients tant dans sa boutique que sur son site internet, elle soutient que quand bien même l'intimée n'aurait pris connaissance de la nécessité d'intégrer le logiciel de caisse à son site internet qu'en septembre 2019, ce qu'elle conteste, celle-ci n'a jamais ignoré que son logiciel allait être utilisé dans la boutique dont le nombre clients impliquait à lui seul de pouvoir créer plus de 1 500 comptes clients. Elle considère qu'à l'époque actuelle 'gouvernée par l'économie de la donnée', la société Tiller system ne pouvait considérer la limite du nombre de comptes clients gérés par son logiciel comme une caractéristique non essentielle de ses solutions. Elle ajoute qu'elle n'a pu qu'être induite en erreur par l'intimée et par les références de celle-ci sur les prestations de son système puisque dans son devis elle lui avait proposé 'un stockage de données illimitées dans le Boffice', une telle information sciemment erronée caractérisant la mauvaise foi de l'intimée qui, en outre, vante sur son site les qualités de sa caisse enregistreuse tactile 'sur mesure en fonction de vos besoins et selon la nature de votre activité'. A cet égard, elle relève que la société Tiller systems à laquelle il incombait de se renseigner auprès d'elle de ses besoins et de l'informer ne lui a rien demandé sur ses besoins spécifiques au cours des négociations. Elle fait également état du fait que si elle dispose d'un personnel compétent en matière informatique, il est néanmoins profane dans le domaine des logiciels de caisse et que la limitation technique à 1 500 clients du système de l'intimée n'était pas envisageable. Elle soutient en second lieu, sur le fondement de l'article 1132 du code civil et au regard de la jurisprudence qui retient que l'erreur est favorisée en matière de contrats informatiques notamment en cas de manquement à l'obligation d'information précontractuelle, que le manquement de la société Tiller systems à ses obligations de bonne foi et d'information précontractuelle l'a conduite à commettre, de bonne foi, une erreur sur les qualités essentielles de la prestation et que les éléments constitutifs de l'erreur sont manifestement établis. Après avoir rappelé qu'elle n'a eu connaissance de la limite affectant les solutions proposées par l'intimée que le 20 septembre 2019, elle expose que la finalité première de la conclusion du contrat était d'assurer la facturation de l'ensemble de sa clientèle en ligne et dans ses points de vente physique et de recueillir les données correspondantes pour les exploiter pour son marketing ; que si elle n'a pas exprimé la nécessité que les solutions ne soient pas limitées à 1 500 clients, c'est d'une part parce qu'un tel seuil est excessivement bas et n'existe jamais dans la pratique informatique et d'autre part parce que le devis indiquait expressément que le stockage de données en back office était illimité, observant qu'en tout état de cause la capacité de stockage en matière informatique fait partie des caractéristiques techniques essentielles du produit ou service de sorte que cette information doit systématiquement être communiquée au cocontractant et est nécessairement déterminante de son consentement. Elle indique à cet égard qu'elle a souscrit aux solutions de la société Tiller systems avec la croyance légitime, à la lecture du devis, que le stockage des données était illimité et qu'elle n'avait aucune raison de savoir que les solutions ne disposaient pas d'une capacité de stockage suffisamment importante pour satisfaire le volume de son activité dont l'intimée était informée. Elle ajoute qu'au regard de la mention précitée figurant au devis, son erreur est excusable et justifie qu'il soit retenu un vice de son consentement en application de l'article 1131 du code civil. La société Nose sollicite par conséquent l'annulation du contrat, le remboursement des sommes versées et, sur le fondement de l'article 1178 alinéa 4 du code civil, la réparation du préjudice résultant directement de la dissimulation de la société Tiller systems, tant économique compte tenu du temps considérable qu'elle a investi pour installer une solution inadéquate et jamais utilisée, pour trouver une solution dans l'urgence pour se conformer à la réglementation fiscale et tenter de régler ce litige, que moral. La société Tiller systems qui souligne que ce n'est qu'au mois de septembre 2019, plus de sept mois après la conclusion et l'exécution du contrat, que la société Nose a soulevé l'inadéquation des produits fournis à certains de ses besoins très spécifiques, fait valoir, après avoir rappelé les articles 1112, 1112-1,1132 et 1240 du code civil, que l'élément nouveau tenant aux capacités illimitées du logiciel de caisse, demandé par la société Nose, n'a jamais été porté à sa connaissance, l'appelante ne prouvant pas qu'elle connaissait ce besoin spécifique dès la conclusion du contrat, aucune pièce n'étant produite pour permettre d'en attester comme l'a relevé le tribunal qui a noté que l'appelante ne produit pas de cahier des charges. Elle soutient qu'elle a fourni à la société Nose toute l'information nécessaire sur les qualités essentielles des produits, leur prix et leurs modalités de livraison et qu'elle a répondu à toutes les questions adressées par cette dernière alors que celle-ci n'a fait part des demandes spécifiques dont elle se prévaut que sept mois après la signature et la mise en oeuvre du contrat, alors même qu'elle avait su faire état, notamment dans un mail du 22 mars 2019, de ses autres besoins. Elle ajoute que s'il est de principe, en matière d'information précontractuelle, que le prestataire a l'obligation de fournir une information de nature à permettre au client, professionnel en l'espèce, de se faire une idée sur les caractéristiques du produit et son adéquation avec ses besoins, il n'est pas exigé en revanche qu'il mène des investigations afin de déterminer si son produit satisfera son client lorsque ses besoins sont très spécifiques ; elle souligne enfin que si les besoins dont l'appelante se prévaut désormais étaient si importants, elle aurait pu légitimement s'attendre à ce qu'elle les exprime de façon explicite et que ces demandes soient soulevées en février et mars 2019 et non en septembre 2019. La société Tiller system ne présente aucune observation sur les demandes chiffrées de l'appelante. Selon l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi. L'article 1112-1 du même code impose à celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre de l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ce même article précise qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Selon l'article 1112-1 du code civil en son dernier alinéa, le manquement au devoir d'information précontractuelle, outre la responsabilité de celui qui en était tenu, peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Selon l'article 1132 du même code, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, lesquelles, selon l'article 1133, sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'obligation de conseil inhérente à tout contrat de fourniture informatique impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et d'informer ce dernier de l'aptitude du produit proposé à l'utilisation qui en est prévue. Le vendeur doit par conséquent justifier qu'il a donné une information circonstanciée et personnalisée à son futur client. D'après les mails échangés entre les parties, l'installation du matériel à la société Nose n'était pas finalisée au mois de septembre 2019 ; par mail du 10 septembre 2019 ayant pour objet l''implémentation Tiller' , le salarié de la société Nose, chargé du suivi de cette installation, a indiqué qu'il allait ' reprendre le chantier sur la mise en place de votre solution Tiller afin d'améliorer nos process. C'est notre priorité afin d'être conforme à la norme NF 525. C'est pourquoi nous vous sollicitons afin de mener à bien notre implémentation', celui-ci sollicitant son interlocutrice au sein de la société Tiller system pour convenir d'une réunion afin ' de faire un point sur ce qui est déjà en place' ; par mail du 16 septembre, celle-ci lui a répondu en lui proposant de prendre rendez-vous avec sa nouvelle interlocutrice, la troisième depuis la conclusion du contrat, ' afin de faire un point et de vous onboarder (sic) réellement sur le logiciel'. Lors d'un point le 18 septembre, il a été constaté des erreurs dans l'envoi des imprimantes par rapport au modèle commandé en 'bluetooth'. Le 20 septembre 2019, la société Nose a été 'invitée à l'événement suivant : Tiller x Nose : installation et formation' de 16 heures 30 à 17 heures 30. Il est constant que c'est à cette occasion que la société Tiller system a indiqué à la société Nose que les solutions fournies ne pouvaient 'pas excéder 1 500 comptes clients', la société intimée ne discutant ni cette limite ni l'absence de transmission de cette information avant le 20 septembre 2019. Si la société Tiller systems se défend de toute défaillance à l'obligation dont elle ne conteste pas être tenue en sa qualité de fournisseur d'un matériel informatique, il lui appartenait cependant, en exécution de son obligation d'information et de conseil, de se renseigner sur l'activité de la société Nose afin de lui proposer un matériel et des services adaptés ; elle ne discute aucunement, comme l'indique à plusieurs reprises la société Nose dans ses écritures en communiquant une attestation de son président, sur laquelle elle n'a formulé aucune observation, qu'il avait été porté à sa connaissance, afin de lui 'fournir une idée du volume' de son activité, le nombre de ses clients qui était en 2017 de 12 100 dont 4 900 en ligne et en 2018, de 13 900 clients dont 6 400 sur son point de vente en ligne. Au regard de l'activité de la société Nose et de l'étendue de sa clientèle, il lui incombait donc de l'avertir sur la limitation de ses services quant au stockage des données intéressant ses clients sans qu'elle puisse reprocher à l'appelante de ne pas l'avoir informée de ce besoin qui n'était pas spécifique pour un magasin de vente au détail procédant à la vente de produits à la fois en magasin et sur internet et pour lequel il importe, afin notamment de communiquer sur son activité et les événements commerciaux, de conserver les données de ses clients lorsqu'ils procèdent à des achats. Il s'agissait ainsi d'une information déterminante pour la société Nose sans que le délai dans lequel elle a dénoncé cette difficulté permette de mettre en doute ce caractère déterminant ; en effet, outre que le délai d'installation des 'solutions' fournies par la société intimée n'a pas permis à la société Nose de prendre conscience de cette difficulté avant le mois de septembre, celle-ci, compte tenu de son activité et des précisions apportées par la société Tiller system lorsqu'elle lui avait transmis le contrat en lui indiquant que 'pour la partie licence', elle bénéficiait d' 'un stockage de données illimitées dans le Boffice'(c'est-à-dire dans le 'back- office'), a pu légitimement penser qu'elle disposerait avec les solutions proposées de la possibilité de conserver les données de ses clients de façon illimitée, d'autant que les conditions générales de vente précisent expressément que les abonnements comprennent notamment 'l'accès au back-office'. Il ne peut donc lui être valablement opposé de ne pas avoir évoqué cette exigence comme elle l'a fait s'agissant de la gestion de ses stocks ou des demandes formulées dans un mail daté du 22 mars 2019. Par conséquent, il convient de retenir que la société Tiller system a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil. Au regard des éléments précédemment développés, il est établi que le défaut d'information, qui a porté sur un élément de la prestation fournie par la société Tiller essentiel au regard de l'activité de la société Nose et qui a déterminé son consentement, a favorisé l'erreur que cette dernière a commise sur l'étendue des prestations fournies par l'intimée. Au regard de surcroît des précisions dont la société Tiller systems avait accompagné la transmission du devis à l'appelante et tenant au caractère illimité du stockage des données, cette erreur est excusable. Celle-ci a donc nécessairement vicié le consentement de la société Nose dont la demande d'annulation du contrat, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, sera accueillie, le jugement étant infirmé de ce chef. En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il convient par conséquent, infirmant également le jugement de ce chef, de condamner la société Tiller system à rembourser à la société Nose la somme de 4 874,70 euros TTC qui correspond à l'acompte et aux mensualités dont la société Tiller system ne discute pas qu'elles ont été réglées; aucune demande relative aux intérêts n'est énoncée au dispositif des conclusions de la société Nose de sorte que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer de ce chef. La société Nose qui ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour d'apprécier l'étendue du préjudice économique dont elle fait état sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef. Il n'est pas contestable en revanche que l'opposition de la société Tiller system à toute restitution des sommes versées, par les nombreuses démarches et pertes de temps qu'elle a engendrées, a causé un préjudice moral à la société Nose, lequel sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 500 euros au paiement de laquelle il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Tiller systems. Dans la mesure où le tribunal a débouté la société Nose de l'intégralité de ses demandes, celle-ci ne peut solliciter la condamnation de la société Tiller systems au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, demande qu'elle n'a au demeurant pas motivée dans les motifs de ses écritures. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 18 décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société Nose de ses demandes au titre du préjudice matériel et des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau, Prononce la nullité du contrat conclu entre la société Nose et la société Tiller systems aux torts de cette dernière ; Condamne la société Tiller systems à payer à la société Nose la somme de 4 874,70 euros TTC ; Condamne la société Tiller systems à payer à la société Nose la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamne la société Tiller systems à verser à la société Nose la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Tiller systems aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par maître Christophe Debray, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le conseiller,
Articles de loi cités
article 1131 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1132 du code civil et au regard de la juriarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 1112-1 du code civil en son dernier alinéaarticle 1178 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1131 du code civil.article 1178 alinéa 4 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1112 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6358ce0cc40aa805a7864e01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel