Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce09c40aa805a7864de3
- Date
- 25 octobre 2022
Autres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 28Z DU 25 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01069 N° Portalis DBV3-V-B7F-UKIX AFFAIRE : [A] [G] C/ [N] [U] épouse [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/02309 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -l'ASSOCIATION AVOCALYS, -Me Patrice MOURIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [G] né le 31 Mars 1945 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004843 Me Stephan OUALLI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0209 APPELANT **************** Madame [N] [U] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patrice MOURIER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1553 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE [R] [I], veuve [U], née le 30 septembre 1921 au Havre (Seine-Maritime), est décédée le 12 décembre 2016 à [Localité 5] (Essonne) et a laissé pour lui succéder : - sa fille aînée, Mme [N] [U], épouse [O], - sa fille benjamine, Mme [M] [U], épouse [G], - son petit-fils, M. [Y] [W], venant par représentation aux droits de sa mère, [F] [U] (fille cadette de [R] [I]), décédée en 1989. [R] [I] et son époux [K] [U], mariés en 1942 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont changé de régime matrimonial par acte authentique du 23 janvier 1981 et ont opté pour celui de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de tous les biens meubles au dernier survivant, homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 30 avril 1981. Par ailleurs, Mme [U] et M. [G], son époux, se sont mariés en 1977 sous le régime de la séparation des biens. Par acte d'huissier de justice du 25 février 2019, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre son beau-frère, M. [G], aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 16 769,39 euros à titre conservatoire dans l'intérêt de l'indivision successorale. Parallèlement, Mme [G] a fait assigner sa s'ur, Mme [O], devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de partage judiciaire de la succession de [R] [I] veuve [U], de vente par licitation de deux biens immobiliers et de la voir déclarer coupable de recel successoral. Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. [G], - Rejeté la fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir soulevée par M. [G], - Condamné M. [G] à payer à Mme [O], agissant à titre conservatoire pour le compte de l'indivision successorale née du décès de sa mère, [R] [I] veuve [U], la somme de 16 769,39 euros avec intérêts au taux légal depuis le 22 novembre 2018, - Ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - Condamné M. [G] à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance. M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2021 à l'encontre de Mme [O]. Par ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de : - Le dire et juger recevable et bien fondé dans son appel, * y faire droit, * en conséquence, - Infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, A titre principal, au fondement des articles 9, 122 et suivants du code de procédure civile, 2222 et 2224 et suivants du code civil, - Dire et juger Mme [O] irrecevable dans sa demande en paiement pour défaut du droit d'agir, - Dire et juger Mme [O] irrecevable dans sa demande en paiement en raison de la prescription de son action, A titre subsidiaire, au visa des articles 1353,1359, 1360 et 1362 du code civil, - Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause et y ajoutant, - Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 16 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 815-2, 1359, 1360, 1361, 1362, 1211 du code civil, de : - Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, - Condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [G] aux dépens. L'intimée a notifié un ultime jeu de conclusions accompagnées de nouvelles productions par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 septembre 2022. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2022, M. [G] invite cette cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, à : - Ordonner le rejet des conclusions et pièces produites par Mme [U] épouse [O] le 6 septembre 2022 en toute fin de matinée, compte tenu de leur tardiveté et de l'impossibilité pour l'appelant d'en prendre connaissance, d'en débattre et d'y répondre utilement avant la clôture rendue le 8 septembre 2022. Par conclusions notifiées le 13 septembre 2022, Mme [U] épouse [O] demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de : - Débouter M. [G] de sa demande de rejet des conclusions et pièces notifiées le 6 septembre 2022 par elle. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de rejet des conclusions notifiées le 6 septembre 2022 et des nouvelles pièces produites par Mme [U] épouse [O] à cette occasion ' Moyens des parties M. [G] fait valoir que les conclusions et pièces produites par son adversaire le 6 septembre 2022 ne pourront qu'être rejetées. En effet, selon lui, ce dépôt tardif ne lui a pas permis de débattre des éléments nouveaux qui y sont contenus, étant précisé que les émargements figurant dans les conclusions adverses y sont nombreux et contiennent des affirmations auxquelles il est privé du droit de répondre. Il ajoute que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Mme [U] épouse [O] invite cette cour à rejeter cette demande et soutient que le conseiller de la mise en état a fixé au 8 septembre, sans autre précision, la nouvelle date de clôture tout en maintenant celle des plaidoiries au 15 septembre 2022. Elle observe que l'appelant a conclu le 9 août 2022 et que, compte tenu de ces écritures, elle n'a pu répliquer que tardivement. Elle précise que les 5 nouvelles pièces produites soit les pièces 23 à 26 et 5-1 et 5-2 doivent demeurer en procédure. Elle explique que les pièces 23, 24 à 26 avaient déjà été communiquées en première instance de sorte que son adversaire en avait déjà pris connaissance ; que les pièces 5-1 et 5-2 sont le recto du feuillet de l'éphéméride du 19 juin avec le calendrier de l'année 2013 ; que la pièce 25 est une attestation de Mme [D] qui ne nécessite pas un examen particulier. Selon elle, l'appelant pouvait dans un délai de vingt quatre heures répondre à ses conclusions et ce délai était, selon elle, bien suffisant. ' Appréciation de la cour L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' Selon l'article 16 du même code, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' L'article 135 du code de procédure civile précise que 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.' Il revient au juge du fond d'apprécier si les écritures ou/et les pièces déposées, signifiées ou produites dans un délai restreint par rapport à la date de clôture de l'instruction l'ont été en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile (Ch. mixte, 3 février 2006, pourvoi n° 04-30.592, Bull. 2006, ch. mixte, n° 2 ; Ch. mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Chambre mixte, 26 mai 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3). Des écritures, notifiées dans ce délai restreint et contenant des moyens nouveaux ou de demandes nouvelles, contreviendraient assurément aux exigences de ce texte. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le 30 juin 2022, soit à la date initialement prévue pour procéder à la clôture de l'instruction, le conseiller de la mise en état a accepté la demande de report de cette clôture au 8 septembre 2022 et expressément précisé que ce report serait le dernier accordé pour conserver le programme. L'appelant a conclu le 9 août 2022 et l'intimée a conclu le 6 septembre 2022, en fin de journée. Il est constant que les conclusions litigieuses de l'intimée comportent quatre pages supplémentaires par rapport à ses premières écritures et cinq pièces nouvelles dont l'une d'entre elles, de son propre aveu, est produite pour la première fois à l'occasion de cette procédure. En outre, peu important que certaines de ces pièces aient été versées aux débats devant le premier juge, un délai de vingt quatre heures pour que l'avocat de l'appelant prenne connaissance de ces éléments et développements nouveaux, en débatte avec son client, le conseille utilement et y réponde n'apparaît pas suffisant et ne correspond pas à l'exigence de la communication en temps utile au sens des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. Il s'ensuit que les écritures notifiées le 6 septembre 2022 et les pièces 23 à 26 ainsi que 5-1 et 5-2 seront écartées des débats. Sur les limites de l'appel, Il résulte des écritures ci-dessus visées que, à l'exception de la disposition du jugement qui rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. [G], disposition qui est dès lors devenue irrévocable, le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Sur les fins de non recevoir opposées par l'appelant ' Le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [U] épouse [O] Contrairement à ce que soutient M. [G], c'est exactement que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir qu'il opposait à l'action de Mme [U] épouse [O]. En effet, il résulte expressément de ses écritures que, pour justifier l'absence d'intérêt à agir de Mme [U] épouse [O], il fait valoir qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance de la part de l'indivision à son encontre. Or, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence de la créance alléguée n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son bien-fondé (voir, par exemple, 2e Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-70.546). En outre, comme le fait justement valoir Mme [U] épouse [O], par application des dispositions de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut accomplir seul un acte conservatoire. Or, l'action diligentée par l'intimée a pour objet le paiement d'une créance qui appartiendrait à l'indivision de sorte qu'une telle action, par nature conservatoire, peut être exercée par un seul indivisaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, qui n'est pas fondé, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'action exercée par Mme [U] épouse [O]. Le jugement sera confirmé de ce chef. ' La prescription de l'action Il ressort en particulier de la pièce 8 produite par M. [G], à savoir une lettre adressée par feu [K] [U] à l'appelant, qu'un contrat s'est formé entre feu [K] [U] et son gendre le 12 octobre 1982 portant sur une somme d'argent d'un montant de 110 000 francs et que ce contrat ne prévoyait pas de terme. Dans cette lettre signée le 17 juin 1993, [K] [U] indique ce qui suit (souligné par la cour) : ' Nous mettons au point avec notre conseil financier, notre situation financière actuelle et envisageons de prendre à ce sujet contact avec notre notaire. Il nous faut bien entendu produire les documents relatifs à nos actifs et passif. Il est donc nécessaire que nous justifions du prêt de 110 000 francs que nous vous avons versés par un chèque n° 0 363 829 en date du 12 octobre 1989 sur la BNP. Je vous remercie de vouloir bien nous adresser le reçu correspondant. Il va sans dire que je n'envisage pas, en présence des difficultés que vous connaissez et qui je l'espère ne vont pas s'aggraver, de vous demander pour l'instant le remboursement. Les difficultés que nous connaissons à l'heure actuelles avec les services postaux m'ont conduit à vous adresser la présente par pli recommandé.' Conformément aux dispositions de l'article 1211 du code civil, 'Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.' Selon l'article 2224 du même code, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Il résulte de la pièce 8 susmentionnée que le contrat passé entre [K] [U] et M. [G] ne prévoyait pas de terme de sorte que l'article 1211 du code civil, qui n'est qu'une consécration légale d'une règle jurisprudentielle, s'applique. C'est à compter de l'échéance fixée dans le contrat que le délai de prescription commence à courir. En l'espèce, il ne résulte ni de la procédure ni des productions que [K] [U] et après son décès, son épouse, [R] [U], aient sollicité le remboursement de la somme susmentionnée à M. [G] de sorte que la preuve de ce que le terme du contrat avait été fixé avant leur décès n'est pas rapportée. En revanche, l'intimée justifie qu'après le décès de sa mère en 2016, elle a, le 12 août 2018, mis en demeure M. [G], par lettre recommandée avec accusé de réception, de rembourser la somme de 16 769,39 euros, dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci, fixant ainsi le terme du contrat. Ce délai apparaît raisonnable dès lors que M. [G] disposait de cette somme depuis 1989 et qu'il était informé de manière expresse qu'il aurait à la rembourser par la lettre de feu [K] [U], signée le 17 juin 1993. Le délai de cinq années a donc commencé à courir à compter du 21 novembre 2018 (trois mois après la réception par M. [G] de cette lettre le 21 août 2018) pour expirer le 21 novembre 2023. L'assignation ayant été délivrée par Mme [U] épouse [O] à M. [G], le 25 février 2019, soit avant l'expiration du délai de prescription, l'action en remboursement exercée par l'intimée est recevable. Le jugement en ce qu'il déclare recevable Mme [U] épouse [O] en cette action sera confirmé. Sur le bien fondé de l'action en paiement * L'exigence de l'écrit et les exceptions à cette exigence Se fondant sur les dispositions des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, retenant comme suffisamment probantes la lettre du 17 juin 1993 précitée ainsi que les attestations de MM. [J] et [H] [O] sur la nature et la qualité des liens existant entre leur grand-père et leur oncle par alliance, considérant qu'en raison de ces liens durables et mutuellement affables, la réclamation par [K] [U] d'un écrit prouvant le prêt d'argent était malséante, le tribunal a estimé que les circonstances de l'espèce justifiaient l'application des dispositions de l'article 1360 précité. ' Moyens des parties M. [G] fait grief au jugement de statuer comme il l'a fait alors que ces éléments n'étaient pas de nature à caractériser une impossibilité morale de la part de son beau-père à exiger de lui la signature d'un contrat. Il soutient qu'il rapporte la preuve que ses relations avec son beau-père se limitaient à de simples échanges de politesse purement formels. Pour le démontrer, il invoque en particulier le journal intime que tenait sa belle-mère (pièces 14 à 17) ; le fait qu'il restait le moins possible chez lui durant le séjour de ses beaux-parents à leur domicile ; le fait qu'il a définitivement cessé d'accompagner son épouse au Havre à partir du mois de septembre 1997. Il soutient en outre que Mme [U] épouse [O] tait les circonstances qui lui ont permis de récupérer la lettre signée le 17 juin 1993 susmentionnée. Selon lui, ce n'est pas feue [R] [U], sa belle-mère, qui la lui aurait remise, mais c'est elle qui l'aurait récupérée avec la totalité des documents qui se trouvaient au domicile de sa mère au Havre, après son décès. Mme [U] épouse [O] poursuit la confirmation du jugement de ce chef pour les motifs retenus par le tribunal. Elle ajoute que le choix de la terminologie dans la lettre du 17 juin 1993 démontre que [K] [U] est presque gêné de rappeler à M. [G] l'existence de ce prêt et évoque le souci qui est le sien de ne pas lui causer de désagrément ; qu'il s'excuse presque d'avoir eu recours à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cela démontrerait, selon elle, l'existence de liens d'affection entre son père et son beau-frère et corroborerait en conséquence la thèse qu'elle défend selon laquelle de tels liens caractériseraient l'impossibilité morale pour son père de se pré-constituer un écrit. ' Appréciation de la cour Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1360 du même code dispose que 'Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.' Les parties admettent que les dispositions de l'article 1359 du code civil s'appliquent en principe en l'espèce. Leurs positions divergent, en revanche, s'agissant de la démonstration de l'existence d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit pour [K] [G] dans les circonstances de l'espèce. Contrairement à ce que retient le jugement déféré, les attestations de MM. [J] et [H] [O] (pièces 14 et 15) n'ont pas une force probante suffisante, en raison de leur lien de filiation avec l'intimée. En outre, l'attestation de Mme [Z] (pièce 21) se borne à décrire des liens forts existant entre Mme [G], l'épouse de l'appelant, et ses parents. Il n'y est nullement question de l'existence de liens forts, durables, affables entre M. [G] et ses beaux-parents. Encore et surtout, dans sa lettre du 17 juin 1993, [K] [U] n'hésite pas à réclamer un écrit justifiant l'existence du prêt ainsi octroyé à son gendre en 1989, ce qui démontre que l'existence de cette relation 'beau-père et gendre' ne constituait pas un frein dirimant à la l'établissement d'un écrit. Il découle de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a retenu que Mme [U] épouse [O] démontrait que les conditions de l'article 1360 du code civil étaient réunies autorisant ainsi l'intimée à ne pas rapporter cette preuve écrite. Le jugement sera infirmé de ce chef et, par voie de conséquence, Mme [U] épouse [O] déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [U] épouse [O], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il apparaît équitable d'allouer le somme de 4 000 euros à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'il a dû engager pour assurer sa défense en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, ÉCARTE des débats les écritures notifiées le 6 septembre 2022 par Mme [U] épouse [O] et les pièces 23 à 26 ainsi que 5-1 et 5-2 produites à cette occasion ; DÉCLARE non prescrite l'action en remboursement de sommes d'argent engagée par Mme [U] épouse [O] à l'encontre de M. [G] le 25 février 2019 ; INFIRME le jugement en ce qu'il condamne M. [G] à payer à Mme [O], agissant à titre conservatoire pour le compte de l'indivision successorale née du décès de sa mère, [R] [I] veuve [U], la somme de 16 769,39 euros avec intérêts au taux légal depuis le 22 novembre 2018 ; INFIRME le jugement en ce qu'il condamne M. [G] à verser à Mme [U] épouse [O] des sommes au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; CONFIRME le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir soulevée par M. [G] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE les demandes de Mme [U] épouse [O] ; CONDAMNE Mme [U] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] épouse [O] à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [U] épouse [O] de ce chef. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
6358ce09c40aa805a7864de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel