Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdfec40aa805a7864daf
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/248 N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGF6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du Code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière lors des débats et Elodie CLOATRE, greffière lors de la mise à disposition, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2022 à 15h par Me Eva DUBOIS pour : Mme [N] [L] divorcée [T] née le 08 Novembre 1974 anciennement hospitalisée au [Adresse 2] domiciliée [Adresse 1] ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [N] [L] divorcée [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Eva DUBOIS, substituée par Me Lucie MARCHIX, avocats ; En l'absence du tiers demandeur, M. [I] [L], régulièrement avisé ; En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 18 octobre 2022) ; En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé ; Après avoir entendu en audience publique le 24 Octobre 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Mme [N] [L] divorcée [T] a été admise au centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son frère M. [I] [L] le 30 septembre 2022, sur la base d'un certificat médical du Dr. [Z] qui décrit, à propos d'une patiente souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique avec de multiples antécédents d'hospitalisation dont certaines sous contrainte, une accélération idéique avec tachypsychie et exaltation de l'humeur, une instabilité psychomotrice, une déshinibition comportementale, une désorganisation de la pensée, avec, suivant les propos rapportés tant par ses proches que par Mme [N] [L], des mises en danger et des épisodes d'agressivité verbale voire physique, des dépenses excessives, des propos suicidaires et des idées mégalomaniaques et de persécution, la conscience de ses troubles par l'intéressée étant relativement faible. Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [E] le 1er octobre 2022 mentionne la persistance d'une symptômatologie délirante mégalomaniaque, une altération du jugement et du discernement, un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de la personne et une absence de consentement éclairé. Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [M] le 3 octobre 2022 évoque un discours délirant avec des thématiques multiples de persécution et de mégalomanie. L'adhésion est totale et la participation thymique non négligeable sur un versant hyperthymique. Mme [N] [L] est décrite comme irritable et rapidement agressive. La conscience des troubles est faible et l'adhésion aux soins adaptés à son état psychique actuel est nulle, ces soins étant nécessaires puisqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de la personne. Le directeur du centre hospitalier a donc renouvelé l'hospitalisation complète de Mme [N] [L] pour une durée d'un mois par décision du 3 octobre 2022. Sur requête du directeur du centre hospitalier du 5 octobre 2022 fondée sur un certificat médical du Dr. [M] du même jour qui, bien que notant une diminution des idées délirantes et de l'agressivité à la faveur du traitement médicamenteux, note un discours pauvre, flou et énigmatique, avec une conscience des troubles toujours faible et une adhésion nulle aux soins, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [L] par ordonnance du 11 octobre 2022. Le 17 octobre 2022, Mme [N] [L] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 24 octobre 2022 à 11 heures, Mme [N] [L] n'a pas comparu, le centre hospitalier ayant fait valoir qu'ii avait été procédé à la levée de son hospitalisation. Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que la procédure serait doublement irrégulière : en premier lieu, le tiers demandeur ne justifie pas d'un intérêt à agir, la reconnaissance a posteriori de Mme [N] [L] selon laquelle il s'agirait de son frère ne pouvant couvrir cette irrégularité, d'autant plus qu'elle est en conflit avec lui et, en second lieu, la décision d'admission lui a été notifiée tardivement 3 jours plus tard, alors que ni le certificat médical initial, ni le certificat des 24 heures ne mentionnent d'impossibilité à cet égard. Sur le fond, les éléments de procédure ne justifieraient pas la mise en place d'un programme de soins. Par ailleurs, elle constate que sa cliente est absente aux débats et qu'il n'existe aucun certificat de situation adressé dans les 48 heures de l'audience, ce qui constitue deux irrégularités de plus. Le centre hospitalier n'a pas comparu et n'a pas adressé de pièces complémentaires, à l'exception, en cours de délibéré, d'une décision du 19 octobre 2022 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [N] [L] se fondant sur un certificat médical du Dr. [M] du même jour. M. [I] [L] n'a pas comparu. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [N] [L] a formé le 17 octobre 2022 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 11 octobre 2022. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'appel de Mme [N] [L] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète dont il a été justifié en cours de délibéré. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [N] [L] en son appel, Constatons que l'appel de Mme [N] [L] est devenu sans objet, Disons n'y avoir lieu à statuer, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 25 Octobre 2022 à 11h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [L] divorcée [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6358cdfec40aa805a7864daf
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- Texte intégral
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