Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cdf7c40aa805a7864d98
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 34 700 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°535 N° RG 21/07096 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGPR CRCAM DU FINISTERE C/ M. [O] [R] M. [E] [C] Mme [B] [S] épouse [R] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me MORVAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, au siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [B] [S] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Suivant acte de prêt en date du 13 novembre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (ci-après, la CRCAM) a consenti à la SNC ENEZEOG : - un prêt n°10000145468 d'un montant de 347 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux annuel fixe de 1,95 %, - un prêt n°10000145469 d'un montant de 8 800 euros remboursable en 84 mensualités au taux annuel fixe de 1,95 %. Par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BREST le 26 juin 2018, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'encontre de la SNC ENEZ EOG et Maître [Z] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par LRAR du 30 août 2018, la CRCAM a déclaré ses différentes créances auprès du liquidateur. La créance au titre du prêt n°10000145468 a notamment été admise au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 174 589,01 euros à titre privilégié. A la suite de la vente du fonds de commerce de la SNC ENEZ EOG, la CRCAM a perçu la somme de 54 270,14 euros en règlement d'une telle créance privilégiée, le surplus de la créance étant déclaré irrécouvrable par le liquidateur. Par jugement du 25 juin 2019, la clôture de la liquidation judiciaire de la SNC ENEZ EOG pour insuffisance d'actifs a été prononcée, et la société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 4 juillet 2019. Au vu des statuts de la SNC ENEZ EOG, il apparait que les associés de la SNC sont Monsieur [O] [R], Madame [B] [S] épouse [R] et Monsieur [E] [C] (auparavant dénommé [T], Monsieur [C] ayant pris le nom de son épouse). Les associés étant indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales de la SNC ENEZ EOG, la CRCAM , par LRAR en date des 14 janvier et 13 mars 2020, a mis en demeure Monsieur et Madame [R] et Monsieur [C] de procéder au règlement des sommes dues par la SNC ENEZ EOG. Ces mises en demeure restant vaines, suivant assignation du 2 septembre 2020, la CRCAM les a assignés en paiement des sommes lui étant dues. Par jugement du 08 octobre 2021, le tribunal de commerce de Brest a: - débouté la CRAM de toutes ses demandes, - condamnée la CRCAM aux dépens. Appelante de ce jugement, la CRCAM du FINISTERE, par conclusions du 18 juillet 2022, a demandé que la Cour: - infirme le jugement dans toutes ses dispositions, - rejette les demandes des intimés, - condamne solidairement Monsieur [O] [R], Madame [B] [R] et Monsieur [E] [C] au paiement de : - la somme de 136 163,37 euros, avec intérêts au taux de 4,95%, à compter du 28 juillet 2020, au titre du prêt n°10000145468, - la somme de 4 793,09 euros, avec intérêts au taux de 4,95%, à compter du 28 juillet 2020, au titre du prêt n°10000145469, - ordonne la capitalisation des intérêts échus et dire que ceux-ci produiront eux-mêmes intérêts au taux précité au bout d'une année, - déboute Monsieur [O] [R], Madame [B] [R] et Monsieur [E] [C] de toutes demandes contraires, fins et conclusions, - condamne solidairement Monsieur [O] [R], Madame [B] [R] et Monsieur [E] [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne solidairement Monsieur [O] [R], Madame [B] [R] et Monsieur [E] [C] aux entiers dépens, d'instance et d'appel. Par conclusions du 20 avril 2022, M. [C] et M. [R], Mme [B] [S] ont demandé que la Cour: - confirme le jugement déféré, - subsidiairement dise que la créance du CREDIT AGRICOLE devra être traitée dans le cadre des dispositions afférentes aux procédure de surendettement respectives de chacun d'eux, - déboute le CREDIT AGRICOLE de ses demandes de frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION: M. [O] [R] et Mme [B] [S] épouse [R]: Par jugement du 27 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Brest a déclaré recevable le recours des époux [R], constaté l'existence d'une situation de surendettement des époux [R], déclaré recevable leur demande visant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement, rappelé que son jugement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution. Pour autant, les dispositions des articles L722-3 et suivants du code de la consommation, qui prescrivent les modalités selon lesquelles sont suspendues les procédures d'exécution visant les personnes dont la demande de surendettement a été déclarée recevable, n'interdisent pas à un créancier d'obtenir un titre exécutoire contre ces personnes. Elles auront simplement pour effet de différer l'exécution de ce titre. Par conséquent, le CREDIT AGRICOLE est bien fondé dans ses prétentions, lesquelles sont en adéquation avec sa déclaration de créance pour les deux prêts considérés soit: - 174.589,01 euros outre intérêts au taux de 4,95% pour le prêt 468, la créance ayant été diminuée par la vente du fonds du commerce et ressortant désormais à 136.163,37 euros outre intérêts de 4,95% à compter du 28 juillet 2020, - 4.793,09 euros outre intérêts au taux de 4,95% à compter du 28 juillet 2020 pour le prêt 469. Au demeurant, le quantum des créances ne fait pas l'objet de contestation et il est fait droit à la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE contre les époux [R], la capitalisation des intérêts étant de droit puisqu'elle est demandée. M. [E] [T] époux [C]: M. [C], par décision du 24 novembre 2020 de la Commission de Surendettement des Particuliers du Finistère, a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il n'avait pas déclaré la créance du CREDIT AGRICOLE, qui n'est donc pas visée dans la décision. En vertu des dispositions de l'article R741-2 du code de la consommation, la Commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Selon les dispositions de l'article R741-3 un avis de la décision est adressé par le secrétariat de la commision au BODACC, la publication devant avoir lieu dans les trente jours de la décision et mentionner les délais et formes du recours des créanciers. A défaut de recours dans les délais mentionnés, la créance est éteinte. Le CREDIT AGRICOLE soutient que la publication n'a pas été faite. M. [C] n'en justifie pas et la Commission de Surendettement se borne à lui soutenir que la publicité a eu lieu sans lui donner la copie de la publication ou ses références. Dès lors, il n'est pas démontré que la publicité ait eu lieu et que les délais de recours des créanciers aient couru. La créance n'est pas éteinte et M. [C] est condamné solidairement avec les deux autres associés de la SNC ENEZ EOG au paiement des sommes au bénéfice du CREDIT AGRICOLE. Sur les frais irrépétibles et les dépens: M et Mme [R], ainsi que M. [C], qui succombent,sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Condamne solidairement M. [O] [R], Mme [B] [S] épouse [R] et M. [E] [T] époux [C], en leurs qualités d'associés de la SNC ENEZ EOG, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE du FINISTERE, - la somme de 136.163,37 euros avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 28 juillet 2020, - la somme de 4.793,09 euros avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 28 juillet 2020. Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière. Dit que l'exécution de cette condamnation est soumise aux décisions prises dans le cadre des procédures de surendettement dont bénéficient chacun des débiteurs. Rejette le surplus des demandes. Condamne solidairement M. [O] [R], Mme [B] [S] épouse [R] et M. [E] [T] époux [C] aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6358cdf7c40aa805a7864d98
Données disponibles
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- Résumé officiel