Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce0cc40aa805a7864dff
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 278 010 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 72A DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02859 N° Portalis DBV3-V-B7F-UPJY AFFAIRE : [W], [N], [S] [X] C/ S.N.C. VEOLIA EAU d'ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : 7 N° Section : N° RG : 20/01292 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me [V] [H], -la SCP PIRIOU METZ NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W], [N], [S] [X] né le 23 Mai 1950 à [Localité 7] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Pierre-Antoine CALS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 Me Jérémy ARMET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G351 APPELANT **************** S.N.C. VEOLIA EAU d'ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 524 334 943 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 190353 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE La société Véolia Eau d'Ile de France (ci-après, autrement nommée 'la société Véolia') est délégataire du service public de distribution de l'eau dans la région parisienne. M. [X] est titulaire d'un contrat de distribution de l'eau, ayant souscrit à un contrat d'abonnement n°148738731 auprès de la société Veolia afin d'assurer la distribution d'eau de sa maison située [Adresse 2]). Prétendant que depuis le mois d'avril 2014 les factures adressées à M. [X] sont revenues impayées et que, selon elle, il restait lui devoir une somme de 12 780,10 euros selon décompte arrêté au 18 septembre 2019, la société Véolia l'a mis en demeure, le 6 février 2019, de régler le montant des factures impayées. Celle-ci étant demeurée infructueuse, par acte du 31 janvier 2020, elle l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1134 et 1135 (devenus 1103, 1104, 1193 et 1 94) et 1315 (devenu 1353) du code civil aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui verser la somme de 12 780,10 euros majorée des intérêts à compter de l'assignation. Par jugement contradictoire rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : Vu les articles 16, 122 et 472 du code de procédure civile, Vu l'article 2247 du code civil, Vu l'article L.218-2 du code de la consommation, - Déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Véolia, s'agissant des factures émises avant le 8 février 2017, - Condamné M. [X] à régler à la société Véolia la somme de 3 150,27 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, au titre des factures impayées. Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [X] aux entiers dépens, - Condamné M. [X] à régler à la société Véolia la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2021 à l'encontre de la société Véolia Eau d'Ile de France. Par d'uniques conclusions notifiées le 10 juin 2021, M. [X] demande à la cour, au fondement des articles 1104, 1342 et suivants, 2241 du code civil, L.218-2 du code de la consommation et 32-1 du code de procédure civile, de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 4 février 2021 en ce qu'il l'a condamné à régler à la société Véolia les sommes de 3 150,27 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation au titre des factures impayées et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; - Condamner la société Véolia à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi consécutif à l'action en justice abusive initiée et maintenue devant le tribunal judiciaire de Nanterre et à l'exécution de mauvaise foi du contrat d'abonnement n° 148738731 ; - Condamner la société Véolia à lui verser la somme de 2 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Véolia aux entiers dépens. Par d'uniques conclusions notifiées le 24 août 2021, la société Véolia Eau d'Ile de France demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - Prendre acte de son renoncement au bénéfice du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 4 février 2021 (RG 20/01292) ; - Débouter M. [X] de toutes ses demandes indemnitaires ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 juin 2022. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. M. [X] demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il le condamne à régler à la société Véolia les sommes de 3 150,27 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation au titre des factures impayées et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, sans formuler de prétention à la suite de ces chefs. Il en résulte que la cour n'est pas saisie d'une prétention relative aux factures impayées, au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346). La société Véolia invite cependant cette cour à lui donner acte de son renoncement au bénéfice de ce jugement de sorte qu'il lui en sera donné acte. Sur les limites de l'appel, Les parties ne querellent pas la disposition du jugement qui déclare irrecevable la demande en paiement de la société Veolia, s'agissant des factures émises avant le 8 février 2017 de sorte que cette disposition est devenue irrévocable. Comme indiqué précédemment aucune demande n'est présentée à la cour par l'appelant au titre des condamnations relatives aux factures impayées, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En revanche, l'appelant sollicite la condamnation de la société Véolia à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu'il aurait subi consécutivement à l'action en justice, selon lui abusive, initiée et maintenue devant le tribunal judiciaire de Nanterre et à l'exécution de mauvaise foi du contrat d'abonnement n° 148738731. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] ' Moyens des parties M. [X], se fondant sur les dispositions de l'article 1342 du code civil et L.218-2 du code de la consommation, fait valoir que la société Véolia lui a réclamé le règlement d'une somme de 12 780,10 euros devant le tribunal judiciaire de Nanterre alors qu'elle a expressément reconnu le 19 juin 2020 que sa créance était éteinte soit par l'effet extinctif de la prescription, soit par l'effet des paiements réalisés par ses soins (pièce 6). Selon lui, cet aveu extra judiciaire est corroboré, d'une part, par les éléments qu'il a fournis, en particulier les justificatifs du paiement de ses factures (pièces 8, 9, 14 et 15), d'autre part, par la lettre de la société Véolia du 10 février 2021 (pièce 12) et, enfin, par une facture de la société Véolia du 5 février 2021 (pièce 11). Il prétend qu'il démontre par ses productions que tant au jour de l'assignation que tout au long de la procédure de première instance, il n'était pas débiteur des sommes réclamées par la demanderesse de sorte qu'il conviendra de condamner la société Véolia à lui verser des sommes en réparation du préjudice subi en raison de cette procédure abusive. La société Véolia rétorque que M. [X] ne justifie ni d'une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, commise par elle, ni du préjudice en résultant. Elle ajoute que ses tentatives de recouvrement de sa dette ne sont pas constitutives d'une faute ; qu'à la suite de la réouverture des débats devant le premier juge, elle a renoncé à réclamer le paiement de factures atteintes par la prescription ; que M. [X] n'a constitué avocat devant le tribunal judiciaire ni à la suite de l'assignation délivrée en janvier 2020, ni après la signification de ses dernières conclusions régularisée le 10 novembre 2020 ; qu'il n'a donc fait valoir aucun moyen de nature à lui éviter cette condamnation ; que les actes délivrés par l'huissier de justice l'ont été en l'étude après certification du domicile par un voisin et par son nom figurant sur la boîte aux lettres ; que si le jugement a été signifié, il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais été mis en exécution et que M. [X] est dans l'incapacité de justifier du préjudice allégué. ' Appréciation de la cour Il ressort des écritures de M. [X] qu'il se plaint d'avoir fait l'objet de poursuites injustifiées devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il lui revient dès lors de démontrer qu'au jour de la mise en demeure, soit le 6 février 2019, ou au jour de l'assignation devant le tribunal judiciaire, soit le 31 janvier 2020, il n'était redevable ni de la somme de 12 780,10 euros, ni de la somme de 3 150,27 euros, ni d'aucune autre somme. Force est de constater que les productions ne le démontrent pas. En effet, s'il apparaît qu'au jour des débats devant le tribunal judiciaire, soit le 8 décembre 2020, la société Véolia avait reconnu à deux reprises que sa créance était égale à la somme de 36,65 euros (pièce 6 de l'appelant, la lettre de la société Véolia du 19 juin 2020 adressé à M. [X]) ou à 15,20 euros (la facture émise le 5 novembre 2020, pièce 8 de l'appelant), en revanche, les pièces produites, tant par M. [X] que par la société Véolia ne permettent pas à la cour de comprendre à quelle date M. [X] a procédé au règlement des factures non prescrites. Ainsi, M. [X] produit un historique des factures émises par la société Véolia pour la période allant du 17 janvier 2011 au 5 novembre 2020 (pièce 14) rédigé par ses soins sur lequel est mentionné, en marge des sommes dues 'payé', mais il ne fournit aucun justificatif de paiement (relevés de compte bancaire, ordre de virement...) de sorte que la cour ne peut pas vérifier les dates de paiement. Le document présenté sur le bordereau récapitulatif des pièces de l'appelant comme étant le 'relevé récapitulatif Véolia du 29 avril 2014 au 4 août 2020' (pièce 15) n'est pas probant dans la mesure où il n'apparaît pas avec certitude avoir été établi par la société Véolia. Ainsi, la cour relève que la police de caractère figurant sur ce document est identique à celle du document établi par M. [X] (pièce 15). En tout état de cause, à supposer que la cour le retienne comme émanant de la société Véolia, il n'est pas de nature à la renseigner sur la date de paiement des factures litigieuses. La cour constate que la pièce numéro 4 produite par la société Véolia (présentée sur le bordereau récapitulatif de ses pièces comme étant les 'justificatifs de paiement') est illisible. Il s'agit d'une photocopie de très mauvaise qualité ne lui permettant de vérifier ni l'identité du client, ni la date de règlement, ni du montant de celui-ci. De même, le duplicata de deux factures émises le 4 février 2015 correspondant à la période de consommation allant du 25 octobre 2014 au 30 janvier 2015 et le 28 avril 2015 correspondant à la période de consommation allant du 26 janvier 2016 au 27 avril 2016 d'un montant respectif de 6 414,70 euros et 7 288,59 euros, sur lesquelles figurent la mention 'Payé' (pièce 5 de l'intimée), ne permettent pas plus à la cour de connaître la date de leur paiement. Il découle de ce qui précède que l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'au jour de l'assignation, il ne devait plus aucune somme voire seulement une somme très modique à la société Véolia et que cette assignation n'a pas été l'événement qui l'a convaincu de régler ses dettes à l'intimée. La cour ajoutera que le fait de saisir la justice pour obtenir le règlement d'une créance, aussi modique soit-elle, n'est pas constitutif d'une faute et que la preuve n'est pas rapportée du maintien abusif de ses demandes de la part de la société Véolia qui a engagé des frais pour recouvrer sa créance et qui a pu vouloir en être dédommagée. En tout état de cause, la société Véolia fait valoir très justement qu'elle n'a pas fait exécuter le jugement déféré, qu'elle a renoncé au bénéfice de celui-ci et que M. [X] ne démontre pas par ses productions l'existence du préjudice moral allégué. Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que la demande de M. [X] sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [X] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée par voie de conséquence. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, PREND ACTE du renoncement de la société Véolia Eau d'Ile de France au bénéfice du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 4 février 2021 (RG 20/01292) ; CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1342 du code civil et L.article L.218-2 du code de la consommationarticle 2247 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6358ce0cc40aa805a7864dff
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